‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 327 sur 348 · LIVRE DIX-llUITIRME · texte numérisé non relu

LIVRE DIX-llUITIRME

voie de l'appel : à celte On il fui stalué dans le septième chapitre que les légats, nonces, métropolitains et primats, à qui on appillerait de la sentence do l'évêque, seraient tenus d'observer en ce point les saintes ordonnances et particulièrement celle d'Innocent IV qui commence par ces mots Romana, etc., sans quoi leur procédure sera de nulle valeur.

11. — VIII. Le refroidissement de la piété , trop commun parmi les hommes, faisait aussi négliger aux administrateurs , ou même frauder dans l'exécution les œuvres pies laissées par les défunts; le concile y apporta remède en ordonnant dans le huitième chapitre que les évêques dans tous les cas permis par le droit, seraient euxmêmes exécuteurs de ces bonnes œuvres , soient qu'elles dussent être exécutées du vivant du bienfaiteur, soit après sa mort; ils auront aussi droit de visiter les hôpitaux, communautés laïques, collèges, écoles, monts-de-piété et tous autres lieux destinés à des œuvres pieuses, quoique des laïques en aient l'administration; en un mot, tout établissement institué pour le salut des Ames, le soutien des pauvres, l'honneur de Dieu, était du ressort des évêques. L'agent du marquis de Pescara s'opposa encore à ce décret, comme étant préjudiciable aux privilèges de la monarchie de Sicile; on pensait à le retrancher; mais l'ambassadeur du roi de Portugal ayant demandé en même temps qu'on exceptât les hôpitaux et autres lieux qui étaient sous la protection de son prince, dans lesquels on ne pouvait pas l)résumcr qu'il y eût de la négligence qui dût être corrigée par les évêques, on changea de 'jssein et on limita le décret par une exception de tous les lieux qui seraient sous la protection inunédiale des rois.

12.— IX. Les administrateurs des revenus destinés à l'entretien des fabriques , ainsi que des autres édifices pieux , étaient aussi accusés de malversation ; on y obvia pour l'avenir en ordonnant, dans le neuvième chapitre, que les administrateurs de ces biens, sans égard à aucun privilège, seraient obligés de rendre compte tous les ans à l'évêque de l'emploi qu'ils en auraient fait.

13. — X. Les notaires eurent leur tour; plusieurs d'entre eux établis par autorité royale, impériale ou p.ipale se croyaient par là indépendants des évêques dans leurs fondions; tout ce qu'on donne pour faire dire la messe,

des subsides destinés au maintien dos œuvres pies. Plus le péché a d'attraits, lorsqu'il est utile et aisé à commettre, plus il est contraire à l'honneur de Dieu et à la charité du prochain, autant il est nécessaire d'en détourner les hommes par les plus rigoureuses peines. A cette fin il fut décrété dans le dernier chapitre que ceux qui seraient coupables de ces usurpations, commises ouvertement, ou par des personnes supposées, ou de toute autre manière, encourraient l'excommunication réservée au pape, et dont ils ne pourraient être absous jusqu'à l'entière restitution. Bien plus, s'ils avaient patronage acquis sur ces biens, ils en seraient privés ipso facto; que si un clerc était complice, ou avait seulement consenti au crime, outre l'excommunication, il serait aussitôt privé des bénéfices qu'il possède, incapable d'en obtenir d'autres, et suspens des fonctions de son ordre à la volonté de l'évêque. Quelques-uns auraient voulu que dans l'énumération des crimes punis par ce chapitre, on eût spécifié celui qu'on appelle confidence. Mais comme on ne voulait pas entamer des disputes à contretemps, il fut répondu très à propos qu'on avait suffisamment désigné ce crime en ajoutant ces mots : ou par des personnes supposées.

15. Après l'examen de ces chapitres, on proposa ceux qui concernaient les abus qui se sont glissés dans la célébration du sacrifice de la messe (quoique les Pères fissent attention à ne pas employer ce terme d'abus dans le décret). On les avait d'abord notés dans un assez grand détail. Ils furent réduits à neuf. Plusieurs Pères trouvaient fort à redire qu'on s'amusât à des sujets de réforme de si petite conséquence et plus dignes des soins d'un évêque dans son dioeèse que de l'attention dun concile œcuménique. D'autres leur répondaient que l'autorité d'un concile donnerait plus de force à la réforme et rendrait les cérémonies de la messe plus respectables. Quant aux difficultés qui pouvaient naître de la diversité et de la situation des lieux où l'on célébrait, on y avait suffisamment pourvu en laissant aux ordinaires la faculté de modifier le décret et d'en régler l'exécution. Toutefois lesenîiment de l'évêque de Ségovic, Ajala, prévalut, et on réduisit dans le décret les abus à ces trois points : l'avarice, lirrévérence et la superstition.

16. Pour extirper l'avarice, on défendit les pactes, les conventions, les salaires, et

il y en avait cependant qui n'étaient pas habiles à les remplir ; ils furent tous par le chapitre dixième soumis à l'exanien des évêques, qui pouvaient pour un temps, ou même pour toujours, les déclarer suspens de leur office pour les causes ecclésiastitjues.

fixe et déterminé n'ont personne en particulier qui soit chargé de les soigner et de les défendre; c'est pour cela qu'ils sont souvent exposés à la fraude et à la violence. Il en est ainsi des revenus ecclésiastiques, ou

et les demandes importunes et pressantes des rétributions ordinaires. Quoique on eût observé que ce qu'on donne aux prêtres pour célébrer n'est pas regardé comme le prix du sacrifice, mais comme un secours pour l'entrclien et la subsistance du ministre, selon la doctrine des scolastiques et descanonistes, XI. Dof. biens qui n'ont pas un maître principalement du Panormilain, cependant il

y en eut qui conseillèrent de le défendre, du moins pour les messes qui ne sont pas fondées, ni attachées à certains lieux ou à certains jours ; mais l'avis fut rejeté.

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