‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 109 sur 368 · Chapitre XII · texte numérisé non relu

Chapitre XII

De rage requis pour les ordres majeurs. Nul ne sera promu à l'avenir à l'orure de sous- «acre avant l'âge de vingt-deux ans , à celui de diacre

CoNc. DE Trente. ï.

avant vingt-trois ans , ni à la prêtrise avant vingtcinq. Et cependant les évêques doivent savoir que tous ceux qui auront atteint cet âge ne doivent pas être admis pour cela aux dits ordres, mais ceux-là seiilemeul qui en sont dignes , et dont la bonne condiiitc tienne lieu d'un âge plus avancé. Les réguliers ne SfTonl point ordonnés non plus, qu'au même âge, et avec pareil examen de l'évêque , tous privilèges à cet égard demeurant nuls et saus effet. Chapitre Xill.

Ce qui se doit observer dans l'ordination des sousdiacres et des diacres.

On ne recevra aux ordres d ■ sous-diacre et de diacre que ceux qui seront en réputation d'une bonne conduite, qui en auront déjà donné des preuves dans les ordres moindres, et qu. se trouveront sulïisamment instruits dans les bonnes lettres ei dans toutes les autres choses qui regardent l'exercice de l'ordre auquel ils aspirent. Mais il faut aussi que de leur part ils aient lieu de se promettre de pouvoir vivre en conthience, moyennant l'absistance de Dieu; qu'ils rendent service .iciuellement dans les églises auxquelles ils auront été appliqués ; et qu'ils sachent qu'il sera de grande édification, si on les voit, an moins lesdimancheseï antres jtmrs solennels qu'ils serviront à l'auiel, s'approcher de la sainie communion. Ceux qui auront été promus à l'ordre de sous-diacre ne seri)nt point reçus à monter à un plus haut degré , s'il- n'en ont exercé les fonctions au moins pendant un an . à moins que l'évêque no juge à propos d'en user autrcmeiit. On ne conférera poiiit deux ordres sacrés en un même jour, non pas même aux régulier^, nonobslaiit privilèges quelconques ou hiduûs accordés à qui que ce soit.

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