Chapitre a Vil
Bu rétablissement des fonctions des ordres moindres en toutes les églises oii il y aura du fonds pour cela. Alin que les lonctions des saints ordres , depuis celui de diacre Jusqu'à celui de poriier, qui , des le temps des apôtres . ont éié reçues el pratiquées avec édilicaiion dansTEgUse, et dont l'exercice se trouve depuis quelque temps interrompu en plusieurs lieux, soient remises en usage suivant les sainls canons, et nue les béréiiques n'aient pas sujet de les iraiier de vaines el inutiles, le saint concile, soubaila.il extrêmement d'en rétablir l'ancien et pieux exercice , ordonne que les fonctions ne s'en fero'ai a l avenir que par ceux (lui seront actuellemenl dans les dus ordres; etilexborie, an nom de Noiie-Seigneur , tous et chacun les prélats des églises, el leur commande d'avoir soin d'eu faire rétablir i'usage , autant (p. i se
brique uc i tg
et sur l'autre des appoiniements pour ceux qui exei ceronl ces fonctions ; ei s'ils s'y rendent negligems , ils pourront, à la discrélion de l'ordinaire, être punis par la privation d'une partie des dits gaget , ou mômedu ttal. Que s'il ne se trouve pas sur le lieu de clercs dans le célibat , ptmr faire les fonctions dos quatre ordres moindres , ou en pourra mettre en leur place de mariés , qui soient de bonne vie , capab es de rendre service , pourvu qu'ils ne soient point bigames el qu'ils aient la tonsure , et portent l'habit clérical dans l'église.
Chapitre XVHL De l'ordre el de la manière de procéder à Vérection des séminaires, pour élever des ecclésiastiques des le
bas âge. . . ,, , ^ , .
Les jeunes gens, s'ils ne sont bien élevés et bien instruits , se lai>sant aisément aller à suivre les plaisirs et les divertissements du siècle , ei n'étant pftS possible , sans une protection de Dieu irès-pmssanle et toute particulière, qu'ils seperreclioniies.l et persévèrent dans la discipline ecclésiastique, s'ils n'ont été formés à la piété et à la religion dès leur tendre jeunesse, avant que les habitudes des vices les posi^edenl entièrement : le saint corn ile ordonne que toutes les églises cathédrales , métropolitaines ei autres supérieures à celles-ci, chacune selon la mesure de ses facultés et l'étendue de sou diocèse , seront tenues et obligées de nourrir et élever dans U piété et d'mslruire dans la profession et discipline ecclésiaslKjue un certain nombre d'enfants de leurs ville et diocèse, ou de leur province , si dans le lieu il ne s'en iroiue pas suftisaiumeiit, en un collège que l'évêque choisira proche des églises mêmes, ou eu quehiue autre endroit commode pour cela, , ^ .
Oa n'en recevra aucun dans ce collège qui n'ait au
moins douze ans, qui ne soit né de légitime mariage, et qui ne sache passablement lire et écrire , et dont le bon naturel et les bonnes inclinations ne donnent espérance qu'il sera pour s'engager à servir toute sa vie dans les fonctions ecclésiastiques. Veut le saint concile qu'on choisisse principalement des enfants de pauvres gens ; mais il n'en exclut pas pourtant ceux des riches , pourvu qu'ils y soient nourris et entretenus à leurs dépens et qu'ils témoignent désir et affeclion pour le service de Dieu et de l'Eglise.
L'évêque, après avoir divisé ces enfants en autant de classes qu'il trouvera bon, suivant leur nombre, leur âse el leur progrès dans la discipline ecclésiastique,"en .appliquera ensuite une partie au service des églises, lorsqu'il le jugera à propos, et retiendra les autres pour continuer d'êlre instruits dans le collège, ayap.l lonjoiirs soin d'en remettre d'autres en la place de ceux qu'il en aura lires ; de manière que ce collège soit un perpéiuel séminaire de ministres poulie service de Dieu.
El afin qu'ils soient plus aisément élevés dans h discipline ecclésiastique, on leur donnera tout d'abord, en entrant, la tonsure, el ils porteront toujours l'habit clérical. Ils y apprendront la grammaire, le chant, le calcul ecclésiastique el loui ce qui regarde les bonnes lettres, et s'appliqueront à l'élude de l'Ecriture sainie, des livres qui traitent de matières ecclésiastiques, des hou^élies des saints et à ce qui concerne la manière d'administrer les sacrements , et surtout à ce qu'oi^ jugera à propos de leur enseigner pour les rendre capables d'entendre les confessions ; enfin ils s'y instruiront de toutes les cérémonies et usages de l'Eglise. L'évêque aura soin encore qu'ils assistent tous les jours au sacrilice de la messe ; qu'ils se confessent au moins tous les mois ; el qu'ils reçoivent le corps de Noire- Seigneur Jésus -Christ , selon que leur confesseur le trouvera à propos , rendant service les jours de fêles dans l'Eglise cathédrale, ou dans les autres du lieu. ^ Toutes ces choses el toutes les autres qu'il sera nécessaire el à propos d'établir pour le succès de cet ouvrage seront réglées par les évêques assistés du conseil de deux chanoines des plus anciens el des plus expérimentés, el choisis par les évêques mêmes, selon que le S .ini-ii>sprii le leur inspirera ; el ils tiendront la main, par leurs fréquentes visites des dits collèges, que ce qu'ils auront une fois établi soit toujours observé. Ils châtieront sévèrement les mutins, lesdis^ colcs et rebelles , les incorrigibles, el ceux qui sèmeront parmi les autres le vice el le dérèglement , les chassant même de la maison, s'il en est besoin : enfin ils auront en une singulière recommandalion tout ce qu'ils jugeront qui pourra contribuer à conserver et à alîermir un établissement si saint el si pieux, et éloigneront tout ce qui pourrait y apporter obstacle.
El d'auiani (pi'il sera nécessaire de faire foi>ds de quelques revenus certains pour le bâtimenlducollége, pour les images des maîtres el des domestiques , pour la nourriture et entretien de la jeunesse , et pour toutes les autres dépenses ; outre les revenus déjà destinés en certaines éghses et autres lieux à l'instruction et entretien des enfants, qui seront censés dès là même réellement appliqués au nouveau séminaire, par le soin et à la diligence de l'évêque du lieu ; les mêmes évêques , assistés du conseil de deux^ du chapitre, dont l'un sera choisi par l'évêque , et l'ïtuire par le chapitre même, et de deux autres ecclésiasliques de la ville, dont l'un sera pareillement nommé p,ir l'évêque el l'autre par le clergé du heu , feront distraction d'une certaine partie ou portion de tous les revenus de la mense épiscopale et du chapitre, et de lîiUtes les dignités , personats, offices, prébendes, portions, abbayes el prieurés, de quehpie ordre, mêu« régulier, (»u de quelque nature et qualité qu'ils soient des hôpitaux qui sont donnés en litre ou régie, sui vaut la constitution du coneile de Vienne qui cony menée : Quia coniingil ; et généralement de tous bénéiice^ , même .réguliers , de quelque patronage qu'ils
SESSION XXIV
soient, même exempts, même qui ne seraient d'aucun diocèse et qui seraient annexes d'autres églises, monastères, hôpitaux ou autres lieux de dévotion, excmpis même, quels qu'ils puissent être ; enseuibh des fabri(|ues des églises et autres lieux , et de tous î^utres revenus ecclésiastiques , njême des autres collèges, dans lesquels toutefois il n'y aura pas actuellenient de séminaires d'écoliers, ou dos maîtres appliqués à ravancement du bien commun de l'Eglise ; car le saint concile veut et entend que ceux la soient exempts, excepté à l'égard des revenus qui se trouveront superflus, après l'enlielien honnête déduit de ceux qui composent les dits séminaires ou les dites sociétés et connnunautés, qui en quelques lieux s'appellent écoles; comme aussi des revenus de tous les monastères , à la réserve des mendiants ; même des dîmes possédées de quelque manière que ce soit par des laïques, et sur lesquelles on ait coutume de tirer la contribution pour les sui)sides ecclésiastiques, ou appartenant à des chevaliers , de quelque ordre ou nnlice que ce soit, excepté seulement aux fi ères de Saint-Jean-de-Jérusalem : et sera appliquée et incorporée au dit collège la dite part et poi tion de tous les susdits revenus, ainsi distraite ; et même on y pourra joindre et unir quelques bénéfices simples , de quelque qualité et dignité qu'ils soient, aussi bien que des prestimonies ou portions prestimoniales , ainsi qu'on les appelle, auparavant même qu'elles viennent à vaquer, sans préjudice pouriant du service divin et des inléiêts de ceux qui les posséderont : ce qui ne laissera pas d'avoir lien et de s'exécuter , encore que les dits béiiélices soient réservés et affectés à d'autres usages, sans que l'effet des dites uiiions et applications des dits bénéfices puisse être empêché ou retardé par la résignation qui en pourrait être faite , ni par quelque autre voie que ce soit ; niais elles subsisteront et auront lieu de quelque inanière que les bénéfices puissent vaquer, même en cour de Rome, nonobstant toute constiiution contraire.
Pourra l'évêque du lieu, par censures ecclésiasstiques et autres voies de droit, et en appelant même, s'il le juge à propos, le secours du bras séculier, contraindre au paiement de la dite part et portion de contribution, les possesseurs de tous et chacun des bénéfices , dignités , personais et autres susmentionnés, non seulement pour ce qui les regarde, n.ais pour la part de contribution qui devra être prise sur les pensions qu'ils auront peut être à payer sur le revenu ; leur laissant pouriant entre les mains tout le fonds des dites pensions, à la réserve de la dite portion de contribution , dont ils videront leurs mains ; nonobstant, à l'égard de tout ce que dessus, tous privilèges et exemptions , quand elles seraient telles, qu'elles dussent requérir une dérogation spéciale; touiecoutame, même de temps immémorial, appellation ou allégation quelconque , qui peut être mise en avant pour empêcher l'exécution.
En cas que par le moyen des dites unions , qui seraient pleinement exécutées, ou par d'autres voies, le séminaire se trouvât totalement doté, ou en partie ; alors la portion de chaque bénèlice qui aura été distraite cl incorporée par 1 evêque en la manière cidessus, sera remise totalement ou en partie, selon que l'état des choses le requerra.
Que si les prélats des églises cathédrales et autres supérieures se rendaient négligents à l'établissement et au maintien de tels séminaires , ou refusaient de payer leur portion , il sera du devoir de l'arclievéque de reprendre vivement levêque : et ce sera au svnode provmcial à reprendre l'arcbevèque, ou autres supérieurs en degré, et à les obliger à tenir la main à tout ce que dessus ; et enfin à avoir un soin particulier de procurer et avancei- au plus tôt, eî partout ou il se pourra , un ouvrage si saim et si pieux. A l'égard du compte desreveims du dit séminaire, ce seri^ à l'évêque a le recevoir tous les ans en présence de deux députés au chapitre , et de deux autres du clergé de la ville.
De plus , afin qu avec moins de dépense on puisse pourvoir a l'établissement de telles écoles , le saint concde ordonne que les évêques, archevêques nri^ mats et autres ordinaires des lieux, obligeront Veux qui possèdent des scolastiques , et tous' autres qui tiennent des places ou prébendes aux.;uelles est attachée 1 obligation de faire leçon et d'enseigner • et les coritramdront mên.e , par la sousiraction de leurs fnuts et revenus, d'en faire les fonctions dans les dites écoles et d'y mstruire par eux-mêmes, s'ils en sont capables, les enfants qui y seront ; sinon de mettre en leur place des gens qui s'en acquittent comme il faut qu Ils choisiront eux-mêmes, et qui seront approuvés p.'r les ordinaires. Que si ceux qu'ils auront choisis ne sont pas juges capables par l'évêque, ils en nommeront quelque autre qui le soit, sans qu'il v ait lieu a aucune appellation ; et s'ils négligent de le faire leveque même y pourvoira. *
11 appartiendra aussi à l'évêque de leur prescrire ce qu I s devront enseigner dans les dites écoles, selon qu il jugera à propos : et à l'avenir ces sortes d'offices ou de dignités que l'on nomme scolastiques ne seront données qu'à des docleurs ou maîtres , ou à des licencies en théologie ou en droit canoiî, ou à d autres personnes capables qui puissent s'acquitter par eux-mêmes de cet emploi; autrement la provision sera nulle et sans effet, nonobstant privilèges et coutumes quelconques, même de temps immémorial Que si dans quelque province les églises se trouvent en une si grande pauvreté que l'on ne puisse établir de collèges en toutes , alors le synode provincial ou le meiropoliiain, avec deux de ses plus anciens suffragaras, aura soin d'établir dans son égliiic méironolitaine, ou dans (juelque autre église de la province plus commode, un ou plusieurs collèges, selon au'il le jugera à propos, du revenu de deux ou de plusieurs des dites églises qui ne sont pas suffisantes pour entretenir aisément chacune un collège; et là seront mstrmts les enfants des dites églises.
Au contraire, dans les églises qui ont de grands et puisants diocèses , l'évêque pourra avoir en divers heux un ou plusieurs pareils séminaires , selon qu'il le jugera a propos; mais ils seront tous entièrement dépendants de celui qui sera érigé et établi dans la ville episcopale.
Enfin, si au sujet des dites unions, ou de la taxe assignation et incorporation des dites parts et portions de contribution, ou par quelque autre occasion que ce soil, il survenait quelque difficulté qui empêchât 1 établissement du dit séiniiiaire,ou qui le troublât dans la suite, l'évêque, avec les députés ci-dessus marques, ou le synode provincial, selon l'usage du pays, pourra, suivant l'état des églises et des bénéfices, régler et ordonner toutes les choses en général et eu particulier qui paraîtront nécessaires et utiles pour l'heureux progrès du séminaire, et n.odérer même ou augmenter, s'il en est besoin, ce qui a été dit ci-dessus.
Indktîon de la session prochaine.
De plus, le même saint concile de Trente assigne au
16 de septembre la prochaine session, dans laquelle
il sera traité du sacrement de mariage, et d'autres
points de doctrine concernant la foi, si dans cet es-
jçace de temps on en peut mettre quelques-uns en
état d'être décidés; comme aussi pareillement des
provisnms des évêchés, dignités et autres bénéfices
ecclésiastiques, et de divers articles de reformations
La session fut remise au onze novembre 1563.