CHAPITRE PREMIER
Renouvellement de la forme de contracter mariage^ prescrite pur le concile de Lalran : que tévêque peut dispenser des bancs; et que tous mariages sont nuls^ qui ne sont point faits en présence du pasteur, ou autre commis par lui ou par l'ordinaire, avec deux ou trois témoins.
Quoiqu'il ne faille pas douter que les mariages clandestins, contractés du consentement libre et volontaire des parties , ne soient valides , et de véritables mariages, tant que l'Eglise ne les a pas rendus nuls; et qu'il faille par conséquent condamner, comme le saint concile les condamne, d'anathème, ceux qui nient que tels mariages soient vrais et valides, et qui soutiennent faussement que les mariages contractés par les enfants de famille sans le consentement de leurs parents sont nuls, et que les pères et mères les peu*
SESSIOiN XXIV.
vent rendre bons, ou les rendre nuls : la sainte Eglise néanmoins les a toujours eus en horreur, et toujours défendus, pour de Irès-jusles raisons. Mais le saint concile, s'apercevant que toutes ces défens's ne servent plus de rien , maintenant que le monde est devenu si rebelle et si désobéissant; et considérant la suite des péchés énormes qui naissent de ces mariages clandestins , et particulièrement l'état misérable de damnation où vivent ceux qui, ayant qnitîc Ja première femme qu'ils avaient épousée clandestinement, en épousent publiquement une autre, et passent leur vie avec elle dans un adultère continuel : auquel mal l'Ej^dise, qui ne juge point des choses secrètes et cachées, ne peut apporier de remède, si elle n'a recours à quelque moyen plus elficace ; pour ce sujet, suivant les termes du concile de Latran, tenu sous Innocent III, ordonne le dit saiiit concile, qu'à l'avenir, avant que l'on contracte mariage, le propre curé des parties contractantes annoncera trois lois publiiiuemenl dans l'Eglise pendant la messe solennelle, par trois jours de fêtes consécutifs, les noms de ceux qui doivent contracter ensemble; et qu'après les publications ainsi faites, s'il n'y a point d'opposition légitime, on procédera à la célébration du mariage, en face d'église; où le curé, après avoir interrogé répoux et l'épouse, et avoir reconnu leur consentement réciproque, prononcera ces paroles : Je vous joins ensemble du lien de mariage , au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; ou se servira d*autres termes, suivant l'usage reçu en chaque pays. Mais s'il arrivait qu'il y eût apparence et quelijue présomption probable que le mariage pût être malicieusement empêché s'il se faisait tant de publications auparavant, alors, ou il ne s'en fera qu'une seulement, ou même le mariage se fera sans aucune, en présence au moins du curé , et de deux ou trois témoins; et puis ensuite, auparavant qu'il soit consommé, les publications se feront dans l'éghse, alin que s'il y a quelques empêchements cachés, il se découvrent plus aisément ; si ce n'est que l'ordin ;ire juge lui-même plus à propos que les dites publications soient omises : ce que le saint concile laisse à son jugement et à sa prudence.
Quant à ceux qui entreprendraient de contracter mariage autrement qu'en présence du curé, on de quelque autre prêtre, avec permission du dit curé ou de l'ordinaire, et avec deux ou trois témoins , le saint concile les rend absolument inhabiles à contracter de la sorte , et ordonne que tels contrats soient nuls et invalides , comme par le présent décret il les casse et les rend nuls;
Veut et ordonne aussi que le curé, ou autre prêtre, qui aura été présent à tels contrats avec un moindre nonfibre de témoins qu'il n'est prescrit; et les témoins qui y auront assisté sans le curé , ou quelque autre prêtre; ensemble les parties contractantes, soient sévèrement punis, à la discrétion de l'ordinaire.
Exhorte de plus le saint concile l'époux et l'épouse de ne point demeiirer ensemble, dans la même maison, avant la bénédiction du prêtre, qui doit être reçue dans l'église ; ordonije que la dite bénédiction sera donnée par le propre curé ; et que nul autre que le dit curé ou l'ordinaire, ne pourra accorder à un autre prêtre la permission de la donner, nonobstant tout privilège, et toute coutume, même de temps immémorial, (pi'on doit nommer un abus plutôt qu'un usage légitime. Que si quelque curé ou autre prêtre, soit régulier ou séculier, était assez osé pour nmrierou bénir des fiancés d'une autre paroisse sans la permission de leur curé , quand il alléguerait pour cela un privilège particulier ou une possession de temps immémorial , il demeurera de droit même suspendu , jusqu'à ce qu'il soit absous par l'ordinaire du curé qui devait être présent au mariage, ou duquel la bénédiction devait être prise.
Le cure aura un livre , qu'il gardera chez lui bien soigneusement, dans lequel il écrira le jour et le lieu auxquels chaque mariage aura été f^it^avee les noms
des parties et des témoins.
Exhorte en dernier lieu le saint concile ceux qui se marieront, qu'auparavant que de c >ntracier, ou du moins tr as jours avant la consommation, ils se confessent avec soin , et s'approchent avec dévotion du
très-saint sacrement de l'Eucharistie.
Que si outre les choses qui viennent d'être prescrites, il y a encore en d'autres pays quelques autres cérémonies et louables coutumes à ce sujet qui soient eu usage, le saint concile souhaite tout-à-fait qu'on les garde, et qu'on les observe entièrement.
Et, afin quelesclh)ses gui sont ici si salutairément ordomices ne soient cachées à personne veut, et enjoint A tous les ordinaires, d'avoir soin qu'au plus tôt qu'il leur scr.i possible, ce décret soit pubhé au peuple, et expliqnti dans chaque église paroissiale de leur diocèse; et que dans le cours de la première année on en lépèle fort souvent la lecture; et dans la suite, aussi souvent qu'ils le jugeront à propos ; ordonne (inalenient que le présent décret commencera d'avoir force et ellel dans chaque paroisse , trente jours après que la première publication y aura été faite.