‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 121 sur 368 · Chapitre VUL · texte numérisé non relu

Chapitre VUL

Des peines du concubinage.

C'est un grand péché à des hommes qui ne sont

point mariés, d'avoir des concubines; mais c'est un

crime très-énorme, et qui va directement au mépris

du grand sacrement de mariage, que des gens mariés

vivent dans cet état de damnation, et quMls aient même l'impiidencede garder quelquefois, et entretenir ces misérables <;réatures dans leurs maisons avec leurs propres femmes. C'est pourquoi le saint concile, voulant apporter un remède convenable à un si grand mal, ordonne que les dits concubinaires, tant mariés que non mariés, de quelque état, dignité et condiliDU qu'ils soient, si, après avoir été avertis trois fois par j'ordi naire, mêiue d'office, ils ne mettent pas dehors leurs concubines, et ne se séparent pas de tout com merce avec elles, seront excommuniés, et ne seront point absous, jusqu'à ce qu'ils aient effectivement obéi à raverlissement qui leur aura été fait. Que s'ils conti nuent pendant un an dans le dit concubinage, au mépris des censures, l'ordinaire procédera contre eux en toute rigueur, suivant la qualité du crime.

A l'énard des femmes, soit mariées ou non, qui vivent publiquement en adultère, ou en concubinage public, si, après avoir été averties par trois fois, elles n'obéissent pas, elles seront châtiées rigoureusement, selon la grandeur de leur faute, par l'ordinaire des lieux, d'office même, et sans qu'il soitbesoiu de partie requérante; et elles serout chassées bot s du lieu, et même hors du diocèse, s'il est jtigé à propos par les ordinaires, qui auront recours pour cela, s'il en est besoin, à l'assistance du bras séculier; les autres peines établies contre les adultères et concubinaires demeurant en leur force et vigueur.

Page 1