Chapitre XI
Que les titres d'honneur de privilèges qui s'accordent aux particuliers^ ne doivent rien diminuer du droit des évêques.
Comme on voit tous les jours que les privilèges et exemptions qui s'accordent à plusieurs personnes sous divers titres, causent beaucoup de trouble aux évêques dans leur juridiction, et servent d'occasion aux exempts de mener une vie plus licencieuse , Je saint concile ordonne que s'il arrive qu'on trouve bon quelquefois, pour des causes justes, considérables et presque inévitables, d'honorer quelques personnes des titres de protonoiaires, d'acolytes, de comtes palatins, chapelains royaux, ou autres pareils, soit en cour de Rome ou ailleurs ; ou bien d'en recevoir d'autres en qualité d'oblats ou de frères donnés, de quelque manière que ce soit, en quelque monastère, ou sous le nom de frères servants des ordres de chevaliers ou monastères, hôpitaux, collèges, ou enfin sous quelqu'aulre titre que ce soit; on ne doit 7)as entendre que par ces privilèges on ôte rien du droit des ordinaires ; de sorte que ces personnes à qui tels privilèges ont été accordés, ou le seront à l'avenir, soient moins soumis aux dits ordinaires, comme délégués du saint Siège, en toutes choses généralement. Et à l'égard des chapelains royaux, aux termes seulement de la constitution d'Innocent m, qui commence : Ciim capellani; à la réserve néajimoins de ceux qui sefveni
actuellement dans les dits lieux et ordres de chevaliers, et qui demeurent dans leurs maisons ei enclos, et vivent sous leur obéissance ; et de ceux aussi qui ont fait profession légitimemeni, et selon la règle des dits ordres de chevaliers, dont l'ordinaire se rendra certain ; nonobstant (luelmie privilège que ce soit, même de la religion deSaint-Jean-de Jérusalem et de tous autres chevaliers. El quant aux privilèges, desquels ont accoutumé de jouir ceux qui demeurent à la cour de Rome, en vertu de la c<»nsiilution d'Eugène, ou ceux qui sont domesti(jues des cardinaux, ils ne seront point estimés avoir lieu en faveur de ceux qui oui des bénélices ecclésiastiques, en ce qui concerne les dits bénéfices; mais ils demeureront soumis à la juridiction de l'ordinaire, nonobstant toutes défenses contraires.