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Chapitre XII

Des qualités de ceux qui doivent être promus aux dignités et canonicats des cathédrales , et de leurs devoirs et obligations, etc.

Les dignités, particulièrement dans les églises ca- Ihèdraies, ayant été établies pour conserver et pour augmenter la discipline ecclésiastique, et à dessein que ceux qui les posséderaient fussent éniinenls en piéié, servissent d'exemple aux autres el aidassent ofticieusement aux évêques de leurs soins et de leurs services, c'est avec justice qu'on doii désirer (|uo ceux qui y seront appelés soient tels qu'ils puissent répondra à leur emploi. Nul donc à Tavenir ne sera promu à quelque dignité que ce soit, oui ait charge d'àmes, qui n'ait au moins iaieint l'âge de vingl-cin(| ans, qui n'ait passé quelque temps dans l'ordre clérical, elqui ne soit recommandable par rintégriié de ses mœurs, et par une cipacilé suffisante pour s'acquitter de sa fonction, conformément à la constitution d'Alexandre lll, publiée au concile de Latran, qui commence : dm in cunctis.

Les archidiacres pareillement, que l'on nomme les yeux des évêques, dans toutes les églises où. cela se pourra, seront maîtres ou docteurs en théologie, ou licenciés en droit canon; toutes les autres dignités ou personats, qui n'ont point charge d'âmes, ne Insseront pas pourtant d'être toujours remplies par des ecclèsiastiiiues capables, et qui n'aient pas moins de vingt-deux ans.

Seront aussi tenus tous ceux qui seront pourvus de quelques bénéfices que ce soit, ayant charge d'àmes, de faire enire les mains de l'évêque même, ou, s'il est occupé ailleurs, en celles de son vicaire-général ou de son officiai, profession publique de leur foi el créioue orthodoxe, dans le termede deux mois, du jojirqu'ils auront pris possession , jurant et promettant de demeurer et persister d ins l'obéissance de l'Egli e romaine; mais ceux qui seront pourvus de canuHcals ou dignités dans les églises cathédrales seront teims de faire la même chose , non seulement en présence de l'évèqueou de sou officiai, mais aussi dans le chapitre: autrement tous les dits pourvus, comme dessus, n'acquerroht point la propriété du revenu, et la possession ne leur servira de rien pour cela.

Nul ne sera reçu non plus à l'avenir à aucune dignité, canonicat ou portion, qui ne soit dans l'ordre sacré qui est requis pour la dite dignité, prébende ou portion, ou qui ne soit d'un âge tel qu'il puisse prendre ledit ordre dans le temps ordonné par le droit, el par le présent saint concile.

Dans toutes les églises cathédrales, à chaque canonicat ou portion sei a attachée l'obligation d'être dans un certain ordre , soit de prêtre, soit de diacre ou de sous diacre, et l'évêque, avec l'avis du chapitre, Ceru ce règlemeut selon qu'il le jugera expédient, et marquera à quel ordre sacré chaque prébende à l'avenir sera affectée, en sorte pourtant que la moitié au moins des places soient remplies de prêires, el lesautreride diacres ou de sous-diacres. Mais cependant, aux lieux UÙ une coutun)e'plus louable veut qu'un pius grand

nombre ou que tous soient prêtres^ on continuera absolument cet usage.

Exhorte aussi le saint concile, que dans les pays où cela se pourra commodément , toutes les dignités et la moitié au moins des canonicats des églises cathédrales ou collégiales considérables ne soient conférées qu'à des maîtres ou docteurs , ou bien à des licenciés en théologie ou en droit canon.

Il ne sera permis, de plus, en vertu d'aucun statot ou coutume, à ceux qui possèilent dans les dites cathédrales ou collégiales, soit dignités, canonicats, prébendes ou portions, d'être absents des dites églises plus de trois mois par chaque année, sans préjudice pourtant des consiiiulions des églises qui demandent un plus long service : autrement chacun des contrevenants sera privé la première année de la moitié des fruits qu'il aura faits siens, à raison même de sa prébende et de sa résidence ; que s'il retombe une seconde fois dans une pareille négligence de son devoir, il sera privé de tous les fruits qu il aurait ac(iuis celle annéelà, el s'il y en avait qui p rsévérassent dans leur contumace , on procédera contre eux suivant les constitutions des saints canons.

A regard des distributions, ceux qui se trouveront aux heures prescrites les recevront, et tous les autres, sans collusion ni remise, en seront privés suivant le décret de BonifaceVlll, qui cominence : Consueludinemt que le saint concile remet en usage , nonobstant tous autres statuts et coutumes.

Ils seront de même tous contraints et obligés de remplir leurs propres fonctions dans le service divin, en personne et non par des substituts, ensemble d'assister et de servir l'évêque quand il dira la messe ou officiera ponlificalement, et de chanter respectueusement , distinctement et dévotement les louanges de Dieu dans le chœur qui est destiné à célébrer son nom, en hymnes et en cantiques spirituels.

lis seront aussi toujours en habit décent, soit dans l'église ou hors de l'église, et s'abstiendront des chasses qui sont défendues, du vol de l'oiseau, des danses, des cabarets et des jeux ; ils seront enfin d'une intégrité de mœurs, telle que leur compagnie puisse être nommée avec raison un sénat ecclésiastique.

Quantaux autres choses qui regardent la conduite de l'oftice divin, la bonne nianierede chanter et de psalmodier (|u'on y doit observer, les règles qu'il faudra gardet pour s'assembler au ehœur el pendant qu'on y sera , et tout ce qui concerne les ministres de l'Église, ou autres ch!)ses semblables, le synode provincial en prescrira une forjiiule selon qu'il sera plus utile à cha(iue province, cl suivant Tusage du pays. Cependant, l'évêiiue, assisté au moins de deux chanoines, dont l'un sera choisi par lui el l'auirepar le chapitre, pourra donner ordre aux clioses qu'il jugera à propos.

CUAPITRE Xill.

Des églises cathédrales et paroissiales qui sont faibles en

revenu; qu'il faut bien borner tes paroisses, eic.

Comme plusieurs églises cathédrales se trouvent fort resserrées, et d'un revenu si faible qu'il ne répond nullement à la dignité épiscopale et ne peut suffire aux nécessités des églises : le concile provincial ayant appelé ceux qui y ont intérêt, est chargé d'examiner et de peser avec soin celles qu'il sera à propos d'unir Ciisemble ou d'augmenter de nouveaux revenus à cause de leur peu d'étendue ou de leur pauvreté, et d'envoyer les procès-verbaux qu'il en aura laits au souverain pontife, lequel, étant par ce moyen informé de l'affaire , jugera selon sa prudence ce qui s ra le plus expédient : ou d'unir ensemble celles qui se trouveront faibles, ou de leur procurer quelque augmentation de revenu. Mais, en altenda: t q'se ces choses puissent avoir leur effet, le souverain p >ntife pourra pnurvoir à la subsistance des dits évêques, qui, par là faiblesse jet pauvreté de leur diocèse, ont besoin de quelque secours par le moyen de quelques bénéfices» pourvu néanmoins que ce ne soient point des cures, des dignités, canonicats cm prébendes, ni des mo-

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SESSION XXIV

nastères où l'observance régulière soit en vigueur, ou qui soient soumis à des chapitres généraux ou à des visiteurs certains.

De même, dans les églises paroissiales dont les revenus sont si faibles aussi qu'ils ne peuvent suffire aux Charges' qui sont dues, l'évéque aura soin, s'il ne peut y pourvoir par l'union de queliues bénéfices qui ne soient pourtant pas réguliers, de faire en sorte, soit par l'atiribuiion de quelques prémices ou dîmes . soit par contribution et cotisation des paroissiens, ou par <|uelque autre voie qui lui semblera plus commode, que 1 ou assemble un fond suflisant pour l'entretien honnête du curé ou pour les nécessités de l'église.

Mais, dans toutes les unions qui se feront, soit pour les causes que nous venons de dire ou autres, les églises paroissiales ne seront jamais unies à aucuns monastères, ni à aticunes abbayes, dignités ou prébendes d'églises cathédrales ou collégiales, ni à aucuns autres bénéfices simples , hôpilaux ou ordres de chevaliers ; et celles qui s'y trouveront unies seront reviies par les ordinaires suivant le décret déjà rendu dans ce même concile sous Paul III , d'heureuse mémoire, qui s'observera aussi pareillement dans les unions qui auront été fûtes depuis qu'il a été rendu jusqu'à présent , nonobstant quelques termes que ce soit sous lesquels elles puîsseiU iivoir été conçues , qui seront tenus pour être ici suflisaimnent cxpriués. Au reste, toutes \ sdiles églises cathédrales dont le revenu annuel , selon la juste évalualioji, n'excède point la somme de mille ducats, et les paroissiales qui ne passent pas de même cent ducats, ne ponrront être chargées àl'avenir d'aucunes pensions ni réserves de fruits.

A l'égard des villes ou- des lieux où les paroisses n'ont pas des limites réglées, et où les recteurs n'ont pas un peuple prçpre et particidier qu'ils gouvernent, mais administrent les sacrements indifféremmerjt à ceux qui les dOtnaudent, le saint concile er^joint aux évêques que, pour la plus grande sûreté du salut des âmes qui leur sont commises, distinguant le peuple en certaines paroisses propres, ils assignent à chaenne son curé particulier, et pour toujours, qui puisse connaître les paroissiens, et duquel seul ils reçoivent licitement les sacrements; ou qu'ils apportent remède à cet inconvénient de quelque autre mimière plus commode^, selon que l'étal et la disposiiion du lieu le requerra. Ils auront pareillement soin que dans Us villes et lieux où il n'y a point de pnroisses, il en soit fait au plus tôt, nonobstant tous privilèges et toutes coutumes, même de temps immémorial.

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