‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 136 sur 368 · Chapitre XV · texte numérisé non relu

Chapitre XV

De la manière d'augmenter le revenu des prébendes

qui se trouveront trop faibles dans les cathédrales ou

collégiales considérables.

Dans les églises cathédrales et collégiales considérables, où les prébendes sont en grand nombre, cl si faibles en revenus qu'avec les distributions journalières^ elles ne sont pas suffis aites pour entretenir honnêtement les chanoines selon leur état el condition , eu égard au lieti ei à la qualité des personnes, pourront les évêques, avec le consentement du chapitre , y joindre et mW quelques bénéfices simples qui ne soteni pouriaiU pas réguliers ; ou, si on ne peut y pourvoir par cette vole, ils pourront supprimer quelques-unes de;; dites prébendes du consentement des patrons, s'ils sont de patnmage laïque, et, les ayant rédsiites à un plus petit nombre , applicpier des fruits et revenus de celles qui auront été supprimées aux disiribuiions journalières de celles qui reslcrynt,, en sorte néamnoins (pj'il en dciiienre nssez potir faire le service divin d'nno njailicre (\v.i réponde à la dignité de i église, nonobstant toutes ccmstiiutiims et privilèges, toute réserve générale ou spéciale, ou affectation, et sans que l'effet des dites unions ou suppressions puisse être rendu nul ou arrêté par (juelque provision que ce soit, non pas même en vertu d'aurune résignalion , ou par aucunes autres dérogations ni suspensions.

CUÂPITRE XVI.

Des devoirs et oblignitoiis du chapitre quand le siégé

vient à vaquer.

Quand le siéi!:e sera vacant, le chapitre, dans les lieux où il est chargé de li recette des revenus, établira un ou plusieurs économes fidèles et vigilaiits qui aient soin des affaires et du bien de l'é-lise, pour en rendre compte à qui il apfiartiendra ; sera tenu aussi expressément, dans huit jours après le décès de l'évéque, de nommer un officiai on vicaire, ou de Confirmer celui qui se trouvera remplir la place, qui soit au moins docteur ou licencié en droit canon , ou qui soit enfin capable de cette fonction, autant qu'il se pourra faire. Si on en use autrement, la faculté d'y pourvoir sera dévolue au méiropolitain ; et si celte église est elle-même une métropolitaine, ou bien qu'elle soil exempte, el que le cliapitre ail été négligent, comme il a été dit, alors le plus ancien évêque entre les suffragants à l'égard de l'église métropolitaine, et l'évéque le plus proche à l'égard de celle qui se trouvera exempte, aura le pouvoir d'établir un économe et un vicaire capa!)les des dits emplois. L'évéque ensuite qui sera choisi pour la conduite de la dite église vacante se fera rendre comidc par les dits économe et vicaire, et i)ar tous autres officiers el administrateurs qui pendant le siège vacant auroni été établis par le chapitre, ou par autres en sa place , quand ils seraient même du corps du chapitre, de toutes les choses (jui le regardent , et toutes leurs fonctions, emplois, juridictions, gestions et administrations quelconques ; el aura faculté de punir ceux qui y auront fait faute et mnlversé, encore que les dits officiers eussent déjà rendu leur compte, et obtenu quittance et décharge du chapitre ou des commissaires par lui députés. Sera pareillement tenu ledit chapitre de rendre compie au même évêque des papiers appartenant à l'église, s'il en est tombé quelques-uns entre les mains du dit chapitre*

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