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Chapitre XVIIL Que Vévéque doit incontinent nommer un vicaire pour

desservir les cures vacantes ; et de quelle majiière on

doit procéder au choix et à l'examen des curés.

La chose la plus avantageuse au salut des âmes est qu'elles soient gouvernées par des curés dignes et capables. Afin donc qu'on y puisse mieux et plus aisément réussir, le saint concile ordonne que lorsqu'une église paroissiale viendra à vaquer soit par mort, par résignation, même en cour de Rome, ou de quelque autre manière que ce soit ; quand il y aurait lieu d'alléguer que la charge des âmes en retomberait à l'église même ou à l'évê jue, et qu'elle soit desservie par un ou plusieurs prêtres ; mCme à l'égard des églises qu'on appelle patrimoniales ou réceptives, dans lesquelles révêque a accoutumé de commettre le soin des âmes à un ou plusieurs ecclésiastiques, qui tous sont obligés par le présent concile de subir l'exanien ci-après prescrit; quand de plus encore la même église paroissiale serait réservée ou affectée généralement ou spécialement , en vertu même d'un induit ou privilège accordé en faveur des cardinaux de la sainte Eglise romaine, de quelques abbés ou chapitres, révêque, s'il en est besoin, sera obligé, aussitôt qu'il aura la connaissance que la cure sera vacante, d'y établir un vicaire capable, avec assignation, selon qu'il le jugera à propos , d'une portion de fruits convenable pour supporter les charges de la dite église, jusqu'à ce qu'on Tait pourvue d'un recteur.

Or, pour cela, l'évêque et celui qui a droit de patronage, nommera dans dix jours, ou tel autre temps que révêque aura prescrit , quelques ecclésiastiques, qui soient capables de gouverner une église ; et cela , en présence des commissaires nommés pour l'exar

men. 11 sera libre néanmoins aux autres personnes qui connaîtront quelques ecclésiastiques capables de cet emploi, déporter leurs noms, afin qu'on puisse ensuite faire une information exacte de l'âge , de la bonne conduite et de !a suffisance de chacun d'eux. Et même si l'évêque ou le synode provincial le jugent plus à propos, suivant l'usage du pays, on pourra faire savoir, par un mandement public, que ceux qui voudront être examinés aient à se présenter. Le temps qui aura éié marqué étant passé, tous ceux dont on aura pris les noms seront examinés par l'évêque, ou, s'il est occupé ailleurs, par son vicaire-général et par trois autres examinateurs , et non moins ; et en cas qu'ils soient égaux ou singuliers dans leurs avis, l'évêque ou son vicaire pourra se joindre à qui il jugera le plus à propos.

A l'égard des examinateurs, il en sera proposé six au moins tous les ans par l'évêque ou son vicairegénéral . dans le synode du diocèse ; lesquels seront tels, qu'ils méritent son agrément et son approbation. Quand il arrivera que quelque église viendra à vaquer, l'évêque en choisira trois d'entre eux pour faire avec lui l'examen ; et quand un autre viendra à vaquer dans la suite , il pourra encore choisir les mêmes ou trois autres tels qu'il voudra entre les six. Seront pris pour examinateurs des maîtres , ou docteurs, ou licenciés en théologie ou en droit canon, ou ceux qui paraîtront les plus capables de cet emploi entre les autres ecclésiastiques soit séculiers, soit réguliers , même des ordres mendiants ; et tous jureront sur les saints Evangiles de s'en acquitter fidèlement, sans égard à aucun intérêt humain. Us se garderont bien de jamais rien prendre, ni devant ni après, en vue de l'examen; autrement , tant eux mêmes que ceux aussi qui leur donneraient quelque chose , encourront simonie, dont ils ne pourront être absous qu'en quittant les bénéfices qu'ils possédaient même auparavant, de quelque manière que ce fût, et demeurant inhabiles à en jamais posséder d'autres. De toutes lesquelles choses ils seront tenus de rendre compte, non seulement devaiit Dieu, mais même s'il en est besoin devant le synode provincial, qui pourra les punir sévèrement à sa discrétion, s'il se découvre qu'ils aient fait quelque chose contre leur devoir.

L'examen étant ainsi fait, on déclarera tous ceux que les examinateurs auront jugés capables et propres à gouverner l'église vacante par la maturité de leur âge, leurs bonnes mœurs, leur savoir, leur prudence, et toutes les autres qualités nécessaires à cet emploi. Et entre eux tous l'évêque choisira celui qu'il jugera préférable par-dessus tous les autres; et à celui-là, et non à autre, sera conférée la dite église par celui à qui il appartiendra de la conférer.

Si elle est depatronage ecclésiastique, et que l'institution en appartienne à l'évêque et non à autre , ce-' lui que le patron aura jugé le plus digne entre ceux qui auront été approuvés par les examinateurs, sera par lui présenté à l'évêque pour être pourvu ; mais quand l'institution devra être faite par autre que par l'évêque, alors l'évêque seul, entre ceux qui seront dignes , choisira le plus digne , lequel sera présenté par le patron à celui à qui il appartiendra de le pourvoir.

Que si l'église est de patronage laïque , celui qui sera présenté par le patron sera examiné par les mêmes commissaires députés, comme il est dit ci-dessus, et ne sera point admis s'il n'est trouvé capable.' Et dans tous les cas susdits on ne pourvoira de ladite église aucun autre que l'un des susdits examinés et approuvés par les dits examinateurs, suivant la régie ci-dessus prescrite , sans qu'aucun dévolu ou appel interjeté, même par devant le Siège apostolique, les légats, vice-légats ou nonces du dit Siège, ni devant aucuns évêques ou métropolitains , primats ou patriarches , puisse arrêter l'effet du rapport des dits examinateurs, ni empêcher qu'il ne soit mis à exécu-! çution : autrement, le vicaire que l'évêque aura déjà

commis à son choix pour un temps, ou qu'il commet- Ira peut-être dans la suite à la garde -et conduite de l'église vacante, n'en sera point retiré jusqu'à ce qu'on l'en ait pourvu lui-même , ou un autre approuvé et élu comme dessus. Et tontes provisions ou institutions faites hors la forme susdite seront tenues et estimées subreplices , sans qu'aucunes exemptions puissent valoir contre le présent décret, ni aucuns induits, privilèges, préventions, afïectations , nouvelles provisions, induits accordés à certaines universités, même jusqu'à une certaine somme, ni quelques autres empéchemer»ts que ce soit.

Si, néanmoins, les revenus de la dite paroisse sont si petits, qu'ils ne méritent pas qu'on s'expose aux formalités de tout cet examen, ou s'il n'y a personne qui se présente à subir l'examen, ou si, à cause des dissensions et des factions manifestes qui se rencontrent en quelques lieux, il y avait lieu de craindre qu'il ne s'élevât par cette occasion de plus grands bruits et de plus grands démêlés , pourra l'ordinaire , si avec l'avis des commissaires députés il le juge expédient en sa conscience, omettre ces formalités et s'en tenir à un autre examen particulier , en observant néanmoins les autres choses ci-dessus prescrites. Et si même, dans ce qui est ci-dessus marqué louchant les formalités de l'examen , le synode provincial trouve quelque chose à ajouter ou à relâcher, il pourra pareillement le faire.

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