‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 142 sur 368 · XXV SESSION · texte numérisé non relu

XXV SESSION

Qui est la neuvième et dernière tenue sous Pie / V, souverain pomife^ commencée le "5 el achevée le 4> décembre de l'année 1563.

Décret touchant le purgatoire.

L'église catholique , instruite par le Saint-Esprit, ayant -toujours ens^eigné, suivarit les saintes-Ecritures et la doctrine ancienne des Pères, dans les saints conciles précédents, et depuis peu encore dans ce concile général, qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suffrages des lidèlcs, et particulièreuîent par le sacrifice de l'autel, si digne d'êire agréé de Dieu, le saint concile ordonne aux évêques qu'ils aient un soin particulier (jue la foi et la créance dos fidèles, touchant le purgatoire, soit conforme à la saine doctrine qui nous en a été «lonriée par les b^aints Pères et par les saints conciles, el qu'elle leur soit partout prêchée et enseignée de la sorte. Qu'ils bannissent des prédications publiques qui se font devant le peuple ignorant et grossier, les questions difficiles et trop subtiles sur cetie uiatièn', qui ne servent de rien pour l'édification, et desquelles d'ordinaire il ne se tire aucun avantage pour la piété. Qu'ils ne permettent point non plus qu'on avance, ni qu'on agile sur ce sujet de choses incertaines, et qui ont apparence de fausseté; et qu ils, défendent comme un sujet de scandale et de mauvaise édification P"ur les fidèles, tout ce qui tient d'une certaine curiosité ou manière de superstition, ou qui ressent un profit sordide et messéant. Mais que les évêipies tiennent la main que les suffrages des fidèles, comme les messes, les prières, les aumônes et les autres œuvres de piété qui ont accoutumé d'être olï'erles par les fidèles qui sont encore en cette .vie, pour les autres fidèles défunts, soient faites et accomplies avec piété et dévotion, selon l'usage de l'Eglise, et que ce qu'on leur doit par fondations testamentaires, ou autrement, soit accjuilté avec soin et exactitude, et non par manière de décharge, par les prêtres, ceux qui servent à l'église , et autres qui y sont tenus.

De Vinvo cation et de la vénération des saints ; de leurs reliques, et des saintes images.

d^ayoir recours à leurs prières, à leur aide et à leur assistance, pour obtenir des grâces et des faveurs de Dieu, par son Fils Jésus-Christ Noire-Seigneur qui est seul notre Rédempteur el notre Sauveur -^ et que ceui qui nient qu'où doive invoquer les- saints qui jouissent dans le ciel d'une félicité éternelle, ou qui sou tiennent que les saitits ne prient point Dieu pour les hommes, ou que c'est une idolâtrie de les invoquei afin qu'ils prient, même pour chacun de nous en particulier, ou que c'est une chose qui répugne à la parole de Dieu et qui est contraire à i'hoimeur qu'on doit à Jésus-Christ seul et. unique Médiateur entre Dieu el les hommes, ou même que c'est une pure fo!i« de piier de parole ou de pensée les saints qui régnent dans le ciel, ont tous des sentiiuenls contraires à lit piété.

Que les fidèles doivent semblablement porter respect asix corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus Christ, ces corps ayant été autrefois les membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, et devant être un jour ressuscites pour la vie éiernelle, et revêtus de la gloire , el Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen ; de manière que ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'homieur ni de vénération aux reliques des saints, ou que c'est inutilement que les fidèles leur portent respect, ainsi qu'j.ux autres monuments sacrés ; et que c'est en vain qu'on frécjueute les lieux consacrés à leur mémoire , pour eu obtenir secours ; doivent être aussi tous absolument condamnés, comme l'Eglise les a déjà auirelois condamnés, et comme elle les condanuiC encore maintenant.

De plus, qu'on doit avoir et conserver, principalement dans les églises, les images de Jésus-Christ, de la Vierge mère de Dieu, et des autres saints; et qu'il leur faut rendre l'honneur et la vénération qui leur est due ; non que l'on croie qu'il y ail en elles quelque divinité ou quelque vertu pour laquelle on leur doive rendre ce culte , ou qu'il faille leur demander quelque chose , ou ariéter en elic sa confiance, comme faisaient autrefois les païens qui mettaient leur espérance dans les idoles ; mais parce qne l'honneur qu'on leur reivd est référé aux originaux qu'elles représcnient; de manière que par le moyen des images que nous baisons, et devant lesquelles nous nous découvrons la tête, et nous nous prosternons, nousado^ rons Jésus-Christ, et nous rendons nos respects aux saints dont elles portait la ressemblance, ainsi qu'il a été défini et prononcé par les décrets des conciles, et particulièrement du second concile de Nicée contre ceux qui attaquaient les images.

Les évêques feront aussi entendre avec soin que les histoires des mystères de notre rédemption, exprimées par peintures, ou par autres représentations, sont pour instruire le peuple, et pour l'accoutumer et l'alfermir dans la prati(|uedese souvenir conliuuellement des articles de la foi; de phis, que Ton tire encore un avantage considérable de toutes les saintes images, non seulement en ce qu'elles servent au peuple à lui rafraîchir la mémoire des faveurs et des biens qu'il a reçus de Jésus-Christ, mais parce que les miracles que Dieu a opérés par les saints , el les exemples salutaires qu'ils nous ont donnés, sont par

ce moyen continuellement exposés aux yeux des fidè Enjoint le saint concile à mus les évêques et à tous les, pour en rendre grâces à Dieu, et p^jur les exciter très qui sont chargée du soin et de la f(mction d'en- à conformer leur vie et leur conduite sur le modèle

autres

soigner "le peuple, que, suivant l'usage de l'Eglise catholique et ap;)htolique, reçu dès les premiers temps de la religion chrctieime, conformément aussi au sentiment unanime des SS. Pères, et aux décrets des saints conciles, ils instruiserit sur toutes cho:^es les fidèles avec soin touchant l'intercession et l'invocation des saints, rhonneur qu'on rend aux reliques, et l'usage légitime des images; leur enseignant que les saints qui règ:.enl avec Jésus-Christ, onVcnl à Dieu des prières pour les houmus; que c'est une cho^e bonne et utile de les invoquer et supplier humblcmenr, el

des saints, adorer Dieu, l'aimer el vivre dans la piété. Si quehpi'un enseigne quelque chose de conlraire à ces décrets, ou qu'il ait d'autres sentiments : Qu'il soit anathème.

Que s'il s'est glissé quelque abus parmi ces observations si saintes et si salutaires, le saint concile souhaite extrêmement qu'ils soient entièremenlabolisi de manière qu'on n'expose aucunes images qui puiss'.!il induire à quelque fausse doctrine, ou dimner occasion aux personnes grossières de tomber en quelque erreur dangereuse. Et s'il arrive quelquefois qu'on fosse

SESSION xxy.

faire quelques figures ou quelques labl«aux des histoires ou événemenis contenus dans la sainte Ecriture, selon q'.j'on le trouvera expédient pour Tinsiriiciion du peuple, qui n'a pas la connaissance des lelircs , on aura soin de le bien instruire qu'on ne prétend pas par là représonler la divii-ilé, connue si elle pouvait être aperçue p:ir les yenx du corps, ou exprimée par des conh'ors et par des ligures.

Dans riitvoraiion des saints, la vénération des reliques et le saint usage des images, on bannira aussi toute sorte de superstitions , on éb.ignera toute recherche de profit indigue et sordide , et on évitera enlin tout cequi ne sera pas conforme à riioiméieié; de manière que dans la peinture ni dans rornemenl des images, on n'emploie point d'agréments ni d'ajustements profanes et affétés, el qu'oa n'abuse poifjt de la solennité des fêles des saints, ni des voyages qu'on entreprend à dessein d'honoier leur reliques, pour se laisser aller aux excès ei à l'ivrognerie, comme si l'honneur qu'on doit rendre aux saints aux jours de leurs fêles consistait à les passer en débauches et en dérèglemenis.

Les évêques enlin apporteront en tout ceci tant de soin et tant d'application, qu'il n'y paraisse ni désordre, ni tumulte, ni emportement; rien enlin de profane, ni dti contraire à l'honnêteté, pni'^qae la sainteté convienl à la maison de Dieu. (Psal. 92.)

Or, afin que ces choses s'oi)serveni plus exaclement, ordonne le saint concile qu'il ne soit permis à qui que ce soit de mettre ou faire u'ellre aucune image extraordinaire et d'un usage nouveau dans aucun lieu

dans le vêtement ; et que les supérieurs appliquent tout leur soin et toute leur diligence, soit dans les chapitres géiiératix et provinciaux, soit dans leurs visites, auxquelles ils ne manqueront pas de satisfaire, à tenir la main qu'on ne s'écarte point de l'observation de ces choses , étant très-certain qu'il n'est pas en leur pouvoir de rien relâcher de ce '|ui est de l'essence de la vie régulière; car, si on ne maintient pas exactement les choses qui sont c*)mme les bases et les fondements de toute la discipline régulière, il faut de nécessité que toute l'édifice tombe par lerre. Chapitre H.

Défense à tous réfjuliers de rien posséder en propre.

Il ne sera donc permis à nuls réi^uliers, de l'un ni de l'autre sexe, de tenir ou posséder en propre, ni même au nom du couvent, aucuns biens, meubles' ou immeubles de quelque nature qu'ils soient, et de quelque manière que ce soit qu'ils aient été par eux acquis; mais tels biens seront incontinent remis entre les mains du supérieur, et incorporés au couvent. Et ne pourront non plus dorénavant les supérieurs accorder à nul régulier aucuns biens en fonds, non pas même, pour en avoir simplement l'usufruit ou l'usage, ni pour en avoir 1 administration ou la commande ; mais l'administration (les biens des monastères ou cojivenls appartiendra seulement aux offici(;rs des dites maisons, qui ^eront desiituahles selon la volonté des supérieurs! A l'égard des meubles, les supérieurs en pernteltront l'usiige aux parlicidiers, de telle manière que tout réponde à l'étal de pauvreté qu'ils ont vouée, et qu'il n'y ait rien de superflu, mais que rien du nécessaire

ou église, quelque exempte qu'elle puisse être , saijs ne leur soit aussi refusé. Que si quelqu'un est reconnu l'approbation de l'évêcpie. et convaincu posséder quelque chose autrement que

Que nuls miracles nouveaux ne soient admis non de cette manière, il sera privé pendant deux ans de

plus, ni nulles nouvelles reliques, qu'après que l'évêque s'en sera rendu certain, et y aura donné son approbation. Et pour cela, aussitôt qu'il viendra sur ces matières quelque chose à sa connaissance, il en prendra avis et conseil de théologiens et autres personiies de vertu, et il fera ensuite ce qu'il jugera à propos, conformément à la vérité du fait et aux régies de la piété. Que s'il se rencontre quelque usage douteux à abolir, ou quelque abus difficile à déraciner, ou bien qu'il naisse quelque question importante sur ces mêmes matières , Tévêque, avant que de rien prononcer, attendra qu'il en ait pris le sentiment du métropolitain et des autres évêques de la même province, dans un cojicile provincial : en sorte néanmoins qu'il ne se décide rien de nouveau , et d'inusité jusqu'à présent dans l'Eglise, sans en avoir auparavant consulté le larès-saint père.

DÉCRET DE RÉFORMATION Touchant les réguliers et les religieuses. Le même saint concile , poursuivant la matière de la réformation, a jugé à prt;pes d'ordoimer ce qui suit :

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