CHAPITRE PREMIER
Que tous les réguliers doivent vivre chacun conformément à leur règle y et que les supérieurs y doivent tenir la main.
Le saint concile, n'ignorant pas combien l'Église de
Dieu tire d'éclat et d'avantage des monastères bien
voix active et passive, et puni de plus suivant la règle et les constitutions de soiî ordre.
Chapitre JIL Permission à toutes sorîL's d'ordres de réguliers de posséder des biens en fonds, excepté, etc. Règlement sur le nombre de ceux qu'on doit recevoir. Permission de révêque nécessaire pour les nouveaux établissements. Accorde le saint concile permission de posséder à l'avenir des biens en fonds, à tous monastères et à toutes maisoiis, tant d'hommes que de femmes, des mendiants mêmes, et de ceux à qui par leurs constitutions il était défendu d'en avoir, ou qui jusqu'ici n'en avaient pas eu permission par privilège apostolique, excepié les maisons des religieux de Saint-François, capucins, et de ceux qu'on appelle Mineurs de TObservance.Que si quelqu'un des lieux susdits, auxquels par autorité apostoli(|ue il avait été permis de posséder de semblables biens, en ont été dépouillés, ordonne le saint concile qu'ils leur soient tous rendus et restitués.
Dans tous les susdits monastères et maisons, tant d'hommes que de femmes, soit qu'ils iiossèdent des biens en fonds ou qu'ils n'en possèdent point, on n'établira et on ne gardera à l'avenir que le nombre de personnes qui pourront être commodément entretenues ou des revenus propres des monastères, ou des aumônes ordinaires et accoutumées. Et ne pourront
réglés et bien conduits , et voulant pourvoir à ce que de semblables lieux être ci-après de nouveau établis»
la discipline ancienne et régulière soit plus aisément et plus promptement rétablie aux lieux où elle est déchue, et soit maintenue plus constamment en ceux où elle s'est conservée , a jugé nécessaire d'ordonner , comme il ordonne par le présent décret, que tous réguliers, de l'un et de l'autre sexe, mènent une vie et gardent une conduite conforme à la règle dont ils ont fait profession, ei surtout qu'ils observent fidèlement les choses qui-regardeni la perfection de leur état, comme sont les vœux d'ohéissance, de pauvreté et de cnasteté , cl les autres , soit vœux , soit préceptes et commandements, qui peuvent être parlicnliero a certaines règles et à certains ordres, et qui sont respeclivemeui de leur essence, avec tout se qui regarde l'observation de la communauté de vie dans le vivre et
sans en avoir auparavant obtenu la permission de l'évêque dans le diocèse duquel on voudra faire la fondation.