‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 145 sur 368 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

De la clôture des reliqieuses ; et qu'on doit^ autant qu'on

pourra^ faire établir dans les villes les couvenis qui

sont à la campagne.

Le saint concile, renouvelant la constitution de Boniface YllI, qui commence : Periculoso, commande à tous les évéques, sous la menace du jugement de Dieu, qu'il prend à témoin, et de la malédiction éternelle, que par l'autorité ordinaire qu'ils ont sur tous les monastères qui leur sont soumis, et à l'égard des autres, par autorité du Siège apostolique, ils aient un soin tout particulier de faire rétablir la clôture des religieuses aux lieux où elle se trouvera avoir été violée, et qu'ils tiennent la main à la conserver en son entier dans les maisons où elle se sera maintenue; réprimant par censures ecclésiastiques et par autres peines, sans égard à aucun appel, toutes personnes qui pourraient y apporter opposition ou contradiction , et appelant même pour cela, s'il en est besoin, le secours du bras séculier. En quoi le saint concile exhorte tous les princes chrétiens de leur prêter assistance, et en- Joint à tous magistrats séculiers de le faire, sous peine d'excommunication qu'ils encourront réellement et de fait.

Ne sera permis à aucune religieuse de sortir de son monastère après sa profession, même pour peu de temps, et sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est pour quelque cause légitime, approuvée par Tévêque, nonobstant tous induits et privilèges.

Ne sera non plus permis à personne, de quelque naissance, condition, sexe ou âge que ce soit, d'entrer dans l'enclos d'aucun monastère, sans la permission par écrit de l'évêque ou du supérieur, sous peine d'excommunication, qui s'encourra dès lors même effectivement ; et cette permission ne sera donnée par l'évêque ou par le supérieur que dans les occasions nécessaires, sans qu'aucun autre la puisse en aucune manière donner, en vertu d'aucune faculté ou induit qui ait été jusqu'ici accordé, ou qui puisse l'être à l'avenir.

Et d'autant que les monastères des religieuses qui sont établis hors les murs des villes et des bourgs, sont ex j osés souvent, sans aucune défense ni sauvegarde, aux brigandages et aux autres insultes des méchants, les évêques et autres supérieurs auront soin, s'ils le jugent ainsi à propos, de faire venir les religieuses de ces monastères en d'autres nouveaux, ou dans les anciens, bâtis dans l'enceinte des villes ou des bourgs Ïieuplés; appelant même pour cela, s'il en est besoin, e secours du bras séculier, et contraignant à obéir, par censures ecclésiastiques, ceux qui y apporteraient empêchement ou qui ne s'y soumettraient pas. Chapitre VI.

De la manière d'élire les supérieurs.

Afin que tout se passe comme il faut et sans fraude, en l'élection de quelques supérieurs que ce soit, abbés qui sont pour un temps, et autres olTiciers et généraux, comme aussi des abbesses et autres supérieures, le saint concile, sur toutes choses, ordonne très-étroitement que toutes les persotmes susdites soient élues par suffrages secrets, de manière que les noms en particulier de ceux qui donnent leur voix ne viennent jamais à être connus, il ne sera permis à l'avenir d'établir aucuns provinciaux, abbés, prieurs ou autres, sous quelque titre que ce soit, à l'elfet de faire élection, ni

de suppléer les voix et les suffrages des absents ; et si quelqu'un est élu contre l'ordonnance du présent décret, l'élection sera nulle, et celui qui aura consenti d'être créé à cet effet provincial, abbé ou prieur, demeurera inhabile à porter à l'avenir aucunes charges dans la religion; tontes facultés et pouvoirs accordés à ce sujet seront estimés dès maintenant pour abrogés, et si à l'avenir il s'en accorde quelques-uns, ils seront tenus pour subreplices.

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