‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 146 sur 368 · Chapitre VII · texte numérisé non relu

Chapitre VII

Que Cage de trente ans au moins est nécessaire pour

être supérieure ; que nulle ne peut commander à deux [ maisons ; et que l'élection se doit [aire à la grille par

celui qui y présidera.

Ne sera point élue d*abbesse, prieure, supérieure, ni de personne enfin, deijuelque nom qu'elle s'appelle, pour être préposée au gouvernement, qui n'ait quarante ans,etqui n'en ait passé huit, depuis sa profession, dans une conduite louable et sans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avecces qualités dans le même monastère, on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre ; et si le supérieur qui préside à l'élection trouve encore en cela quelque inconvénient, du consentement de l'évêque, ou autre supérieur, on en pourra élire une entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans, et qui depuis leur profession auront au moins pa>sé cinq ans dans la maison, avec une conduite sage et réglée.

Nulle supérieure ne pourra être préposée au gouvernement de deux monastères; et si quelqu'une se trouve en avoir deux ou plusieurs sous sa conduite, elle sera obligée, n'en gard.mt qu'un, de résigiier tous les autres dans six mois; et si elle ne le fait, après le dit temps, tous seront vacants de droit même.

A l'égard de celui qui présidera à l'élection, soit l'évê. que ou un autre supérieur, il n'entrera point pour cela dans la clôture du monastère, mais il entendra ou prendra les voix de chacune devant la petite fenêtre de la grille. Au surplus, on observera les constitutions de chaque ordre ou monastère.

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