Chapitre VlII
Règlement touchant les monastères qui ne sont soumis à 1^ aucuns chapitres généraux, et qui n'ont point de visi'
leurs réguliers ordinaires.
Tous les monastères qui ne sont point soumis à de» chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, mais qui ont accoutumé d'être sous la conduite et sous la protection immédiate du Siège apostolique , seront tenus de se réduire en congrégation dans l'aimée, après la clôture du présent concile, et de tenir assemblée ensuite, de trois ans en trois ans, selon la forme de la constitution d'Innocent III, au concile général, laquelle commence : In singulis ; et là seront députées certaines personnes régulières, pour délibérer et ordonner touchant l'ordre et la manière de former les dites congi égations, et touchant les statuts qui y doivent être observés. Que si on s'y rend négligent, il sera permis au métropolitain dans la province duquel les dits monastères seront situés, d'en faire la convocation pour les causes susdites, en qualité de délégué du Siège apostolique ; mais si dans l'étendue d'une province il n'y a pas un nombre suffisant de tels monastères , pour ériger une congrégation, il s'en pourra faire une des monastères de deux ou de trois provinces.
Or quand les dites congrégations seront établies, leurs chapitres généraux, et ceux qui auront été élus présidents ou visiteurs, auront la même autorité sur les monastères de leur congrégation, et sur les réguliers qui y demeureront, que les autres présidents cl visiteurs ont dans les autres ordres. Ils seront aussi tcjius de leur côté de visiter souvent les nmnastères de leur congrégation, de travailler à Iciir réforme, e^ d'observer en cela les chose» qui ont été ordonnées dans les saints canons et dans le présent concile. Mais si après les instances du métropolitain ils ne se mettent pas encore en devoir d'exécuter tout ce que dessuSi
les susdits lieux demeureront soumis aux évéques dans les diocèses desquels ils seront situés , comme délégués du Siège apostolique.