Chapitre Xvil
De l'examen de l'évêque avant la vêture et avant la profession des religieuses.
Le saint concile, voulant pourvoir à la liberté de la profession des vierges qui doivent être consacrées à Dieu, établit et ordonne qu'une fille qui voudra Brendre l'habit, ayant plus de douze ans, ne le prendra point et que ni elle ensuite, ni telle autre que ce soit, ne fera point profession, qu'auparavant l'evetiue, ou, s'il est absent ou empêché, son vicaire gênerai ou quelque autre par eux commis et a leurs dépens, n ait soigneusement examiné la volonté de la (ille, si elle n'a point été contrainte ou séduite, et si elle sait bien ce qu'elle fait. El après que l'on aura reconnu son pieux désir, et que sa volonté est libre, ensemble qu'elle a les qualités et conditions reciuises, conlorniément à l'ordre et à la règle du monastère et en hn que la maison lui est propre et convenable, il ui ^e'ra permis de faire libremeni sa prolession. Et afin que l'evêiiue n'en puisse icnorcr le temps, sera tenue h supérieme du monastère de l'en avertir un mois auparavaî.l ; et si elle manque à le faire , elle sera interdite de la fonction de sa charge aussi longtemps qu'il plaira à Tévêque.