‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 159 sur 368 · Chapitre XX · texte numérisé non relu

Chapitre XX

Que les supérieurs d'ordres , lesquels ne sont point soumis aux évêques , doivent visiter et corriger les monastères qui dépendent d'eux , et ceux mêmes qui sont en commende.

Les abbés qui sont chefs d'ordres et les autres supérieurs des ordres susdits , lesquels ne sont point sujets aux évêques, et qui ont une juridiction légitime sur d'autres monastères et prieurés qui dépendent d'eux, visiteront, selon leur devoir, chacun en leur temps et en leur rang les dits monastères et prieurés qui leur sont soumis , encore qu'ils soient en commende ; lesquels étant soumis à leurs chefs d'ordres, le saint concile déclare qu'ils ne sont point compris dans ce qui a été ailleurs arrêté touchant la visite des monastères en commende ; mais tous ceux qui auront la conduite des susdits monastères, quels qu'ils soient, seront tenus de recevoir les dits visiteurs et d'exécuter leurs ordonnances.

Les monastères mêmes qui sont chefs d*ordres seront visités suivant les constitutions du îSaint-Siége apostolique et celles de chaque ordre en particulier ; et tandis (jue les dites commendes dureront, seront établis par les chapitres généraux ou par les visiteurs des mêmes ordres des prieurs claustraux , ou des sous-prieurs dans les prieurés où il y a couvent, pour la correction et la conduite spirituelle. Dans tout le re.ste,îies privilèges et facultés des dits ordres, en ce qui co'ncerne les personnes, les lieux et les droits, demeureront fermes et inviolables.

; Chapitre XXI.

Diverses ordonnances touchant les monastères en commende.

La plupart des monastères , même des abbayes, prieurés et prévôtés, ayant souffert plusieurs dommages considérables , lanl dans le spirituel que dans le temporel , par la mauvaise administration de ceux à qui ils ont été commis , le saint concile souhaiterait beaucoup de les ramener entièrement à la discipline convenable à l'état monastique; mais la condition présente des temps est si dure et si difticile , qu'il n'est pas possible, ni d'apporter sitôt remède à tous, comme on le souhaiterait, ni de faire aucun règlement si général , qu'il puisse être également partout exécuté. Cependant, pour ne rien omettre des moyens qu'il peut y avoir de donner ordre quelque jour avec succès aux choses susdites, le saiiit concile s'assure en premier lieu que le irès-sainl Père, selon sa piété et sa prudence ordinaire , aura soin , autant qu'il verra que les temps le pourront permettre, qu'aux monastères qui sont présentement en commende et qui ont leurs couvents, soient préj)osées et établies pour les gouverner des personnes régulières, professes précisément du même ordre, et qui puissent donner exemple et commander au troupeau. Quand à ceux qui vaqueront à l'avenir, ils ne seront conférés qu'à des réguliers d'une vertu et d'une sainteté reconnue; et à l'égard des monastères qui sont chefs ou les premiers des ordres , soit qu'on les appelle abbayes ou prieurés, et filles des dits chefs d'ordres, seront obligés, ceux qui les tiennent présentement efl commende, si on ne leur a pourvu d'un successeur régulier, d$ faire profession solennellement , dans six iîiois, de la religion propre et particulière des dits ordres , ou de s'en défaire , autrement les dites commendes seront estimées vacantes de plein droit.

Et afin que dans toutes et chacune les choses susdites il ne se puisse commettre aucune surprise , ordonne le saint concile que dans les lettres de nrovi-

sion pour les dits monastères, les qualités des personnes en particulier soient nommément exprimées et que toute provision auirement faite passe pour subrepiice, et ne puisse être validée dans Ja suite par aucune possession, même triennale.

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