Chapitre XXII
Que tout ce qui a été ci - dessus ordonné touchant les réguliers doit être généralement observé par tous , et mis au plus tôt à exécution par ceux qui en sont chargés.
Ordonne le saint concile que tontes et chacune les Ciioses contenues dans les décrets ci-dessus soient geiiernlenienl observées dans tous les couvents et monastères, collèges et maisons de quelques moines et réguliers que ce soit , et de toutes sortes de reli^i-^uses filles et veuves, encore qu'elles soient sous /a conduite des ordres de chevalerie , et de celui même de Jérusalem, ou autre, de quelque nom quon l'appelle, sous quelque règle ou constitution que ce soit •
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et soiis la garde ou conduite , sujétion , union ou dé^ pendaiice de quelque ordre que ce puisse être, mendiants ou non mendiants, ou de quelques autres réeuliers monies ou chanoines que ce soit, nonobstant tous leurs privilèges en général ou en particulier, sous quelque lorme et en quelque terme qu'ils soient conçus , tels que ceux qu'on ap]»elle mare magnum et ceu>: mêmes qui ont été o!)tenus dans la fondation • et nonobstant pareillement toutes tonstilutions et règles , même autorisées par sermeiii , comme aussi toutes coutumes et prescriptions, même de temps immémorial. ^
Que s'il y a quelques réguliers de l'un ou de l'autre sexe qui vivent sous des statuts ou sous une rè'-le plus étroite , l'intention du saint concile n'est pas de es tirer de leur institut et observance, excepté seulement en ce qui regarde la faculté qu'il leur accorde de posséder en commun des biens immeubles
Et d'autant que le saint concile désire que toutes et Chacune lesjchoses susdites soient mises au plus tôt à exécution , il ordonne à tous évéques, à l'éffard des monastères qui leur sont soumis , et à l'égard aussi de toutes les autres choses qui dans les précédents décrets leur ont eie spécialement commises; comme aussi a tous abbes et généraux d'ordre, et autres supérieurs des ordres susdits, d'exécuter sans délai tout ce que dessus. Que s'il se trouve quelque chose qui ne soit pas exécute , les conciles provinciaux v obligeront les evêques, et suppléeront à leur négligence et les chapitres provinciaux et généraux à celle des réguliers ; et , au défaut des chapitres généraux les conciles provinciaux y pourvoiront en députant à cet ellel quelques personnch du même ordre.
Le saint concile exhorte aussi tous les rois les princes republiques et magistrats, et leur oidomie, let^n ?..t'ni^!'p''^^'''.'"'^' 1^ ^?"'^"' interpose;
^^^ — ..^^ v/wv.coain^c , ue vouloir inierDoser leur autorité pour l'exécution de la réforme ci -dessus, et de prêter pour cela leur assistance, toutes les fois
?" ;i' ^" TT' '^^"'' ' ^ .'^"' ^^^^"^s > abbés, généraux et tous autres supérieurs , afin que toutes les choses susdites puissent être eiécutéés sans aucun obstacle a la gloire de Dieu toui-puissani. DÉCRET DE RÉFORMATION.