‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 163 sur 368 · Chapitre · texte numérisé non relu

Chapitre

Quand et comment on doit vser du glmve de l'excommunication.

Ouoiaue le glaive de rexcommunicalion soit le nerf de laSpUne ecclésiastique, et (-.iril soit ires-salulahe pou contenir les peuples dans leur devoir il fa t ,>ourta«t eu user sobrement et avec grande circons .ection : l'expérience faisant vojr que si on s en sert éméraiiemeni et pour des sujets »egers il es plus méprisé qu'il n'est redouté, et cause plus de mal Sue de bien, lluc, toutes ces excommunications qui sont précédées de n.ouiioires et qui ont coutume d eire portées pour obliger, comme ou dit, de venir a révélation pour des choses on perdues ou soustraies .Ta ir.....Ar,. ^niP nîir liS.vftnue. et encore

chose mûrement et avec grande application et "'« nullement, sans qu'il se laisse mduire a les accoider par la ionsidéralion de quelque personne séculière Sue ce soit, quand ce ser.,it un ollicier public; mais ?e tout sera eniièrement laissé à son jugement et a ^a conscience, pour en user selon les circonstances de la chose mèu!e, du li.-u, du temps et de la personne, el ainsi que lui-même le jugera a propos.

A l'eg.ïrd des causes judiciaires, il est ordonne a tous juges ecclésiastiques, de (lueliiue dignité qu ils soient, tant dans les procédures que dans le jugement délinilU. de s'abstenir des censures ecclesiastitiues ou vt de l'interdit, toutes les fois que l'exécution réelle ou L personnelle , en quelque étal de cause que ce soit , îiourra être faite par eux el de leur propre autorité; mais dans les causes civiles qui, de quelque manière oue ce soit, appartiendront à la juridiction ecclesiasîique. ils pourront, s'ils le trouvent à propos, procéder contre quelques personnes que ce soit, même contre les laïques, et terminer le procès par aniendes pécuniaires qui, dès aussitôt quelles auront ete levées, seront appluiuées et distribuées aux maisons de pieie du lieu même, ou par saisies de biens et emprisonnement des personnes, qu'ils feront faire par leurs propres officiers ou autres ; ou par privation de benelices, el autres remèdes de droit. Que si on n en peut pas venir de cette manière à l'exécution réelle ou personnelle contre les coupables, et qu'ils soient rebel es à justice, alors le juge, outre les autres peines, les pourra aussi frapper du glaive d'anaiheme, selon qu il le jugera à propos. . . „ i

Pareillement, dans les :causes criminelles, quand rexçcution réelle ou personnelle sera possible comme

dessus, il faudra s*abstenîf des censures ; mais s il n y a pas lieu d'en venir aisément à une telle exécution, le juge pourra user de ce glaive spirituel contre les coupables, si toutefois la qualité dm crime le requiert ainsi, et après deux mouillons au moins préalablement faites et publiées. Défense cependant à quelque magistrat séculier que ce soit, d'empêcher un juge ecclésiastique d'excommunier quelqu'un , ou d'ordonner qu'il révoque une excommunication qu'il aura portée, sous prétexte de n'avoir pas observé les choses contenues dans le présent décret , attendu que cette connaissance n'appartient qu'aux juges ecclésiastiques et non pas aux séculiers. ^ ^

Or, tout excommunié qui ne viendra point a resipiscence après avoir été dûment admonesté, non seulen.eni sera exclus des sacrements, de la communion el fréquentation des lidèles; mais si, étant lié par les censures , il persiste pendant un an , avec un cœur obstiné, dans i infamie de son crime, on pourra même procéder contre lui comme contre une personne suspecte d'hérésie.

Que les évêques, abbés et généraux d'ordres pourront , chacun dans les lieux de sa dépendance, faire les règlements qu'ils jugeront à propos^ sur le trop grand nombre de messes fondées, ou dont les rétributions se trouvent trop faibles.

11 arrive souvent en certaines églises, ou qu'il y a un si grand nombre de messes à dire par les diverses fondations ou legs pieux des défunts, qu'on ne peut pas y satisfaire précisément aux jours marqués par les testateurs; ou que les aumônes qui ont été laissées pour dire les dites messes sont si faibles, qu'on ne trouve pas aisément de personnes qui s'en veuillent charger ; d'où il arrive que les pieuses intentions de ceux qui les ont fondées demeurent sans ellet, et que la conscience de ceux à qui il appartient de les faire acquitter, se trouve par là exposée. Or, le saint concile , désirant qu'il soit satisfait le plus pleinement et le plus utilement qu'il sera possible aux susdits legs pieux, donne pouvoir aux évêques, qu'après avoir soigneusement examiné la chose dans le synode de leur diocèse, el aux abbés el généraux d'ordre, après avoir fait la même chose dans leurs chapitres généraux, ils règlent et ordonnent à cet égard, dans les dites églises qu ils connaîtront avoir besoin qu'on y mette ordre, tout ce qu'ils jugeront, selon leur conscience, de pins expédient à l'honneur et au service de Dieu et à l'avantage des dites églises; de sorte néanmoins qu'il se fasse toujours mémoire des défunts qui oni laissé ces legs pieux pour le salut de leurs âmes.

Page 1