‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 164 sur 368 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Que dans les provisions des bénéfices on ne dérogera point aux qualités requises^ ni aux conditions apposées mr la fondation.

ia raison veut que dans les choses qui onl été bien établies, on n'altère rien par des ordonnances contraires. Quand donc par l'érection ou fondation de quel ques bénéfices que ce soit, ou par d'autres règlements, certaines qualités sont requises pour les posséder, ou quand on y impose certaines charges, on n'y dérogera point, dans la collation ou autre disposition que ce puisse être des dits bénéfices. On observera la même chose à l'égard des prébendes théologales, magistrales, doctorales, presbytérales, diaconaies et sous-diaconales, lorsqu'elles auront été établies sous l'obligation de ces titres-; de manière que dans aucune provision on ne déroge aux susdites qualités ou ordres , el toute provision autrement faite, sera tenue pour subreptice.

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