‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 170 sur 368 · Chapitre XI · texte numérisé non relu

Chapitre XI

Que les biens d'église ne soient point donnés à ferme au préjudice des successeurs ; et autres ordonnances sur le même sujet louchant les juridictions ecclésiasiiques. Les églises sonl sujettes à souffrir beaucoup de détriment, quand, au préjudice des successeurs, on tire de l'argent comptant des biens (}ue l'on donne à ferme. C'est pourquoi toutes ces sortes de baux à ferme qui se passeront sous condition de payer par avance ne seront nullement tenus pour valables, au préjudice des successeurs, nonobstant quelque induit et quelque privilège (jue ce soit, et ne pourront être confirmés en cour de Kome ni ailleurs.

11 ne sera pas permis non plus de donner à ferme les juridiciions ecclésiastiques, ni les facultés de noni" mer ou députer des vicaires dans le spiiituel; et ne pourront aussi ceux qui les auront prises à ferme, les exercer ni les faire exercer par d'autres ; et toutes concessions contraires, laites niême par le Siège apostolique, seront estimées subreptices.

El quant aux baux à ferme de biens ecclésiasiiques confirmés même par autorité apostolique, le saint concile déclare nuls tous ceux qui étant laits depuis trente ans, pour un long tf'rme, ou pour vingt-neuf ans, ou deux fois vingt-neuf ans, comme on les appelle en certains endroits, seront jugés par le concile provincial, ou par ceux qui seront par lui députés , préjudiciables à l'église, et contractés contre les ordonnances des canons.

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