Chapitre XIlï
De la quatrième partie des funérailles qui doit revenir aux églises cathédrales, ou paroissiales.
Ordonne le s^int conciU^ qnc dans lous les lieux où la quatrième portion qu'on appelle des lunéiailles avait coutuuje, il y a quarante ans, dêlre payée à l'église cathédrale ou paroissiale, ei où «leT.uis, par quelque privilège que ce soit, elle a été appliquée à d'autres monastère;», hôpitaux, ou autres lieux de dévotion, la dite part et portion tout entière ei avec tous ses droits tels qu'auparavant soit dor^nr.vaut payée à la dite église caihédrale ou paroissiale, nonobstant toutes concessions, grâces, privilèges, ceux mêmes qu'on appelle mare magnum, et autres quels qu'ils puissent être.