Chapitre XVI
Que les cures à l'avenir ne seront point changées en bé'
néfices simples , ei aulres ordonnances an sujet des
vicairics perpétuelles.
Ordonne le ^aint concile que les bénéfices ecclésiasii(pies séculiers, de quelque nom qu'on les appelle, qui dans leur première inslituiion, ou auirenier.t de quehjue manière que ce soit, se trouvent avoir cliarge d'âmes, ne puissent être convertis à l'avenir en bénélices simples, en assignani même portion congrue à un vicaire perpéiuel ; nonobstant quelques grâces ({ue ce soit, qui n'auront point eu encore leur plein et entier efiet.
Mais à l'égard des bénéfices, où, contre leur institution ou fondation, ou a fait passer la charge d'àmes à un vicaire perpétuel, ([uand ils se trouveraient en cet état depuis un temps immémorial ; si on n'a point assigné de portion congrue au vicaire, de quelque nom qu'on l'appelle, elle lui sera au plus tôt assignée; c'esl-r
à- dire, au moins dans un an du jour de la clôture du présent saint concile, au jugement de l'ordinaireelsuivantla forme du décret rendu sous Paul III d'heurejwe mémoire. Que si la chose ne se peut pas faire commodément, ou qu'elle ne soit pas exécutée dans le dit lero e, aussitôt que l'une ou l'autre place du vicaire ou du rect( ur viendra à vaquer par cession ou décès de l'un des deux, ou de quelque autre manière que ce soit, la charge d'âme sera réuni'* au bénéfice, le nom de vicaire sera éteint, et tout sera remis en son ancien état.