‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 20 sur 368 · CAN!)N XXXI · texte numérisé non relu

CAN!)N XXXI

Si quelqu'un dit qu'un homme justifié pèche lorsqu'il lait de bonnes œuvres en vue de la réconi' pense élernelle : Qu'il soit anathème.

CANON XXXJI.

Si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont Vellemeiil les dons de Dieu, (pi'elles m; boieitt pas aussi les mérites de cet honnne Juslilié; ou que par ces bonnes œuvres, qu'il fait |iar le secours de la grâce de Dieu et par le mérite de Jésus- Christ, dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement augmentalion de grâce, la vie éternelle et la possession de celle même vie, pourvu qu'il meure en grâce gloire ; Qu'il soit analbème.

CANON XXXIII

Si quelqu'un dil que par celle doctrine catholi(iue touchant la jusiilicaiiou exposée par le saint concile dans le présent décret, on déroge en quelque chose à la gloire de Dieu, ou aux mérites de Noire- Sv-igneur Jésus Chris! ; au lieu de reconnaître qu'eu effet la vérité de notre foi y est éclaircie et la gloire de Dieu et de Jésus-Christ est rendue plus éclatanle : Qu'il soit anail'.ème.

DÉCHET DE RÉFORMATION

CUAP!TREPUF,MIER.

De la résidence des préluls dnns leurs églises , sous les peines du droit ancien y et autres ordonnées de nou^ venu.

Le même saint concile, les mêmes légats du Siège apostolique y pré.^idant, voulant se préparera meUre la main au rétablissement de la discipline ecclésiasticpie, extrêmement relâchée, el à la correction des mœurs dépravées du clergé, aussi bien que du peuple chrétien , a jugé à propos de commencer i-ar ceitx (pii ont la conduite et le gouvernement des églises majeures, étant certain (pie le salut des inférieurs dépend delà vertu et de rinlégrilé de ceux (pii gouverneni. Espérant donc de la miséricorde de Dieu, noire Seigneur et Maître, et de l'application alt(mtive et soigneuse de sou vicaire en lerre, qu'à l'avenir on ikî verra p'us élever au gouvernement des églises, qui sont des charges capables de faire trembler les anges, que ceux (pii s'en trouveront tout-à-fait dignes, el dont la conduite passée, et toute la vie occupée avec a!>probation, depuis leur tendre jeunesse jus(iu'à l'âge parfait, aux exercices de la discipline ecclésiasrupie, rendra un favorable témoignage de leurs personnes, ( onlormémcnt ^ux anciennes ordonnances des saints Pères; il exhorte tous ceux qui, sous (pielque nom et sous quelque titre que ce soit, sont préposés à la conduite des églises patriarcales , primatiales, mélropu-

SESSION VIF

lilaines et calliédmles, quelles qu'elles soient, cl entend quMs soient tenus pour avertis par ce présent décret d'être atlenlifs sur eux-mêmes, et sur tout le troupeau sur lequel le Sânl-Espril les a établis pour gouverner l'Eglise de Dieu, (ju'il a acquise par son sang; de veiller comme l'ordonne l'Apôtre; de travailler à tout avec soin ; et de remplir leur ministère. Mais qu'ils saclient qu'ils n'y peuvent pas satisfaire] s'ils abandonnent les troupeaux qui leur sont commis' comme des pasteurs mercenaires, et s'ils ne s'attachent pas à la garde de leurs brebis, du sang desquelles il leur sera demandé comjite par le souverain Juge ; puisqu'il est très-certain que si le loup a mangé les brebis, ce n'est pas une excuse recevable pour un pasteur d'alléguer qu'il n'en a rien su.

Cependant, comme il s'en trouve quelques-uns en ce temps, qui, par un abus qu'on ne sam-ait assez déplorer, s'oubliant eux-mêmes de leur propre salut, et préférant les choses de la terre à celles du ciel, les intérêts humnius à ceux de Dieu, font toute l'occupation de leur vie d'être continuellement errants et vagabonds en diverses cours, ou dans le soin et l'embarras perpétuel des affaires temporelles, abandonnant leur bergerie, et négligeant le soin des brebis (jui leur sont connnises : le saint concile a jugé à propos de renouveler, connue il renouvelle en elfet, en vertu du présent décret, contre ceux qui ne résident pas, les anciens canons autrefois publiés contre eux; mais qui par le désordre des temps et des personnes se trouvent presque tnut-à-fait hors d'usage. Et méuje, pour rendre encore la résidence j-lus fixe, et lâcher de parvenir par là à la rélormation des mœurs dans l'Eglise, il a résolu de plus d'établir et ordonner ce qui suit : ' Si quelque prélat, de quelque dignité, grade et prééminence qu'il soit, sans empêcheniejit légitime et sans cause juste et raisonnable, demeure six mois de fcuite hors de son diocèse, absent de l'église pa- Iriarcide, primaiiale, métropolilaisie ou cathédrale , dont il se trouvera avoir la conduite, sous quelque nom et par quelque droii, titre ou cause (jue ce puisse être ; il eiicourra de droit même la peine de la privation de la (lualrième partie d'une année de son revenu qui sera appliquée par son supérieur ecclésiastique a la labrique de l'église et aux pauvres du lieu. Que s'd continue encore celle absence pendant six autres mois, il sera privé , dès ce moment là, d'un autre quart de son revenu, applicable en la même manière. Mais si la contumace va encore plus loin , pour lui faire éprouver une plus sévère censure des canons , le mélropolitain , à peine d'encourir dès ce momentlà l'interdit de l'enliée de l'église, sera tenu à l'é'ard des évêques ses sutïragants qui seront absents? ou leveque snflfragantle plus ancien qui sera sur le lieu a l'égard du mélropolitain absent , d'en donner avis dans trois mois par lettres ou par un exprès à notre saint père le pape ; qui, par l'autorité du souverain b ege , pourra procéder contre les prélats non résidents, selon que la contumace plus ou moins grande d un chacun l'exigeia, et pourvoir les églises de pasteurs qui s'aquiitent mieux de leur devoir, suivant que, selon Dieu, il connaîtra qu'il sera plus salutaire et plus expédient.

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