‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 42 sur 368 · Chapitre V · texte numérisé non relu

Chapitre V

Que Vévêque doit connaître sommairement des grâces accordées pour l'absolution des péchés publics, ou pour la remise des peines par lui imposées. Et parce qu'il arrive quelquefois que des personnes, sur de faux exposés, et qui paraissaient pourtant assez vraisemblables, surprennent des grâces et des dispenses pour la remise entière, ou pour la diminution des peines auxquelles elles avaient été condamnées par la juste sévérité des évêques; n'étant pas raisonnable de souffrir que le mensonge, qui déplaît si fort à Dieu, non seulement demeure lui-même impuni, mais qu'il serve encore à son auteur pour obtenir le pardon d'un autre crime, le saint ccmcile a ordonné et déclaré ce qui suit : Que l'évêque résidant dans son église connaîtra sommairement par lui-même, comme délégué du Siège apostolique, de la subreption et obreption des grâces obtenues sur de fausses suppliques, pour l'absolution de quelque excès ou crime public, dont il aura lui-même commencé l'information, ou pour la rémission de la peine à laquelle le coupable aura été par lui condamné, et qu'il n'admettra point lesdiles grâces, quand il lui sera dûment apparu qu'elles auront été obtenues sur de faux exposés, ou sur une réticence affectée de la vérité.

Chapitre VL Que l'évêque ne doit être assigné ou cité à comparoir personnellement que lorsqu'il s'agit de le déposer. El parce que ceux qui ont été corrigés par leur évêque, encore que c'ait été avec justice, en conservent d'ordinaire contre eux beaucoup de ressentiment ; et comme s'ils leur avaient fait grand tort, tâchent par tous moyens de leur faire de la peine, en leur suscitant de fausses accusations ; d'où il arrive souvent que par la crainte de ces sortes de vexations, les prélats se rendent plus lâches à la recherche et à la punition des crimes ; pour cela le saint concile, afin qu'ils ne soient point obligés, au grand détriment des églises et au leur propre, d'abandonner le troupeau qui leur a été confié, et d'avilir la dignité épiscopale par une vie continuellement errante, a ordonné et déclaré : Qu'un évêque, encore que la procédure fa|te crtntre

SESSION XIV

lui, soit par voie d'office, ou d'information, ou de dénonciation, on d*accusation, ou de [quelqu'autre manière que ce soit, aille à le faire comparaître personnellement, il ne sera pourtant point cité ni assigné, si ce n'est dans les causes où il s'agirait de le déposer, et de le priver de sa fonction.

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