Chapitre IV
De quelle manière les évêques doivent procéder à la déposition et dégradation des ecclésiastiques. Se rencontrant quelquefois que des ecclésiastiques tombent dans des crimes si énormes et si atroces, qu'on est obligé de les déposer des ordres sacrés, et de les livrer à ta justice séculière, pour laquelle procédure, selon les saints canons, il est requis un certain nombre d'évêques ; ce qui pourrait être cause quelquefois que l'exécution de la justice serait trop différée par la difficulté de les assembler tous, ou même que leur résidence serait trop interrompue, quand d'ailleurs ils seraient disposés à y assister; pour ce sujet ordomie et déclare le saint concile qu'un évêque, sans l'assistance d'autres évêques, peut, par lui-même ou par son vicaire général dans le spirituel, procéder contre un clerc engagé dans les ordres sacrés, même dans la prêtrise, jusqu'à la condamnation et la déposition verbale, et qu'il peut aussi, par luimême, sans antres évêques, procéder à la dégradation actuelle et solennelle des dits ordres et grades ecclésiastiques, dans les cas auxquels la présence d'autres évêques est requise à un nombre certain, marqué par les canons ; en se faisant néanmoins assister en leur place par un pareil nombre d'abbés, ayant droit de crosse et de mitre par privilège apostolique, s'il s'en peut trouver aisément dans le lieu, ou dans le diocèse, et qu'on puisse commodément les assembler, sinon et à leur défaut, en y appelant au moins d'autres personnes constituées en dignité ecclésiastique, et récommandables par leur âge, leur expérience et leur capacité en fait de droit.