Chapitre IV
De la contrition, La contrition, qui lient le premier lieu entre les
îStlSr"; ce re ;« an^ ace's du" énuënt, desquels nous venons de parier es.
ni.ueni o 'n''»i»t.mL.ii cmc [ uia „.,.,..,,.„,.,.,. ,,. ,.««rinMià,.r;niPriA,irp. 9.1 une dctesialion du pèche que
péchés. C'est pourquoi le saint concile, approuvant et recevant pour irès-véritable le sens de ces paroles de Notre-Seigneur, condamne les interprétations imaginaire^ de ceux qui, pour combattre rinstitution de ce sacrement, détournent el a|)pliquent faussement ces paroles à la puissance de prêcher la parole de Dieu el d'annoncer l'Evaîigile de Jésus-Christ.
Chapitre IL Delà différence qu'ilyaenlre le sacrement de pénitence et celui du baptême. Au reste, il est évident que ce sacrement diffère en plusieurs manières du baptême : car oi;tre qu'il est fort dissemblable dans la matière el dans la forme, qui font l'essence du sacrement, il est constant aussi (p)'il n'appartient point au ministre du baptême d'être juge ; l'Eglise n'exerçant juridiction sur personne, qui ne soit premièrement entré dans son sein par la porte du baptême. Car pourquoi, dill'Apôtre (1 Cor. 5),entreprendrais'je de juger ceux qui sont hors de l'Eglise? Il iren est pas de même des domestiques de la foi,(iue notre Seigneur Jésus-Christ a faits une fois membres de son corps par l'eau du baptême, qui lésa lavés; car à leur égard, si dans la suite ils se souillent de quelque crime, il a voulu, non pas qu'ils fusseut de nouveau lavés p;ir une répétition du baptême, cela n'étant en aucune façon permis dans l'Eglise catholique; mais qu'ils comparussen. comme des coupables devant ce tribunal de la pénitence, alin (|ue p;tr la sentence des prêtres ils pussent être délivrés, non pas seulement une fois, mais toutes les fois que, se lepcnlanl de leurs péchés, ils auraient recours a lui. De plus, autre est l'etlet du baptême, autre est celui de la pénitence; car étant revêtus de Jé^us-Christ par le baptême, nous devenons entièrement une nouvelle créature en lui, obtenant une pleine et totale rémission de tous nos péchés; mais par le sacreinenl de pénitence nous ne saurions parvenir à ce renouvellement lotal et entier, 8i ce n'est par de grands gémissements et par de grands travaux, que la justice de Dieu exige de nous. De sorte, que c'a été avec grande raison que la pé-
une douleur intérieure et une dctesiation du pèche que l'on a commis, avec résolution de ne plus pécher à 1 avenir. Ce mouvement de contrition a été nécessaire en tout temps, pour obtenir le pardon des péchés; et, dans l'homme tombé depuis le baptême il sert de préparation pour la rémission des péchés, s'il se trouve joint à la conliance en la miséricorde de Dieuel au désir de faire les autres choses qui sont requises, pour recevoir comme il faut ce sacrement. Le saint concile déclare donc que cette contrition ne comprend pas seulement la cessation du péché, la résolution el le commencement d'une vie nouvelle, mais aussi la haine de la vie passée, suivant ce mot ( Ezech. 18) : Rejetez loin de vous vos iniquités, par lesquelles vous avez viole la loi de Dieu, et faites-vous un cœur nouveau el un nouvel esprit. Et certes, qui considérera ces iransporisdes saints : J'ai péché contrevous seul, et 3 ai osé commettre le mal en votre présence. Je me suis travaillé dans mes gémissements continuels, et fui baigné toutes les nuits mon lit de larmes; je repasserai en monesprit pour l amour de vous, toutes les années de ma vie dans l'amertume de mon cœur, et autres expressions semblables, comprendra aisément qu'elles procédaient d'une violente haine de la vie passée el d'une forte détesta tion du péché. Le saint concile déclare encore que, (juoiqu il arrive quelquefois que cette contrition soit parlaile par le moyen de la charité, et qu'elle réconcilie l homme à Dieu, auparavant qu'il ait reçu actuellement le sacrement de pénitence, il ne faul pourtant pas attribuer cette réconciliation à la contrition seule, indépendamment, delà volonté de recevoir lesaerement, laquelle y est renfermée. Et pour cette contrition imparfaite que l'on appelle atlniion, parce qu'elle naît ordinairement, ou de la considération de ia honte et de la laideur du péché, ou de la crainte du châtiment et des peines, si, avec l'espérance du pardon, elle exclut la volonté de pécher, le saint concile déclare, non seulemeni qu'elle ne rend point l'homuie hypocrite et plus giaiid pécheur, mais encore qu'elle est un don de Dieu, une impulsion du S^iut-Esprit, qui véritable-
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SESSIOiN XIV.
ment n'est pas encore habitant dans riiomme pénitent, > mais qni seulement le meut, et à l'aide de laquelle il 1 se prépare la voie à la justice. El quoiqu'elle ne puisse pas par elle-même, sans le sacrenjent de pénitence, conduire le pécheur jusqu'à la justification, elle le dispose toiitel'ois à obtenir la grâce de Dieu dans le sacrement de pénitence. Car ce fut par cette cminte dont ies Niuiviles furent utilement frappés à la prédi< ation de Jonas, remplie de terreur, q-i'ils firent pénitence, et qu'ils obtinrent de Dieu miséricorde. Ainsi ^ c'est à tort et fausseuKîut que certaines gens accusent les auteurs catholiques, comme s'il-; avaient écrit que le sacrement de pénitence confère la grâce sans aucun bon mouvement de la part de ceux qui le reçoivent; ce que l'Eglise de Dieu n'a jamais cru ni enseigné; et ils avancent encore nue autre fausseté quand ils enseignent que la contrition est un acte contraint et violent, et non libre et volontaire. Chapitre V.
De la confession.
En conséquence de l'institution du sacrement de pénitence qui a déjà été expliquée, l'Eglise universelle a toujours entendu que la confession entière des péchés a été aussi instituée parNolre-Seie;neu!', et qu'elle est nécessaire de dioil divin à tous ceux qui sont tombés en péché depuis le baptême; car Notre-Seigneur Jésns-(]hrist, étant près de monter de la terre au ciel, laissa les prêtres pour ses vicaires, et comme des juges et des présidents, devant qui les fidèles porteraient tous les pécbés mortels dans lesquels ils serai(Mn tombés, afin que, suivant la puissance des clés qui leur était donnée pour remettre ou pour retenir les péchés, ils prononçassent la sentence; étant manifeste que les prêtres ne pourraient exercer celle juridiction sans connaissance de causes, ni garder l'équité dans l'imposition des peines, si les pénitents ne déclaraienlleurs péchés qu'en général seulement, et non en particulier et en détail. Il s'ensuit de là qu'ils doivent dire et déclarer tous les péchés mortels, dont ils se sentent coupables, après une exacte disctission de leur conscience, encore que ces péchés fusseiil irès-cachés, et commis seulement contre les deux derniers piéceptes du Décalogue; ces sortes de péchés éla: t quelquefois plus dangereux, et blessant l'àme p-lus morîelleujent que ceux qui se commettent à la vue du mcnde.
Pour les véniels, par lesquels nous ne sonmies pas exclus de la grâce de Dieu, et dans lesquels nous tombons plus fréquemment ; quoiqu'on fasse fort bien , qu'il soit utile , et hors de toute présomption de s'en confesser, comme l'usage des gens pieux et dévols le fait voir , ils peuvent néanmoins être omis sans offense , et êlre expiés par plusieurs autres remèdes. Mais tous les péchés mortels , même ceux de pensée, rendant les hommes enfants de colère et ennemis de Dieu, il est nécessaire de rechercher le pardon de tous auprès de Dieu par une confession sincère et pleine de confusion. Aussi, quand les fidèles s'étudient de confesser tous les pécbés qui se présentent à leur mémoire , ils les exposent lous sans doute à la miséricorde de Dieu, comme pour les reconnaître; et ceux qui font autrement et en retiennciit quelques-uns volontairement ne jirésentent rien à la bonté de Dieu qui puisse être remis par le prêtre : car si le malade a honte de découvrir sa plaie au médecin, son arl ne pourra pas guérir ce qu'il ne connaîtra pas.
Il s'ensuit de plus, qu'il f;»ul aussi expliquer dans la confession les circonstances qui changent l'espèce du péché; parce que sans cela les péchés ne sont p;\s entièrement exposés par les pénitents, ni suflisamïnent connus aux juges , pour faire une juste estimalion de la grièveté des crimes, el pour en imposer aux pénitents une peine convenable. C'est donc une chose éloignée de raison, de publier que ces circonstances ont été inventées par des gens qui ne manquaient d'autre 6ccup;»tion, ou qu'il sultil d'en décla- '^er une , comme de dire qu'on a j)éché contre son frère. Mais c'est une impiété d'ajouter que la confes-
sion en celte manière, telle qu'elle est commandée , est impossible; ou de la nommer la gêne et la torture des consciences. Car il est constant qu'on ne désire rien autre chose des pénitents dans l'Eglse, sinon que chacun , après s'être soigneusement examiné, et avoir fait une exacte recherche dans lous les coins et les replis les plus cachés de sa conscience, CiMifesse les péchés dont il pourra se souvenir d'avoir offensé mortellement son Seigneur et son Dieu. Pour les antres péchés qui ne se présentenlpointà l'esprit d'une personne qui y pense avec application, ils sont censés compris en général dans la mêuie confession; et c'est pour eux que nous disons confidemment avec le prophète (psal. '^^) -.Purifiez-moi , Seigneur^ de mes crimes caches. Il faut avouer pourtant que la confession, parla difficulté qui s'y rencontre, et surtout par celte honte qu'il y a diî découvrir ses péchés, pourrait paraître un joug assez pesant, s'il n'était rendu léger par tani de consolalion et tant d'avantage que reçoivent indtd)itablement par l'absolution tous ceux qui s'approchent dignement de ce sacrement.
Quant à la manière de se confesser secrètement au prêtre seul ; encore que Jésus-Christ n'ait pas défendu qu'on ne puisse, pour sa propre humiliation, et pour se venger soi-même de ses crimes, les confesser publiquement; soit par le molif de donner bon exemple aiix autres , ou à dessein d'édilier l'Eglise qui a été offensée : ce n'est pourlant point une chose commandée par nu précepte divin; et il ne serait guère à I)ropo^ d'ordoniicr non plus par aucune loi humaine, que les péchés, particulièrement ceux qui sont secrets , fussent découverts par une confession publique. Parla donc, et de plus eiicore par le consentement général et unanime de lous les saints Pères les plus anciens, qui ont toujours autorisé la confession sacramentelle secrète, dont la sainte Eglise a usé dès le commencement, et dont elle use encore aujourd'hui , on voii, manifestement réfutée la vaine calomnie de ceux qui ont la témérité de publier que ce n'est qu'une invention humaine , éloignée du commandement de Dieu , et qu'elle n'a pris commencement qu'au concile de Latran, à la laveur des Pères qui y étaient assemblés. Car l'Eglise, dans ce concile, n'a point établi le précepte de la confession pour les fidèles, sachant bien qu'elle était déjà tout établie , et nécessaire de droit divin; mais elle a seulement ordonné que tous el chacun des fidèles, (juand ils seraient arrivés à l'àoc de discrétion , satisferaient à ce précepte de la confession au moins une fois l'an. D'oîi vient que dans loule l'Eglise cette coutume saîu taire s'observe avec un grand fruit pour les âmes fidèles de se confesser particulièrement dans le saint et favorable temps du carême ; et le saint concile approuvant extrêmement cet usage le reçoit et l'embrasse comme rempli de piété et digne d'éire retenu. Chapitre VI.
Du ministre de ce sacrement , et de l'absolution. A l'égard du ministre de ce sacrement, !e saint concile déclare toutes doctrines fausses et entièrement éloignées de la vérité de l'Evangile, qni par une erreur pernicieuse, étendent généralement à lous les hommes le minisîère des clés, qui n'appartient qu'aux évéques et aux prêtres; supposant, contre le dessein el l'institution de ce sacrement, que ces paroles de Noire- Seigneur (Marc. 16 et 18) : Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel , et tout ce que vous aurez délié sur la (erre sera délié dans le ciel , el ces autres (Joan. 10) : Les péchés seront remis à ceux à qui vous les aurez remis, et seront retenus à ceux à qui voîis les aurez retenus , ont été leliemenl el si indifféremment adressées à tous les fidèles, que chacun a la puissance de remettre les péchés , c'est à-diie que les péchés publicsse remettent par larépréhensioi/, si celui qui est repris écoute, et se rend; elles péchés secrets paria confession volontaire faite à qui (pie ce soit. Le saint concile déclare aussi que les prêlres mêmes qui sont en péché mortel ne laissent pas, par
la vertu du Saint-Esprit qu'ils ont reçue en 1 ordination, de remettre les pèches, en qualité de ministres de Jésus-Christ; et que ceux-là sont dans des sentiraenis erronés qui soutiennent que les méchants prêtres perdent cette puissance. ^
Or quoique l'absohiiion du prêtre soit une dispensation du bienfait d'autrui, toutefois ce n'est pas seulement un simple ministère, ou une simple commission d'annoncer l'Evangile, ou de déclarer que les péchés sont remis; mais une manière d'acte judiciaire, par lequel le prêtre, comme juge, prononce la sentence. C'est pourquoi le pénitent ne doit pas tellement se flatter, ni se con'ier Fi fort en sa foi, qu'il pense que même sans contrition de sa part , et sans inteniion de la part du prêtre d'agir sérieusement, et de l'absoudre véritablement, il soit néanmoins par sa seule foi véritablement absous devant Dieu : car la foi sans la pénitence ne produirait poini la rémission des pèches; et (m pourrait dire (jue celui-là serait extrêmement négligent de son salut, qui s'apercevnnt qu'un prêtre ne l'absoudrait que par jeu , n'en rechercherait pas avec soin un autre qui agit sérieusement. Chapitre Vilv Des cas réservés.
Mais , comme il est de l'ordre et de l'essence de tout jugement que nul ne prononce de sentence que sur ceux qui lui sont soumis, l'Eglise de Dieu a toujours été persuadée , et le saint concile C(mfirme encore la même vérité, <]u'une absolution doit être nulle, qui est prononcée par un prêtre sur une personne sur laquelle il n'a point de juridiction ordinaire , ou subdéléguée.
De plus aussi , nos anciens Pères ont toujours estimé d'une très-grande importance pour la bonne discipline du peuple chrétien, que certains crimes atroces et très-griefs ne fussent pas absous indifféremment par tout prêtre , mais seulement par ceux du premier ordre. C'est pour cela qu'avec grande raison les souverains pontifes , suivant la suprême puissance qui leur a été donnée sur l'Eglise universelle, ont pu réréserver à leur jugement particulier la connaissance de certains crimes des plus atroces. Et comme tout ce qui vient de Dieu est bien réglé, on ne doit point non plus révoquer en doute que tous les évêques, chacun dans leur diocèse , n'aient la même liberté , dont pourtant ils doivent user pour édifier, et non pour détruire; et cela en consécpience de l'autorité qui leur a été donnée sur ceux qui leur sont soumis, par'dessus tous les auires prêtres inlérieurs, principalement à l'égard des chefs qui emportent avec eux la censure de l'excommunication.
Or il est convenable à l'autorité divine que cette réserve des péchés, non seulement ait lieu pour la police extérieure , mais qu'elle ait elïet même devant Dieu. Cependant , de peur qu'à cette occasion quelqu'un ne vînt à périr, il a toujours été observé dans la même Eglise de Dieu, par un pieux usage, qu'il iVy eût aucuns cas réservés à l'article de la mort; et que tous prêtres pussent absoudre tons pénitents des censures et de (juclque péché que ce soit. Mais, hors de cela , les prêtres n'ayant point de pouvoir pour les cas réservés, tout ce qu'ils ont à faire est de lâcher de persuader aux péuiients d'aller trouver les juges supérieurs et légitimes, pour en obtenir l'absokuion.