‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 55 sur 368 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Que nul ne peut être promu aux ordres ou rétabli pour en (aire les fondions contre la volonté de l'ordinaire.

Étant toujours plus honnête et plus sûr à un inférieur de rendre service dans une fonction j)lus basse, en demeurant dans l'obéissance qu'il doit à ses supérieurs , que de leur causer du scandale en affectant de s'élever à de plus hauts grades , le saint concile ordonne que nulle permission accordée contre la volonté de Tordinaire pour se faire promouvoir, ni nul rétablissement aux fonctions des ordres déjà reçus, m à quelques grades, dignités et honneurs que ce soit , ne pourront être valables en faveur de celui à qui délense aura été faite par son prélat de monter aux ordres sacrés , pour quelque cause que ce soit, quand ce serait pour un crime secret ; enfin de quelque manière que ce puisse être , même sans formalité de justice^ ni en faveur non plus de celui qui aura

diesse de maniuer du caractère clérical, et de promouvoir aux ordres sacrés, et même à celui de la prêtrise, tous ceux indifféremment qui viennent à eux quoiqu'ils n'aient aucunes lettres d'atlestaiion de leurs évêques ou prélats; d'où il arrive souvent que les moins dignes, les plus grossiers el les plus ignoranis, qui ont été refusés par leur propre évêque, comme incapables et indignes, se trouvant ordonnés en cette manière, nepeu\ent ensuite s acquitter comme if fmt de leurs fonctions, soit pour ce qui regarde l'oflice divin, soit pour radministration des sacrements de l'Eglise ; aucun des évêques qu'on nomme titulaires, encore qu'ils fassent leur résidenc(3 ou lei)r demeure pour quelque temps en un lieu qii ne soil d'aucun diocèse, même exempt, ou cfaiis quelque monastère de quelque ordre (pie ce soit, ne poiii ra, en vertu d'aucun privilège qui lui ail éié accordé pour promouvoir pendant un certain temps tous ceux qui viendraient a lui, ordonner ou promouvoir à aucuns ordres Siicrés ou moindres, ni même à la première tonsure, le sujet d'un autre évêque, sous prétexte même qu'il serait de sa fiuiiille ordinaire, buvant et mangeant toujours à sa table, sans le consentement exprès de son propre prélat ou lettres dimissoires. Tout évêque contrevenant sera de droit même suspendu pour un an de l'exercice des foneiKUis épiscopales, et celui qui aura été ainsi promu, de l'exercice des ordres qu'il aura reçus de la sorte, tant qu'il plaira à son préiat.

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