Chapitre IV
Tout prélat résidant a droit, comme délégué du Saint- Siège, de corriger, même hors la visite, tout ecclésiastique séculier, quoique exempt.
Tous prélats des églises, lesquels doivent être continuellement atlentifs à la correction des excès de ceux qui leur sont soumis, et de la juridiction desquels, par les statuts du présent concile, nul ecclésiastique, sous prétexte de quelque privilège que ce soit, n'est estimé à couvert, de manière qu'il puisse éviter d'être visité, repris et châtié par eux, suivant
lesconstîtntîonscanoniques; si les dits Prélats résident dans leurs diocèses, auront encore, comme délègues du SahU-Siége à ce effet, la faculté de corriger e de châU r même hors le temps de la visiie de tous excès, Clames et délits, quand et toutes les fois qu il entera besoin, tous ecclésiastiques séculiers, de quelnue manière qu'ils soient exempts, et qui autrement ^raien ts'oumis à leur juridiction; sans qu aucunes exemptions, déclarations, coutumes, sentences, ser- Ss et concordats à ce contraires, qui ne peuvent obliger que leurs auteurs, puissent en cela de rien servir luxdiis ecclésiastiques ni à leurs proches, chapelains, domestiques, procureurs ou autres quels quils soient en vue et en considération des mêmes exempts.
* Chapitre \. . • j
Restriction des lettres de conservation et du droit des conservateurs.
Et d'autant qu'entre ceux qui, sous prétexte qu'on leur fiUt divers torts et divers troubles en leurs biens, en leurs affaires et en leurs droits, obtiennent, par e moyen de lettres de conservation, quon leur affecte certains iuges particuliers pour les mettre a couvert, et les défendre de ces sortes d'outrages et de persécutions, et pour les conserver et les maintenir pour ainsi dire, dans la possession de leurs biens, et dans leurs affaires et leurs droits, sans permettre qu ils y soient troublés; il s'en trouve quelques-uns qui abusent de ces sortes de lettres, et prétendent s en ser-
sous (luelque préit^... . . . . , ,'
données, quelques juges que ce soit qui y soient députés, et quelques clauses ou ordoimances qu elles Soniiennent, ne pourront en nulle manière garantir qui que ce soit, de quelque qualité ou condition qu il Suisse être, quand ce serait même un chapitre, de pouvoir être appelé et accusé, dans les causes criminelles et mixtes, devant son évêque ou autre supérieur ordinaire, ni empêcher qu'on n'intorme et qu on ne procède contre lui, et même qu'on ne le puisse faire venir librement devant le juge ordinaire s il s affit de quelques droits cédés qui doiv(Mit elre discutes devant lui. Dans les causes civiles, où il sera demandeur, il ne lui sera permis d'attirer personne en jucernent devant ses juges conservateurs ; et s il arrive, dans les causes dans lesquelles il sera défendeur, que le demandeur allègue que celui qu'il aura élu pour conservateur lui soit suspect, ou qu'entre les juges mêmes, le conservateur et l'ordinaire, il naisse quelque contestation sur la compétence de juridieiion, il ne sera point passé outre dans la cause, jusqua ce qu'il ait été prononcé par arbitres, élus en la torme de droit, sur les sujets de récusation ou sur la compétence de la juridiction.
A l'égard de ses domestiques, qui ont coutume de se vouloir aussi mettre à couvert par ces lettres de conservation, elles ne pourront servir qu'à deux seulement, à condition encore qu'ils vivent à ses propres dépens. Personne non plus ne pourra jouir du bénéfice de semhlables lettres au-delà de cinq ans, et ces sortes de juges conservateurs ne pourront avoir aucun tribunal érigé en forme.
Quant aux causes des mercenaires et personnes misérables, le décret que le saint concile a déjà rendu à cet égard demeurera dans sa force. Les universités généraîes, les collèges des docteurs ou écoliers, les
entendues comprises dans la présente ordonnance, mais demeureront exemptes cl seront estimées telles.