‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 58 sur 368 · Chapitre Y · texte numérisé non relu

Chapitre Y

De l'obligation qu'ont les clercs de porter lliabit ecclésiastique, sous les peines portées.

Encore que Thabit ne rende pas l'homme religieux, étant nécessaire néanmoins que les ecclésiastiques portent toujours des habits convenables à leur propre

état, afin de faire paraître l'honnêtelé et la droiture intérieure de leurs mœurs par la bienséance extérieure de leurs habits; et cependant le dédain de la religion, et Pemportement de quelques-uns étant si grand en ce siècle, qu'au mépris de leur propre dignité, et de l'honneur delà cléricature, ils ont la témérité de porter publiquement des habits tout laïques, voulant mettre, pour ainsi dire, un pied dans les choses divines, et l'autre dans celles de la chair. Pour cela donc, tous ecclésiastiques, quelijue exempts qu'ils puissent être, ou qui seront dans les ordres sacrés, ou qui posséderont quelques dignités, personats, offices ou bénéfices ecclésiastiques quels qu'ils puissent être, si, après en avoir été avertis par leur évêque ou par son ordonnance publique, ils ne portent point l'habit clérical, honnête et convenable à leur ordre et dignité, et conformément à l'ordonnance et au mandement de leur dit évêque, pourront et doivent y être contraints par la suspension de leurs ordres, offices et bénéfices, et par la soustraction des fruits, renies et revenus de leurs bénéfices; et même si après avoir été une fois repris ils tombent dans la même faute, par la privation de leurs offices et bénéfices, suivant la constitution de Clément V, publiée au concile devienne, qui commence: Quoniaminnovando.et ampliando.

Chapitre VIL De riiomicide volontaire et non volontaire. Comme il est constant aussi que celui qui, de guetapcns et de propos délibéré, aurait tué un homme doit être éloigné de l'autel; quiconque aura commis volontairement un homicide, encore que le crime ne soit pas prouvé par la voie ordinaire de la justice, ni ne soit en nulle autre manière public mais secret, ne pourra jamais être promu aux ordres sacrés, et il ne sera permis de lui conférer aucuns bénéfices ecclésiastiques, même de ceux qui n'ont point charge d âmes, mais il demeurera à perpétuité exclus et privé de tout ordre, bénéfice et office ecclésiastique. Que si l'on allègue que Thomicide ail été commis non de propos délibéré, mais par accident, ou en repoussant la force par la force, et pour se défendre soi-même de la mort, de manière que de droit il y ait lieu en quelque façon d'accorder la dispense pour êlre élevé au ministère des ordres sacrés et de l'autel, et à toutes sortes de bénéfices et de dignités, la cause sera commise à l'ordinaire, ou, s'il y a raison, pour le renvoi au métropolitain , ou bien au plus prochain évêque, qui ne pourra donner la dispense qu'après avoir pris connaissance de la chose, et après avoir vérifié la requêie et les allégations, et non autrement.

Chapitre YIIL Que nul ne doit connaître que de ses propres sujets non^ obstant tout privilège.

De plus, parce que quelques uns, dont il y en a qui sont eux-mêmes pasteurs et qui ont des brebis propres, cherchent encore à étendre leur autorité sur les brebis d'auirui, et s'appliquent quelquefois de telle manière aux sujets étrangers, qu'ils négligent le soin des leurs propres : quiconque se trouvera avoir ce privilège de punir les sujets d'autrui , fùt-il même conslitué en la dignité d'évêque , ne pourra en nulle manière procéder contre les ecclésiastiques qui ne lui sont pas soumis, principalement contre ceux qui seront dans les ordres sacrés , de quelque crime atroce qu'ils soient accusés, sans l'intervention de révê(|ue propre des dits ecclésiastiques, s'il réside en son église , ou de quelque personne qu'il enverra de sa part, autrement les procédures et tout ce qui s'ensuivra sera entièrement nul.

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