‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 6 sur 368 · DU NOUVEAU TESTAMENT · texte numérisé non relu

DU NOUVEAU TESTAMENT

Les quatre Evangiles , selon saint Matthieu , saint Marc, saint Luc et saint Jean ; les Actes des apôtres, écrits par saint Luc évangéliste ; quatorze Epitres de saint Paul, une aux Romains , deux aux Corinthî ns, une aux Calâtes, une aux Ephésiens, une aux Philip^ piens, une aux Colossiens, deux aux Thessaloniciens, deux à Timothée, une à Tite, une à Philémon , et une aux Hébreux; deux Epitres de l'apôtre saint Pierre; trois de tapôtre saint Jean, une de l'apôtre saint Jacques; une de l'apôtre saint Jttde; et l'Apocalypse de l'apôtre saint Jean.

Que si quelqu'un ne reçoit pas pour sacrés et ca^ noniques tous ces livres entiers avec tout ce qu'ils contiennent, tels qu'ils sont en usage dans l'Eglise catholique, et tels qu'ils sont dans l'ancienne édition Yulgate latine, ou méprise avec connaissance et dé propos délibéréles traditions dont nous venons de parler : Qu'il soit anathème.

Chacun jwurra connaître par-là avec quel ordre eï par quelle voie le concile lui-même , après avoir établi le fondement de la conlession de foi, doit procéder dans le reste, et de quels secours et témoignages il doit particulièrement se servir, soit pour b contirmatio» de la doctrine, soil pour le rétablissement des mœurs dans l'Eglise.

Décret touchant l'édition et l'usage des Livres sacrés.

Le même saint concile , considérant qu'il ne sera pas d'une petite utilité à l'Eglise de Dieu de faire connaître entre toutes les éditions latines des saints Livres qui se débitent aujourd'hui, quelle est celle (jui doit être tenue pour aulheiiliqne, déclare et ordonne que celte même édition ancienne el Yulgate, qui a déjà été approuvée dans l'Eglise p;ir le long usage de tant de siècles , doit être tenue pour authentique dans les disputes, les prédications ,. les explications et les leçons publiques ; et que personne sous (pielque prétexte que ce puisse être n'ait assez de hardiesse oi^ de témérité pour la rejeter.

De plus, pour arrêter et contenir les esprits inquiets et entreprenants, il ordonne que dans les clioses de la loi, ou de la morale même, en ce qui peut avoir relation au maintien de la doctrine chrélienne , personne se eonliant en son propre jugement n'; it l'audace de tirer l'F^riluFe sainte à son sens particulier, ni de lui donner des interprétations, ou contraires à celles que lui donne et lui a données la sainte uièrc Eglise à qui il appartient de juger du véritable sens et delà véritable inlerprétation des saintes Ecritures; ou opposées au sentiment unanime des Pères , encore que ces interprétations ne dussent jamais être mises en lumière. Les eonlrevenants seront déclarés par les ordinaires, et soumis aux peines perlées par le droit.

Youlant aussi, comme il est juste et raisonnable, mettre des bornes eu cette malière à la licence des imprimeurs, qui maintenant sans règle et sans mesure , croyant , pourvu qu'ils y trouvent leur compte,que tout leur est permis, non seulement impriment sans permission des supérieurs ecclésiastiques les livres mêmes de l'Ecriture sainte avec des explications et des notes de toutes mains indifféremment, supposant bien souvent le lieu de l'impression, et souvent même le supprimant tout-à-fait aussi bien que le noiu de l'auteur, ce qui est encore un abus plus considérable; mais se mêlent aussi de débiter au hasard et d'exposer en vente sans distinction toutp.s séries de livres imprimés çà et là , de tous côtés ; le saint concile a résolu et ordonné qu'au plus tôt l'Ecriture sainte, particulièrement selon cette édition ancienne et vulgatc, soit imprimée le plus eorreclemeut qu'il sera possible, et qu'à l'avenir il ne soit permis à personne d'imprimer ou faire imprimer aucuns livres traitant des choses saintes sans le nom de l'auteur, ni même de les vendre ou de lesgarder chez soi, s'ils n'ont élé examinés auparavant el approuvés par l'ordinaire, sous peine d'auaihème et de l'amende pécuniaire por-

lécau canon (lu dernier concile de Lalran

sont des réguliers, oiilrc col examen el celle appro-

SESSION V. 22

el si ce postérité ; el que ce n'a élé (pie pour lui, cl non pas

ballon , ils seront encore obligés d'obtenir |)ernii -sion de leurs snpéiienrs, (jui feront la revne de ces livres suivant la loi me de leurs statuts. Ci u\ qui les débiteront ou feront courir en nianuscriis sans être auparavant examinés et npprouvés, seront sujcls aux niêjnes peines que les imprimeurs; el ceux qui les auront chez eux ou les liront, s'ils n'rn déclarent les auteurs , seront eux-mêmes traitée conmme s'ils en étaient les auteurs propres. Cotte approbation (|ue nous désirons à tous les livres, sera dtinnée par écrit el sera mise en vue à la tête de chaque livre, soit qu'il soit imprimé ou écrit à la main ; el le to M, c'cslà'dire lant Texamen que l'approbation, se fera graluiKiinent, a!in qu'on approuve que ce qui méritera approbation et (lu'on rejette ce qui devra être rejelé. Après cela, le saint concile désirant encore réprimer cet abus insolent et téméraire, d'employer et de lounier à toutes sortes d'usages profanes les paroles

superstitions, des charmes impies et diaboliques, des divinations, des sortilèges cl des libelles diiramaloires, ordonne et commande, pour abolir celte irrévérence, el ce mépiis des paroles saintes, et afin qu'à Favenir personne ne soit ass z hardi pour en abuser de celle manière, ou de quelque autre que ce puisse être, que les évêi|ues punisseiil louies ces sortes de personnes par les peines de droit, et autres arbitraires, comme profanateurs el corrupteurs de la parole de Dieu.

ludiclwn de la session prochaine.

Le saint concile ordonne aussi, et arrête, que la première session, prochaine se tiendra le jeudi d'à p es ta sainte fête de la Pentecôte.

Y' SESSION, Tenue le il de juin de l'année 1546.

Décret touchant le péché originel.

Afin que notre foi catholique, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu (llebr. 11, 6), se puisse maintenir eu son entière et inviolable pureté, en excluant toutes les erreurs ; el que le peuple chrétien ne se laisse pas emporter à tous les vents des différentes doctrines ( Ephes.-i, 14); puisqu'entre plusieurs plaies dont l'Église de Dieu est affligée en nos jours, l'ancien serpent, cet ennemi perpétuel du genre humain, non seulement a réveillé les vieilles querelles touchant le péché originel et sou remède, mais encore a excité à ce sujet de nouvelles conleslations, le saiul concile de Trente, œcuménique et général, légiiimemenl assemblé sous la conduite du Saint-Esprit, les trois mêmes légats du Siège apostolique y présidant, voulant conmiencer enfin à mettre la main à l'œuvre , pour lâcher de rappeler les errants, et de confirmer ceux qui chancellent ; et suivanl partout le témoignage des Écritures saintes, des saints Pères, de tous les conciles universellcmenl reçus, aussi bien que le sentiment et le consentement géiéral de toute l'Église, ordonne, reconnaît, cl déclare ce qui suit loue lant Je péché originel.

Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'Adam le premier homme, ayant transgressé le comma.idement de Dieu dans le paradis, est déchu de l'état de sainteté et de justice dans lequel il avait élé établi ; et par ce péché de désobéissance, et cette prévarication, a encouru la colère et l'indignation de Dieu, et en conséquence la mon, dont Dieu l'avait auparavant menacé, et avec la mort la captivité sous la puissance du diable, qui depuis a eu l'empire de la mort (Hebr. 2, 14) ; et que par cette offense, el celle prévarication, Adam, selon le corps et selon Tàme, a été changé eu un pire état : Qu'il soit anathè.ne.

Si quelqu'un soutient que la prévarication d'Adam n'a élé préjudiciable (ju'à lui seul, el non pas à sa

aussi pour nous, qu'il a perdu la justice et la sainleié qu'il avait reçues, el dont il est déchu ;,ou qu'étant souillé personnellement parle péché de désobéissance, il n'a comnmniqué et transmis à tout le genre humain que la morl et les peines du corps, et non pas le péché qui est la morl de l'âme : Qu'il soit anathème ; puisque c'e.U contredire à TApôlre , qui dit (llom. 5', là) que le péché est entré dans le monde par un seul homme, el la mort par le péché ; et qu'ainsi la mort est passée dans tous les hommes, tous ayant péché dans un seul.

Si quelqu'un soutieni que ce péché d'Adam, qui est un dans sa source, el qui élanl transmis à tous p:\rh géiération, et non par imitation, devient propre à un chacun, peut êire effacé ou par les forces de la nature humaine, ou par un autre remède que par le mérite de Jésus-Christ Notre-Seigneur, l'unique Médiateur (1 Tim. 2, 3), qui nous a reconciliés par son sang , s'étant fait notre justice, noire sanctification el notre rédemption (1 Corint. 1, 50) ; ou quiconque nie que le même mérite de Jésus Christ soit appliqué lant aux adultes qu'aux enfants, par le sacrement du bapiêuie, conféré selon la forme el l'usage de l'Église : Qu'il soit anathème , parce qu'î7 ny a ))oint d'autre nom sous le ciel, qui ait élé donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés (Act. 4, 12) ; ce qui a donné lieu à cette parole (Joan. 1,5): Voilà l'Agneau de Dieu, voilà celui qui oie les péchés du monde; et à cet autre (Calai. 3, 27) : Vous tous qui avez étébapùsés, vous uv.z été revêtus de Jésus- Christ.

Si (juelqu'un nie que les enfants nouvellement sortis du sein de leurs mères, même ceux qui sont nés de parents baptisés, aient besoin d'êire aussi baptisés; ou si quelqu'un reconnaissant que \éritablement ils sont baptisés pour la rémission des péchés, soulienl pourtant qu'ils ne tirent rien du péché originel d'Adam qui ail besoin d'être expié par l'eau de la régénération, pour obtenir la vie éternelle, d'où il s'ensuivrait que la forme du baptême pour la rémission des péchés serait fausse et non pas véritable : Qu'il soit anathème. Car la parole de l'Apôtre, qui dit (Rom. 1, 12) que le péché est entré dans te monde par un seul homme, el la mort par le péché ; el qu'ainsi la morl est passée dans tous les hommes, tous ayinl péché dansun seul, ne peut être entendue d'une autre manière que l'a toujours entendue TÉglise catholique répandue partout. El c'est pour cela, el conformément à celle règle de foi, selon la tradition des apôtres, que même les petits enfants, qui n'ont pu encore commellre aucun péché personnel, sont pourtant véritablement baptisés pour la rémission des péchés, afin que ce qu'ils ont contracté par la génération, soit lavé en eux par la renaissance; car quiconque ne renait de C eau et du Saint- Esprit, ne peut entrer au royaume de Dieu (Joan. 10, 1, 3).

Si quelqu'un nie que par la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Chrisi, qui est conférée dans le baptême, l'offense du péché originel soit remise ; ou soutient que tout ce qu'il y a proprement el véritablement de péché n'est pas ôlé, mais est sciilement comme rasé , ou n'est pas imputé : Qu'il soit analhème. Car Dieu ne hait rien dans ceux qui sont régénérés ; il n'y a point de condamnati(m pour ceux qui sont véritablement ensevelis dans la mort avec Jésus-Christ par le baptême, qui ne marchent point selon la chair, mais qui, dépouillant le vieil homme, et se revêlant du nouveau qui est créé selon Dieu, sont devenue innocents, purs, sans tache et sans péché; agréables à Dieu, ses héritiers, et cohéritiers de Jésus-Christ ; en sorte qu'il ne reste rien du tout qui leur fasse obstacle pour entrer dans le ciel. Le saint concile néanmoins confesse et reconnaît que la concupiscence, ou l'inclination au péciié, reste pourtant dans les personnes baptisées ; laquelle ayant élé laissée pour le combat el l'exercice, ne peut nuire à ceux qui ne donnent pas leur consenlement, mais qui résistent avec courage

LE S. COlNCILE DE TRENTE.

par la crâce de .lésu<;-Ctîrist : nu contraire, la couronne c'^lpre^parée pour ceux qui auront bien combattu. Mais aussi le saint concile déclare que cette concupiscence, que l'Apôtre appelle quelquefois pecbe na jamais clé prise m entendue par l'Eglise calbolique comme un véritable péché qui reste à proprement parler dans les personnes baptisées ; mais qife e n n ete appelée du nom de péché que parce qu elle est un etïel du péché, et qu'elle porte au péché. Si quelqu un est d un sentiment contraire : Qu'il soit anatheme. ^

Cependant le saint concile déclare que dans ce décret qui regarde le péché originel, son mtenlion n est point de comprendre la bienheureuse et mnnaculee vier-^e Marie, mère de Dieu, mais qu'il entend qu a ce sujet les consiilutions du pape Sixte IV, d'heureuse mémoire, soient observées sous les peines qui y sont portées, et qu'il renouvelle.

DÉCRET DE RÉFORMATÏON.

Page 1