‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 7 sur 368 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De télablh&emenl el entretien des lecteurs en théologie et maîtres de grammaire.

Le même saint concile se lenaiU aux pieuses consiilutions des souverains pontifes et des conciles approuvés, s'y altacbant avec affection, et y ajoutant mêuie quchpie chose de nouveau, afin de pourvoir a ce que le trésor céleste des Livres sacrés, dont le Saint- Esprit a gratifié l<>s bommes avec une si grande libéralité, ne demeure pas, par négligence, inutile et sans usage, a établi et ordonné que dans les églises ou il se trouve quelque prébende, preslimonie, gage, ou quelque retenu enfin fondé et destiné pour les lecteurs en la sacrée théologie, sous quelque nom ou litre que ce puisse être, les évêques, archevêques, primats et autres ordiniiires des lieux obligent et ronlraignent, môme par la soustraction des liuils, ci'ux qui possèdent ces sortes de prébendes, preslimonics ou gages, de faire les explications et les leçons de la sacrée llié;)logie par eux-mêmes, s'ils en sont capables, sinon par quelque habile substitut choisi par les évoques mêmes, les archevêques, primats ou autres or.linaircs des lieux. Qu'à l'avenir ces sortes de prébendes, presiimonies ou gages ne soient donnés (|u'à des personnes capables et qui puissent par elles-mêmes s'acquitter de cet emploi, et qu'autrement toute provision soit luille et sans effit. Dans les églises métropolitaines ou cathédrales, si la ville est grande et peuplée; et même dans les collégiales qui se irouvei-ont dans quelque lieu considérable, quand

il ne serait d'aucun diocèse, pourvu que le clergé y soit nombreux, et s'il n'y a point encore de ces sortes de prébendes, presiimonies ou gages établis, le saint concile ordonne que la première | rébende qui viendra à vaquer de quelque manière que ce soit, excepte par résignation, soit et demeure réellement et de l'ait, dès ce moment-là et à perpétuité, destinée et affectée à cet emploi, pourvu néanmoins que celte prébende ne soit chargée d'aucune autre fonction incompatible avec celle ci. Et en casque dans lesdites églises il n'y eût point de prébende, ou aucune au moins qui fût suffisante, le métropolitain lui-même ou levêque, avec Tavis du chapitre, y pourvoira, de .^orle qu'il y soit fait leçon de théologie ; soit par l'assignation du revenu de quelque bénéfice simple, après néanmoins avoir donné ordre à l'acquit des charges; s lit par la contribution des bénéliciers de sa ville ou de son diocèse; soit de quehpie antre manière qu'il sera jugé le plus commode, sans que pour cela néanmoins on omette en aucune façon les autres leçons i|u/ se trouveront déjà établies, ou par la coutume ou autrement.

Pour les églises dont le revenu annutl est faible, et où il y a un si petit nombre d'ecclésiastiques et de per.ple qu'on ne peut pas y entretenir commodément de leçon de théologie, il y aura au moins un maître choisi par levêque, avec l'avis du chapitre, qui cnktignc gratuitcinenl la grammaire aux clercs et aux

autres pauvres éeoVieis, pour ^^^ mcllrc en état de passer ensuile à l'élude des saintes Lettres, si Dieu les y appelle; et pour cela on assignera à ce maître de grammaire le revenu de quelque bénéfice simple, dont il jouira tant qu'i^nectivemenl il continuera d'enseigner, en soile néanuKiins que les charges et fonctions dndil bénéfice ne manquent pas d'élte remplies ;^ ou bicii on lui fera quelques appoinlements hinnéles et raisonnables de la mense de l'évêque ou du chapitre ; ou levêque eiilin trouvera quelque autre moyei»convenable à son église et à son diocèse, pour empêcher que sous quelque prétexte que ce soit un établissement si sainly si utile et si profitable ne soit négligé et ne demeure sans exécution.

Dans les monastères des moines, il se fera pareillement leçon de la sainte Ecriture partout où il se pourra commodément; et si les abbés s'y rendent négligents, les évêques des lieux, comme délégués eir cela dtf Siège apostolique, les y contraindront par les voies justes el raisonnables. Dans les couvents des autres réguliers où les études |!euveut aisément se maintenir, il y aiïra aussi leçon de l'Ecriture sainte^ et les chapitres généraux ou provinciaux y destineront les maîtres les plus habiles.

Pour les collèges publics, où jusqu'à présent il ne se fait point encore de ces leçons, qu'on peut dire autant nécessaires qu'elles sont nubles par-dessus toutes les autres, le saint concile convie et exhorte les princes chrétiens et religieux el les républiques, que par leur piélé et par leur charité ils les fassent établir cbacun dans ses étais, ou rétablir, si, ayant été autrefois eu usage, elles se trouvaient seulement interrompues par négligence ; et de contribuer par-là à la délciise et à l'accroissement de la foi, aussi bien qu'au maintien et à la conservation de la bonne doctrine.

Et afin de ne donner pas lieu à rimpiélc de se répandre sous apparence de p éic, le saint concile ordoni;e que personne ne soit employé à faire ces leç MIS de théologie, soit en public, soit en particulier, sans avoir été premièrement examiné sur sa capacité, ses mœurs et sa bonne vie, et approuvé par l'évêque des lieux : ce qui ne se doit pas entendre des lecteurs qui enseignent dans les couvents des moines.

Ceux qui seront employés aux leçons des saintes Lettres, pendant qu'ils enseigneront publiquement dans les écoles, et les écoliers pendant qu'ils y étudieront, jouiront pleinement et paisiblement de tous les privilèges accordés par le droit commun pour la perception des fruits de leurs prébendes el bé.îélices, quoiqu'absents.

CuAPiTRE n.

Des prédicateurs et des quêteurs.

Mais d'autant qu'il n'est pas moins nécessaire pour l'avantage du christianisme de prêcher l'Evangile que d'en faire des leçons publiques, et que même c'est la fonction principale des évêques, le saint concile a déclaré el ordonné que tous les évêques, archevêques., primats et tous autres préposés à la conduiie dci*^ églises seront tenus et {»bligés de prêcher eux-mêmes le saint Evangile de .Jésus-thrist, s'ils n'eu sont légitimement empêchés. Mais s'il arrive qu'ils aient en effet quelque empêchcmenl légitime, ils seront obligés, selon la forme prescrite au concile général de Latraii, de choisir cl mettre en leur place des person nés capables de s'acquitter utilement, pour le salut des âmes, de cet emploi de la prédication ; et si quelquelqu'un méprise d'y donner ordre, qu'il en attende un châtiment rigoureux.

Les aichiprêtres aussi, les curés cl tous ceux qui ont à gouverner des églises paroissiales, ou autres ayant charge d'âmes, de quelque manière que ce soit, auront soin, du moins tous les dimanches et toutes les lètes solennelles, de pourvoir par eux-mêmes, ou par autres personnes capables, s'ils n'en sont légitimement empêchés, à la nourriture spirituelle des peuples qui leur sont commis, selon la portée des esprits et selon leurs propres talents, leur enseignant

SESSION VI

ec qu'il est iiécoss.iirc a loul cliiciion de savoir pour cire s:uivé, el leur l'aisaiil connaître en peu de paroles et eu termes faciles à comprendre les vices qu'ils doivent éviter et les vertus qu'ils doivent suivre pour se garantir des peines éternelles, et pour obtenir la gloire céleste. Que si quelqu'un néglige de s'en acquitter, quand il prétendrait par quelque raison que ce soit être exempt de la juridiction de l'évéque, et quand les églises même seraient dites exemptes de .-juelque manière que ce puisse être, en qualité d'annexés si on veut, ou comme unies à quelque monnswère qui serait niéme hors du diocèse, pourvu qu'en eiFet les églises se trouvent d;ins le diocèse, les évéques ne doivent pas laisser d'y étendre leur soin et leur vigilance pastorale, pour ne pas donner lieu à la vérification de ce mot (Thren. 4, 4) : Les petits enfants ont demandé du pain, el il n'y avait personne pour leur en rompre. Si donc après avoir été avertis par l'évéque ils manquent pendant trois mois à s'acquitter de leur devoir, ils y seront contraints par censure ecclésiastique ou par quelque autre voie, selon la prudence de l'évéque ; de sorte même que s'il le juge à propos, il soit pris sur le revenu des bénéliccs quelque somme honnête pour être donnée à quelqu'un qui en fasse la fonction, jusqu'à ce qiie le liiulaire liii-niénie se reconnaissant, s'acquitte de son propre devoir.

Mais s'il se trouve quehpies églises paroissiales soumises à des monastères qui ne soient d'aucun diocèse, en cas que les abbés ou prélats réguliers soient négligents à tenir la main à ce qui a é(é ordonné, ils y seront contraints par les métropolitains dans les provinces des(juels les diocèses se trouveront situés, comme délégués du Siège apostolique à cei effet, sans que l'exécution du présent décret p;iisse êlre empêchée ni suspendue par aucune coutume contraire, ni sous aucun prétexte d'exemption, d'appel, d'opposition, évocation ni recoins, jusqu'à ce qu'un juge compétent, par une procédure sommaire, el sur Ja seu'e information delà vérité dufaii, en ait prononcé définiiivement.

Les réguliers, de quelque ordie qu'ils soient, ne pourront prêcher, mêiue dans les églises de leur ordre, sans l'approbation et la permission de leurs supérieurs, et sans avoir é.é par eux dûment examinés surleur conduiie, leurs mœurs et leur capacité ; mais avec celte permission, ils seront encore obligés, a^ant que de counneneer à prêcher, de se présenter en personne aux évêques, et de leur demander la bénédiction. Dans les églises qui ne sont point de leur ordre, outre la permission de leurs supérieurs, ils seront encore tenus d'avoir celle de l'évéque, sans la- <|uclle ils ne pourront en aucune façon prêcher dans les églises qui ne sont point de leur ordre; et celte permission sera donné»' graluitemenl par les évêques. S'il arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise! que quelque prédicateur semât parmi le peuple des erreurs ou des choses scandaleuses, soit qu'il prêchât dans un monaslère de son ordre, ou de (|uelque autre ordre que ce soit, l'évéque lui interdira la prédication ; el s'il prêchait des hérésies, l'évê pie procédera contre lui suivant la disposition du droit, ou la coutume du lieu, quand même ce prédicateur se prétendrait exempt, par quelque privilège géiiéral ou particulier ; auquel cas l'évéque procédera eu vertu de l'autorité apostolique, et connue délégué du saint Siège. Les évêques auront aussi soin, de leur côté, qu'aucuns prédicateurs ne soient inquiétés à tort, ni exposés à la calomnie, par •le fausses informations, ou autrement ; et feront en sorte de ne leur donner aucun juste sujet de se plaindre d'eux.

A l'égard de ceux qui étant réguliers de nom vivenl pourtant hors de leurs cloîtres, et hors de l'obéissance de leur religion ; comme à l'égard aussi des prêtres séculiers, si leurs personnes ne sont connues et leur conduite approuvée, aussi bien que leur doc- Inné, quelques prétendus privilèges (pi'ils puissent alléguer pour prétexte, les éêques se donneront

bien de garde de leur permettre de prêcher dans^ leur ville ou dans leur diocèse, qu'ils n'aient auparavant consulté la-dessus le saint Siège aposioli.iue de qui vraisemblablement tels privilèges ne sont pas'extorques par des personnes qui en sont indignes, si ce n est en dissnnulant la vérité, ou en exposant nuelqne mensonge. *

Ceux qui vont quêter et recueillir des aumônes que Ion nomme connnimément quêteurs, de quelque condition qu'ils soient , ne pourront non plus entreprendre de prêcher par eux-mêmes, ni par autrui • cl ceux qui contreviendront, en seront absolument empêches par les cvè ques el ordinaires des lieux pardesvoiesconvenables, nonobstant tous privilèges.' Indiction de la session prochaine. °

Le saint concile ordonne et déclare que la prochaine session se tiendra le jeudi d'après la fêle de la.otre S. Jacques.

La session fut remise depuis au \7j janvier loi?.

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