Chapitre II
De la puissance de l'Eglise dans la dispensalion du
sacrement de l" Eucharistie.
Déclare aussi le saint concile que celle puissance a toujours été dans TEglise, à Tégard de la dispensalion des sacrements, d'élabiir ou même de cbanger sans loucher au fond de leur essence, ce qu'elle a jugé de plus à propos pour le respect dû aux sacrements mêmes, ou pour l'utilité de ceux qui les reçoivent selon la diversité des temps, des lieux et des conjonctures; et c'est ce que l'Apôire a semblé insinuer assez clairement, quand il a dit ( 1 Cor. 4, 1. Cor. 6 ) : Von nous doit regarder comme les ministres de Jésus-Christ et comme les dispensateurs des mystères de Dieu. Et il poraît assez évidemment qu'il s'est servi lui-même de celte puissance en plusieurs occasions, et particulièrement à regard de ce sacrement même, lorsqu'ayant ordonné certaines choses sur la manière d'en user , il ajoute ( I Cor. 11 ) : Je réglerai le reste quand je ■ serai arrivé. C'est ainsi que l\ mère sainte Iglise sachant celle autorité qu'elle a dans l'administralion des sacrements, quoique l'usage des deux espèces lui assez ordinaire au commcncemenl de la religion chrétienne, néanmoins dans la suiie du temps, celte coutume se trouvant déjà changée en plusieurs endroits, s'est poriée et déterminée par des raisons justes et irès-considérables à approuver cet usage de communier sous l'une des espèces, et en a fait une loi quil n'est pas permis de rejeter ni de changer selon son caprice sansl'anloriié de la même Eglise.