‹ Histoire du concile de TrenteChapitre 88 sur 368 · Chapitre III · texte numérisé non relu

Chapitre III

Etablissement des distributions journalières , dont le fonds se prendra sur le tiers de tous les revenus. A qui reviendra la part des absents. Exceptions de certains cas.

Les évêques, en qualité même de commissaires apostoliques, auront pouvoir de faire distraciion de la troisième partie des fruits et revenus généralement quelconques de toutes dignités, personats et offices, qui se trouveront dans les églises cathédrales ou collégiales, et de convertir ce tiers en distributions, qu'ils régleront et partageront selon qu'ils le jugeront à propos : en sorte que si ceux qui les devraient recevoir manquent à satisfaire précisément chaque jour en personne au service auquel ils seront obligés, suivant le règlement que les dits évêques prescriront, ils j perdent la distribution de ce jour-là, sans qu'ils eu puissent acquérir en aucune manière la propriété ; mais que le fonds eu soit appliqué à la fabrique de . l'église, en cas qu'elle en ait besoin, ou à quelque autre lieu de piété, au jugement de roidinaire. Et s'ils continuent à s'absenter opiniâtrement , il sera procédé contre eux suivant les ordonnances des saints canons. Que s'il se rencontre quelqu'une des susdites dignités qui, de droit ni i)ar coutume, n'ait aucune juridiction et ne soil chargée d'aucun service ni office . dans les dites églises cathédrales ou collégiales ; et que horsdela ville, dans le même diocèse, ily ait quelque charge d'âmes à prendre ; et que celui qui pos- , sèdera une telle dignité y veuille bien donner ses soins, . tout le temps qu'il résidera dans la dite cure et qu'il , la desservira , il sera tenu pour présent dans les dites églises cathédrales ou collégiales, tout ainsi et de même que s'il assistait au service divin. Toutes ces choses ne doivent être entendues établies qu'à l'égard seulement des églises dans lesquelles il n'y a aucune coutume ou statut par lequel les dites dignités, qui ne desservent pas, soient privées de quelque chose qui revienne à la dite troisième partie des fruits et des revenus ; nonobstant toutes coutumes, même de temps immémorial, exemptions et constitutions, quand elles seraient confirmées par serment, et par quelque autorité que ce soit.

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