Chapitre IV
Qull faut être au inoins sous-diacre, pour avoir voix en chapitre dans les cathédrales ou collégiales , et que chacun y doit faire la fonction attachée à sa place.
sans
pointde voix au chapitre dans les dites églises,(iuand les autres même la lui auraient accordée volontairement. Et pour ceux qui ont ou auront à l'avenir dans les dites églises des digniiés, personats, offices, prébendes, portions ei qnehpies autres bénéfices que ce soit, auxquels certaines obligations sont aitachées, comme aux uns de dire ou chanter des messes , aux autres l'Evangile , aux antres les Epîtres , ils seront tenus, s'ils n'ont (juelque empêchement légitime, de prendre dans l'année les ordres re'|uis à leur fonction, quelque privilège, exemption, prérogative et avantage de naissance qu'ils puissent avoir; autrement ils encourront les peines portées par la constitution du concile de Vienne, qui commence : Vt ii qui^ que le saint concile renouvelle par le présent décret. Et les évêques les obligeront d'exercer eux-mêmes les dits ordres aux jours prescrits, et de satisfaire à toutes les autres fonctions auxquelles ils sont tenus dans le service divin, sous les mêmes peines, et autres même plus grandes, suivant qu'ils jugeront à propos de les régler ; et l'on ne pourvoira de tels emplois à ''ave-
SESSION XXII
nir que ceux qui seront reconnus avoir enlièrement l'âge et les qualilés nécessaires; aulrcment la provision sera nulle.