Chapitre XL
nés peines de ceux qui usurpent ou retiennent les biens d'église.
Si quelque ecclésiastique ou laïque, de quelque dignité qu il soit, lût-il même empereur ou roi, a le cœur assez remph d'avarice , qui est la racine de tous les maux, pour oser convertir à son propre usa^e et usurper par soi-même ou par autrui, par force 'on par menaces, même parle moyen de personnes inieruosees, soit ecclésiastiques soit laiquns , par quelque ar. lihce et sous quelq.u; couleur ei prétexte que ce puisse être, les juridictions, biens, cens et droits, même leodaux et emphytéotiques, les Iruits, émoluments, ^ et quelques revenus que ce soit, <le quelque église ou que que bénéfice séculier ou régulier, monts-dtpiété et de quelques autres lieux de dévotion (lue ce puisse être, qui doivent être employés aux nécessités des pauvres et de ceux qui les desservent; ou pour empêcher par les mêmes voies que les dits biens ne soient per-
soii ment
teur ou au bénèlicier les dites juridictions , biens, elïets, droits, fruits et revenus dont il se sera empare, ou qui lui seront avenus de cnielque manière que ce sou, même par donation de personne sui posée • etquil en ait ensuite obtenu l'absolution du souverain pontile. Que s'il est patron de la dite église, outre les susdues peines, il sera encore privé dès là même du droit de pat^ronage. Et tout ecclésiasli(|ue qui aura consent, ou adhère à telles sortes d'usurpations et entreprises exécrables, sera soumis aux mêmes peines prive de tous bénéfices et rendu inhabile à quebiues autres que ce soit ; et même, après l'entière satisl'aclion et absolution, sera suspendu de la lonciion de ses ordres, tant qu'il plaira à son ordinaire.
Décret sur la demande du calice.
De plus, le même saint concile, ayant, dans la dernière session, réservé à examiner et à décider en un autre temps, quand l'occasion s'en présenterait, deux articles qui avaient été autrefois proposés, et qui ne se trouvèrent pas encore pour lors discutés ; savoir s II s en iaut tellement tenir aux raisons qni ont porté
1 Eglise catholique à donner la communion aux lai(iues et aux prêtres mêmes quand ils ne disent pas la messe, sous la seule espèce du pain, que l'usage du calice ne doive jamais, pour aucune raison, être permis à personne ; et supposé que, pour des raisons justes et londees sur la charité chrétienne, on jugeât à propos d'accorder l'usage du calice à quelque nation ou à quehjue nyaume; savoir, si on le doit accorder sou» quelques conditions, et quelles elles doivent être: vou-
lant mMnten.nl pourvoir au fl^l^^ ce'ix pour qui il csl den,an.lé, a ordon„e que 1 afe ™ «- ,^?' >•«
SercTXaire 'àle«-qm de.na„-dcnt cet usage
fin câlicc-
Indiclion de la prochaine session.
Le même saint concile de Trente assigne la procha^^e session au jeudi d'apis Toctave de la ete de tous les Saints, qui sera le 12 de novembre dans laquelle il sera prononcé sur le sacrement de l ordre et sur le sacrement de mariage , etc. . .,
La session fut différée jus>]v:au 15 juillel delan-
"''^^^^- XXlir SESSION,
Oui est la septième tenue sous Pie IV souverain pontife, le {^juillet 1565.
Exposition de la doctrine véritable et catholique touchant le sacrement de l'ordre , définie et publiée par le samt concile de Trente dans la septième session , pour la condamnation des erreurs de notre temps.