CHAPITRE PREMIER
[Diverses peines renouvelées et établies de nouveau contre ' , les pasteurs qui ne résident pas.
jEtant commandé, de précepte divin, à tous ceux iîui sont chargés du soin des âmes, de reconnaître leurs brebis, d'offrir pour elles le sacrifice, et de les •epaître par la prédication de la parole de Dieu, par 'administratioîi des sacrements et par l'exemple de outes sortes de bonnes œuvres ; comme aussi d'avoir m som paternel des pauvres, et de toutes les autres )ersonnes affligées, et de s'appliquer incessamment à joutes les autres fonctions pastorales: et n'étant pas lossible que ceux qui ne sont pas auprès de leur trou- •eau, et qui n'y veillent pas continuellement, mais ui rabandonnent comme des mercenaires, puissent Mnplir toutes ces obligations, et s'en acquitter comme iS doivent : le saint concile les avertit et les exhorte ue se ressouvenant de ce qui leur est commandé de i part de Dieu, et se rendant eux-mêmes l'exemple i le modèle de leur troupeau, ils le repaissent et le enduisent selon la conscience et la vérité. El de peur ue les choses qui ont été ci-devant saintenjent et ulinmnt ordonnées sous Paul III, d'heureuse mémoire, Juchant la résidence, ne soient tirées à des sens éloines de l'esprit du saint concile, comme si en vertu e ce décret il était permis d'être absent cinq mois e suite et continus : le saint concile, suivant et cou- )rmement a ce qui a déjà été ordonné, déclaie que JUS ceux qui, sous quelque nom et quelque litre que e son, sont préposés à la conduite des églises pa-
triarcales, primatiales, métropolitaines et cathédrales quelles qu'elles puissent être, quan;l ils seraient mêm^> cardinaux de la sainte Eglise romaine, sont tenus et obliges de résider en personnes dans leurs église et iliocese, et d'y satisfaire à tous les devoirs de leurs charges, et qu'ils ne s'en peuvent absenter que pour les causes et aux conditions ci-après. Car, comme il arrive quelquefois que les devoirs de la charité chrétienne, quelque pressante nécessité, l'obéissance qu'on est oblige de rendre, et même l'utiliié manifeste de
1 Eglise ou del Etat, exigentetdemandentquequeldues- «ns soient absents; en ces cas le même saint concile ordonne que ces causes de légitime absence seront par écrit reconnues pour telles par le très-saint nère ou par le métropolitain, ou en son absence par le plus ancien eveque suffragant qui sera sur les lieux, auquel appartiendra aussi d'approuver l'absence du métropolitain ; si ce n'est lorsque ces absences arriveront à 1 occasion de quelque emploi ou fonction dans l'Etat attachée aux évêchés mêmes : car ces causes étant notoires a tout le monde, et les occasions survenant quelquefois inopinément, il ne sera pas nécessaire Cl en donner avis au métropolitain , qui d'ailleurs aura soin lui-même de juger avec le concile oroyinciai des permissions qui auront été accordées par lui ou par le dit suffragant, et de prendre oarde que personne n abuse de cette liberté, et que ceux qui tomberont en faute soient punis des peines portées par les canons. ^
A l'égard de ceux qui seront obligés de s'absenter lis se souviendront de pourvoir si bien à leur troupeau, avant que de le quitter qu'autant qu'il sera possible Il ne souffre aucun dommage de leur absence Mais parce que ceux qui ne sont absents que pour peii de temps ne sont pas estimés comme être absents dans le sens des anciens canons, à cause qu'ils doivent être incomment de retour , le saint concile veut et entend que, hors les cas marqués ci-dessus, cette absence n excède jamais chaque année le lemps de deux mois ou trois tout au plus; soit qu'on les compte de suite ou a diverses reprises ; et qu'on ait égard que cel i n arrive que pour quelque sujet juste et raisonnable et sans aucun détriment du troupeau. En quoi le saint concile se remet à la conscience de ceux qui s'absenteront, espérant qu'ils l'auront timorée, et sensible à lapiete et a la religion, puisqu'ils savent que Dieu pénètre le secret des cœurs, et que par le danger qu'ils courraient eux-mêmes, ils sont obligés de faire son œuvre sans Iraude ni dissimulation. 11 les avertit cependant et les exhorte, au nom de Notre -Scii^n^'ur que SI leurs devoirs épiscopaux ne les appellent" m quelque autre lieu de leur diocèse, ils ne s'absentent jamais de leur église cathédrale pendant l'aveni, ni le carême, non plus qu'aux jours de la Naissance et de laResurreclion de Notre-Seigneur, de la Pentecôte et delà lele du Saint-Sacrement; auxquels jours narliculierement les brebis doivent être repues et être recréées en Notre-Seigneur, de la présence de leur pasteur.
^ Que si quelqu'un (et Dieu veuille pourtant que cela n arrive jamais!) s'absentait contre la disposition du présent décret, le saint concile, outre les autres peines établies et renouvelées sous Paul III contre ceux qui ne résident pas, et outre l'offense du péché mortel qu 11 encourrait, déclare qu'il n'acquiert point la propriete des Iruits de son revenu, échus pendant son absence, et qu'il ne peut les retenir en sûreté de conscience sans qu'il soit besoin d'autre déclaration que la presenle ; mais qu'il est obligé de les distribuer à la labrique des églises ou aux pauvres du lieu ; et s'il y manque, son supérieur ecclésiastique y tiendra la main, avec délênse expresse de faire ni passer aucun accord ni composition, qu'on appelle en ces cas ordinairement une convention, pour les fruits mal perçus, par le moyen de laquelle tous les dits fruits ou partie d'iceui lui seraient remis, nonobstant tous privilèges accordés à qttelque collège ou fabrique que ce soîl.
Déclare et ordo.ino le même saint concile, que toutes les mêmes clioses, en ce qui coiicerne le péché, la perte des Iruils et les ueines, doivent avoir lieu à régiird des pasteurs inlérieurs et de tous autres qui possèdent quelque bénéfice ecclésiastique que ce soit, ayant charge d'âmes; en sorte néanmoins que lorsqu'il arrivera qu'ils s'absenteront pour quelque cause dont révéque aura été iid'onné et qu'il aura approuvée auparavant, ils soient obiigésde mettre en leur place un vicaire capable, approuvé pour tel par l'ordinaire même, auquel ils assigneront un salaire raisonnable etsulfisant. Cette permission d'ètreabsent leur sera donnée par écrit et gratuitement, et ils ne la pourront obtenir que pour l'espace de deux mois, si ce n'est pour quelque occasion importante.
Que si étant cités par ordonnance à comparaître, quoi(|ue ce ne lût pas personnellement, il se rendaient rebelles à justice ; veut et entend le saint concile qu'il soit permis aux ordinaires de les contraindre, et procéder contre eux par censures ecclésiastiques, par sérpiejtre et soustraction de fruits, et par autres voies de droit, même jusque à la privation de leurs bénéliccs, sans que l'exécuiion de la présente ordonnance puisse être suspendue par quelque privilège que ce suit, permission, droit de domestique ni exemption, même à raison de la qualité de quelque bénéiice que ce soit, non plus que par aucun pacte ni statut, (|uand il serait conlirmé par serment ou par quelque autoriié que ce puisse être, ni par aucune coutume, même de temps immémorial, laquelle en ces cas doit plutôt être regardée comme un abus, et sans égard à aucunes appellations ni défenses, même de la cour de Home, ou en vertu de la constitution d'Eugène. Enlin le saint concile ordonne que tant le présent déciet que celui qui a été rendu sous Paul 111 soient publiés dans les conciles provinciaux ctépiscopaux; car il souhaite extrêmement que les choses qui regardent si fort le devoir des pasteurs et le salut des âincssoient souvent répétées et profondément gravées dans l'esprit de tout le monde, afin que, moyennant l'assistance de Dieu, elles ne puissent jamais être abolies à l'avenir par l'injure du temps, par l'oubli des hommes ou par le non usage.
ClIAPITUE 11.
Que ceux qui auront été choisis pour les églises cathédrales se doivent faire sacrer dans trois mois en leur propre église, ou au moins dans la même province. Ceux (jui auront été préposés à la conduite des églises cathédrales ou supérieures, sous quelque nom ou titre (jue ce soit, quand ils seraient cardinaux de la sainte Eglise romaine, si dans trois mois ils ne se font sacrer, seront tenus à la restitution des fruits qu'ils auront perçus. Et s'ils négligent encore de le faire pendant trois autres mois, ils seront de droit même privés de leurs églises. Si la cérémonie de leur sacre ne se fait point à la cour de Rome, elle se fera dans l'église même à laquelle ils auront été piomus, ou dans la même province, si cela ne se peut lake conwnodémeni.