‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 100 sur 536 · LIVRE III, DOCUMENT CGXVIÏ · texte numérisé non relu

LIVRE III, DOCUMENT CGXVIÏ

dans le décret ; mais elles n'y furent pas introduites, parce que les Cardinaux, de concert avec les ambassadeurs français, protestèrent qu'ils n'admettraient pas le décret, si Ton n'en retranchait pas les paroles en question ; et, en réalité, elles ne furent pas insérées'. C*est ce que nous apprend aussi Nicolas Tudeschi ; c'est ce qui se trouve également consigné dans trois exemplaires manuscrits du registre du Concile, et Scbelstrate* en rapporte les propres termes ; nous voyons enfin que la clause en question fait également défaut dans les exemplaires manuscritsdes bibliothèques de Paris, de Vienne, de Rome, de Salerne, ainsi que de plusieurs autres ; et Roncaglia ajoute, dans ses Notes • sur l'histoire de Noël Alexandre, qu'elle ne se trouve pas non plus dans neuf manuscrits, ni dans les nouvelles éditions de Venise.

Maimbourg cite plusieurs manuscrits en faveur du sentiment contraire ; mais Schelstrate * fait voir que ces exemplaires ne parlent pas de la session quatrième, tenue le 30 mars, mais de la session cinquième, tenue le 6 avril.

Après la quatrième session, quelques membres du Concile préparèrent le décret pour la cinquième, où Ton statua ce qui suit : (c Le Concile déclare que quiconque, n'importe sa condition, fût-il même Pape, refuserait avec opiniâtreté d'obéir aux prescriptions de ce saint synode ou de tout autre Concile général légitimement assemblé, au sujet des matières susdites ou d'autres qui s'y rapporteraient, décidées ou à décider, serait puni comme il mériterait, etc. : Item déclarât çuod quicumque, cujuscumqtie conditionisy... etiamsi papalis, qui mandatis... hujus sacrx synodij et cujuscumque alterius Concilii generalis légitime cougregatiy super prœmissis seu ad ca pertinentibus, factis vel faciendiSj obedire contumaciier contempserit, — débite puniatur, etc. ' Ce décret, étant d'une grande importance, exigeait une

Page 1