II. Di] DROIT DE l'État dans la convocation
Pour que la réunion ne soit ni arbitraire ni tumultueuse, il faut qu'il y ait quelqu'un qui convoque légitimement le Concile. Or, il n'est aucune loi divine, aucune tradition apostolique, aucune discipline toujours observée qui réserve la convocation exclusivement au Pontife romain, ni qui invalide une convocation faite sans son consentement. Il est certain au contraire que les huit premiers Conciles généraux, reçus de toute l'Église, ont été convoqués par les empereurs romains *,
i. Le Concile de Nicée fut convoqué par Constantin en 321, comme le rapportent Eusèbe, Sozomène et Théodoret. Le premier de Constantinople fat convoqué par Théodose le Grand sans consulter le Pape Damase (Hardouin, Coll. Conc.f 7, i). Le Concile d*Ëphése, tenu en 431, fut convoqué par Théodose le Jeune, ainsi qu'on le voit dans la lettre de Théodose et Valentinien au Patriarche d'Alexandrie (Hardouin, 1. c). Dans la lettre adressée à l'empereur, par laquelle il accrédite les Légats qui devront le représenter au Concile, le Pape Célestin s'exprime ainsi : « A ce Concile que vous avez convoqué nous serons présents par ces deux Légats que nous vous envoyons. )• {Actes du Concile d'Éphèse.) Le Concile de Chalcédoine fut convoqué par l'empereur Marcien sur la demande du Pape Léon en 451. Le second de Constantinople, en 553, fut convoqué par Justinien, comme l'attestent Evagrius (lib. IV) et Nice (lib. XVII). Le troisième de Constantinople, 680 et 681, fut convoqué par l'empereur Constantin IV. Le second de Nicée, en 787, fut convoqué par l'impératrice Irène et par son fils Constantin. L'empereur invita le Pape à se rendre à ces deux derniers Conciles. Le quatrième de Constantinople, en 869, fut convoqué par Basile dit le Macédonien.
tantôt sur la demande du Pape * , tantôt contre sa volonté et malgré lui*. Toutes les fois que des discordes religieuses troublent non seulement l'unité de la foi, mais aussi la paix civile, ou qu'elles sont un obstacle au gouvernement , ou nuisent à l'intérêt public, le prince intervient par son autorité et apporte le remède propre à rendre la paix aux deux sociétés, et ce remède est le Concile, celui qui convient le mieux au tempérament de la société religieuse. Au prince appartient le droit de le convoquer, quand il est jugé nécessaire au rétablissement de l'ordre public.
Et qu'on ne dise pas que pour atteindre ce but la voie reste toujours ouverte à un recours au Chef de l'Église, et qu'on peut toujours lui demander la convocation du Concile. On ne nie pas qu'en beaucoup de cas il ne soit sage et convenable de s'adresser au Pape ; mais ce recours n'est pas obligatoire, par la raison qu'on n'est jamais obligé de demander l'autorisation de faire ce qui est dans son droit. Demander au Pape la convocation, c'est admettre qu'il a le droit de la refuser, ce qui serait contraire au droit incontestable de la puissance civile. D'ailleurs, la convocation est un acte extérieur au Concile, bd dehors des choses qu'il doit définir, étranger à la juridiction du miuistère qui a la mission d'enseigner. Le Concile, du reste, est appelé quelquefois à se réunir pour juger le P&pe lui-même.
On n'a jamais contesté ce droit à la puissance civile, on ne trouve pas dans Thistoire que l'autorité ecclésiastique en ait jamais considéré l'exercice comme une usurpation. Ses plaintes, quand elle en a fait, ont porté sur sa liberté dans les questions
1. Galla Placîdia, étant allée à Rome pour visiter les tombeaux de« Apôtres, reçut du Pape Léon la commission de prier Tempereor de convoquer un Concile. (Voir les Actes du Concile de ChaUédoinet p. I, cap. xxvi.)
2. Il est connu de tous qu'en certains cas le Concile peut se réunir sans le Pape, et cela non seulement en cas de schisme, mais aussi lorsque le Pape serait hérétique ou bien simoniaque déclaré, ou qu'il tramerait des desseins ruineux pour toute TÉglise. Ces cas peuvent se présenter, comme le reconnaissent tous les théologiens et les canonistes, et alors personne ne niera que le Concile ne puisse se réunir sans le Pape. (Bossubt, Def, cUri galL, iib. III, cap. iv, v.)