‹ Histoire du Concile du VaticanChapitre 481 sur 536 · LIVRE m, DOCUMENT CGGVI · texte numérisé non relu

LIVRE m, DOCUMENT CGGVI

Pie V et leurs successeurs mirent tout en œuvre pour faire accepter les décisions de Trente; mais les rois, les parlements et les États généraux s'y refusèrent énergiquement, et jamais les Papes n'ont pu venir à bout de leurs résistances. La partie dogmatique fut reçue, à la vérité, par un accord tacite; mais tout ce qui concerne la discipline et le gouvernement de FÉglise fut considéré comme nul et non avenu ^ Mêmes oppositions en Allemagne * et en Suisse '. La Confédération régla son attitude sur celle du royaume de France.

Tel fut Taccueil fait au Concile de Trente par les diverses puissances catholiques. De ces faits il résulte que jamais Concile n'a été convoqué sans une participation directe des États ; que, même après l'intervention des princes ou de leurs ambassadeurs, les décisions prises doivent encore être publiées et acceptées par eux avant toute exécution ; que néanmoins, les décrets du Concile ne tirent pas leur autorité et leur force intrinsèque de la loi d'acceptation et de publication émanée du prince, parce que cette loi n'est, comme l'acte d'exécution, qu'une condition extrinsèque au décret.

i. Il est de notoriété publique qu*en France la partie disciplinaire du Concile de Trente n'a jamais été reçue, malgré les efforts multipliés des Papes sous les règnes d'Henri III, d'Henri IV et de Louis XIII. Rois, parlements et états généraux résistèrent à toutes les tentatives. Ceux qui veulent connaître les motifs pour lesquels la France repoussait la partie disciplinaire, doivent consulter l'historien de Thou. Ils y liront des pages très importantes et très instructives.

2. L'empereur Ferdinand accepta le Concile, mais à deux conditions, savoir : que le Pape accorderait l'usage du calice pour les laïques, et le mariage pour les prêtres. La première condition fut accordée d'abord et retirée ensuite; la seconde fut refusée, et l'empereur se tint pour satisfait. Il n'osa pas pourtant proposer le Concile aux membres de l'empire d'Allemagne, parce qu'il savait que leur refus de l'accepter était irrévocable. (De Thou, lib. XXXVI, n. 38.)

3. La Confédération suisse {Actes authentiqiies) n'accepta que les décisions sur la foi et les sacrements, « et si nos Légats au Concile ont promis davantage, dit Hottinger, la Confédération le tient pour nul ; tel est l'ordre de la Diète. >

V. Du DROIT DE l'État a l'égard des Évêques QUI interviennent au Concile.

La législation synodale de TÉglise primitive jusqu'au VIII® siècle attribue au prince le droit de convoquer le Concile. Après la chute de Tempire et la naissance de États qui en prirent la place, il fut convenu qu'à Tautorité spirituelle qui s'étendait sur tous les nouveaux États appartiendrait le droit de convocation. Dans Tancienne jurisprudence, l'autorité qui convoquait le Concile était la même qui ordonnait aux Évèques de s'y rendre, et l'invitation était transmise par le canal des Patriarches et des Métropolitains; mais, d'après la jurispru* dence qui a suivi le vni^ siècle, notamment dans la convocation des Conciles de Constance \ de Bàle ' et de Trente', les princes, sur la requête du Pape, ordonnent aux Évèques d'aller où ils sont appelés. Il n'est jamais arrivé qu'aucun d'eux ait abandonné son diocèse sans le congé donné par la puissance civile.

Même au moyen âge, alors que toute juridiction est confondue et envahie par les Papes, la France maintient toujours inviolable et inviolée cette loi qui défend aux Évêques d*aller au Concile sans l'assentiment du prince ^, et les Prélats ne vinrent à Trente qu'après en avoir reçu l'ordre du roi *.

i . Von dkr Hardt, t. IV, p. 4.

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