REFUTATION
dépit de leur opposition, riposte Pennachi (i), la définition était déjà chose acquise et presque tous ne firent, eu s'y soumettant plus tard, que céder à la crainte des suites funestes que leur opiniâtreté entraînait.
Admettons que dix sept ou vingt-deux voix, sur trois cent dix-liuit, soient une quantité négligeable. An deuxième concile général, premier de Constantinople, l'opposition était plus considérable. Trente-six Pères, sur un ensemble de centquatre-Aingt-six seulement, favorisaient l'erreur des Macédoniens; cela fait environ le cinquième; fraction importante ! Pour étayer leur thèse, les défenseurs de l'unanimité absolue affirment que les Macédoniens hostiles à la définition proposée se retirèrent du concîile et que cette définition fut alors votée à l'unanimité par les cent cinquante Pères qui restaient (2). Le ftiit est exact, et il allait se renouveler pour la définition de l'infaillibilité du Pape, puisque les adversaires de la définition s'étant retirés, les cinq cent trente Pères, présents à la quati-iè me séance solennelle, déposèrent un placet et deux seulement un non placet.j
Mais l'histoire du deuxième concile montre bien, qu'en dépit de la manœuvre des Macédoniens, l'unanimité morale des Pères n'était pas requise ; le concile, passant outre à l'opposition résolue des Macédoniens, ne se préparait-il pas à définir le dogme? Pourquoi d'ailleurs les Macédoniens se sont-ils retirés? « Trente-six eveqnes contre cent cinquante : c'était une forte minorité, » poursuit Pennachi, « les Macédoniens pouvaient donc, ils devaient môme rester au concile, pour qu'une opposition de cette force empêchât la sentence d'être portée. Or, plutôt que d'empêcher par leur présence cette condamnation, ils ont préféré quitter le concile.. N'ontils pas prouvé par leur manière d'agir que la minorité du
d) De sufj'i agioruin pluralitate, etc., p. 16.
(2) De l'unanimité morale, etc., p. 7. L'unanimité, etc.. p. 35.
concile doit, ou se soumettre à l'opinion de la majorité ou seretirer, puisqu'elle ne saurait, toute forte qu'elle est, empêcher le jugement de la majorité (i)? ))
Le subterfuge auquel les deux brochures françaises ont dû recourir, pour faire passer comme unanime le jugement du deuxième concile oecuménique, jette un jour peu favorable sur l'opinion qu'elles défendent. Pour qu'une doctrine puisse être définie, disent leurs auteurs, elle doit être reconnue comme universellement reçue dans l'Eglise, ce dont chaque évêque témoigne au concile pour son église particulière. Ainsi donc les cent cinquante Pères orthodoxes du deuxième concile ne pouvaient définir la divinité du Saint-Esprit parce que trente-six Pères s'y opposaient; mais ils le purent quand ces trente-six Pères eurent quitté le concile ! Etait-ce parce qu'on pouvait invoquer alors un témoignage plus péremptoire de la croyance unanime de l'Eglise à la divinité du Saint-Esprit?
C'est au même procédé que recourent les auteurs, pour expliquer l'unanimité des votes au troisième concile général d'E])hèse, concile où l'entente était loin de régner.../ M^"" Fessier (2), s'appuj^ant sur Mansi et les documents, établit qu'il y avait au concile deux cent dix évoques orthodoxes, que trente-sept partisans de Nestorius avaient tenu contre eux un conciliabule, et avaient été condamnés comme nestoriens. Suivant Pennachi (3) il n'y aurait eu au concile que cent quatre-vingt-dix-neuf évêques orthodoxes contre quarante-trois nestoriens, et la condamnation était résolue par les légats du Pape, avant même la séparation des nestoriens, en vertu d'une lettre du pape Célestin.
Mais passons les autres conciles, pour suivre nos adver-
(1) De su/fragiorum pluralitate, etc., p. 18.
(2) De numei'O suffragiorum, etc. , p. 5.
(3) De suffragiorum pluralitate, etc., p. 18 sqq.
saires au concile de Trente. Nous connaissons les paroles -de Pie IV alléguées par les siîfnataires de la Protestation. Pie IV, durant le concile, avait déclaré, à propos d'une -question importante, qu'il ne fallait rien décider sans le consentement unanime des Pères (i). Ces paroles expriment, sans nul doute, la volonté du Pape relativement à la question alors débattue : elles n'expriment nullement une règle obligeant tous les conciles, comme les brochures le prétendent. — La brochure de Naples cite trois discussions où le principe de l'unanimité a prévalu : i° l'origine divine bu humaine de la loi de résidence des évêques; 2° la juridiction immédiate des évêques leur vient-elle de Dieu ou du Pape? 3*^ les privilèges du Pontife Romain (2). Sur la question de la résidence, les trois quarts des Pères tenaient qu'il fallait la définir pour obligatoire de droit divin ; mais Pie IV n'entendit promulguer la définition qu'après entente unanime des évêques (p. 18). Même décision du Pontife à propos de la juridiction (p. 19). Les débats sur la troisième question soulevèrent une violente discussion. / Pour y mettre fin les légats voulurent un instant recourir à la majorité des voix. Mais le cardinal de Lorraine s'y opposa, déclarant qu'un schisme grave serait la conséquence d'un tel vote. Bien que les neuf dixièmes des Pères, suivant Pallavicini (3), fussent pour la définition de la suprématie du Pape sur le concile, Pie IV céda aux prières du cardinal de Lorraine et à la crainte du schisme ; il ordonna de renoncer pour l'heure à la définition (4). Plus loin, l'auteur avance que tous les décrets dogmatiques du concile de Trente ont été portés par l'unanimité morale des Pères.
Cependant, aucun des faits allégués n'établit que cette
(1) Voir plus haut, p. 69.
(2) De l'unanimité morale, etc., p. 18sqq.
(3) Hist. conc. Trid., 1, 19, cap. 15, n" 3. — I, 24, cap. 14, n' 12.
(4) De l'unanimité morale, etc., p. 19 sqq.
unanimité soit nécessaire. Les paroles précitées de Pie IV"j ne révèlent qu'un grand souci de prudence, et nullement la conviction que l'accord unanime des Pères soit nécessaire, au concile : n'est il pas assez manifeste que, dans la dernière discussion, il céda aux représentations du cardinal de Lorraine et aux craintes de scbisme, et non pas à une conviction théologique ? Au reste, les neuf dixièmes des Pères désirant la déliuition, on avait l'unanimité morale, nul ne le contestera; si malgré cela, le Pape s'est opposé à la définition, ce n'a pu être parce qu'il jugeait insuffisant le nombre de ses partisans.
Dans ses dernières pages la brochure fran^-aise cite un texte de Mgr Calini, archevêque de Zara (20 juillet i562), qui semble apporter à son opinion un appui plus sérieux. Après avoir mentionné les paroles de Pie IV, sur l'unanimité morale, voici comment l'archevêque les explique /: nous citons textuellement la brochure : « attendu que dans aucun concile on n'était arrivé à une définition dogmatique, si ce n'est dans ces conditions; au moins avec une majorité telle qu'elle permettait de ne pas tenir compte de quelques dissidents trop peu nombreux pour fournir un chiffre notable ». La citation est équivoque. Mgr Calini donne-t-il cette raison pour celle du Pape, ou pour celle qu'il suppose au Pape? Au dernier cas, la citation serait d'une médiocre importance pour la thèse de l'unanimité; mais en toute hypothèse le motif qu'elle exprime repose sur une erreur historique.
Il ressort de l'exposé de Mgr Fessier (i) que l'accord régnait ordinairement parmi les Pères, au sujet des définitions dogmatiques. Les op^jositions qui se sont produites dans les sessions (2) où des points de doctrine ont été définis, proviennent de quelques Pères seulement, et visent moins le
(1) Praxis conciliorum, etc., p. 12 sqq.
(2) Sessio 4, 5, 6, 7, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25.
lond du décret que des points accessoires. Il faut faire une exception pour le décret sur les mariages mixtes, qui fut porté dans la vingt-cinquièn^^e session par cent quatre-vingtdix-neuf Pères contre plus de cinquante opposants (i). Ce n'est qu'un décret disciplinaire, dira-t-on peut-être. Soit, mais il avait le fondement dogmatique suivant : l'Eglise a le pouvoir de prescrire, i)0ur le contrat de mariage, des formalités dont l'omission rend invalides et le contrat et le sacrement; elle peut donc modifier, au moins indirectement, la matière et la forme d'an sacrement.
Le P. Sangiiiiieti (2) lui aussi a fait porter son étude sur le concile de Trente. Il cite d'abord le témoignage de Tournely 3) et de Sarpi (4) pour montrer que les décisions relatives à la doctrine étaient prises à la majorité des voix. Le témoignage du premier est moins convaincant que les citations du dernier./ Benoit XIV (3) lui-même affirme que dans les conciles généraux, les décisions sont prises à la majorité des voix, et prouve par un texte (6) de Pallavicini qu'ainsi fut fait au concile de Trente.
Sanguineti ne prouve peut-être pas très solidement ce qu'il avance sur les décisions à la majorité au concile de Trente. L'essentiel est que l'ordre, si souvent invoqué, de Pie IV, ait été dicté uniquement par les circonstances et non inspiré par la nécessité de l'accord unanime ; or, ce point est établi très nettement par Sanguineti. Il cite le texte même de la lettre du pontife, d'après Pallavicini (7). Le Pape, dit-elle, ne veut ni dissoudre le concile, ni rompre avec les autres nations. A plusieurs reprises, il a fait l'impossible
(1) Fkssler, 1. c, p. 15.
(2) Vutum, p. 6 sqq.
(3) Prael. de EccL, qu. 4, a. 5, éd. Paris, 1726, tome I, p. 528, 529, 584, 556, 559.
(4) Hist. Co7ic. Trid., 1. 2, pp 540, 559.
(5) De Serv. Dei beat. , 1. cap. 22, n» 15.
(6) Hist. Conc. Trid., 1. 16, cap. 4, n' 19.
(7) //«<., 1.19. cap. 15, n' 3.
pour satisfaire aux réclamations du cardinal de Lorraine et ■des Français. Maintenant encore il veut éviter de les contrarier; si donc la discussion sur les prérogatives du Pape rencontre de trop graves difficultés, si la définition devait amener une rupture, mieux vaut surseoir à toute déclaration dogmatique et s'en tenir aux points acceptés par tous.
Sanguineti fait encore état d'un autre texte de Pallavicini (i), où cet auteur montre quelle liberté le pape laissait aux Pères de Trente : Les neuf dixièmes des Pères étaient résolus à confirmer le décret du concile de Florence et à définir la suprématie du Pape sur les conciles ; mais tel était l'amour de la paix et de la concorde au cœur de Pie IV, qu'il préféra céder devant la résistance du cardinal de Lorraine et d'une infime minorité d'opposants. Cette attitude n'est donc pas reconnaissance d'un droit spécial des conciles, mais sage modération et désir de la paix.
On peut même s'appuyer sur un texte de Sarpi, allégué par Sanguineti (2), pour affirmer qu'au concile de Trente, aucun décret dogmatique n'a été porté à la simple majorité des voix./ Voici le texte de Sarpi (3) : « Au concile de Trente, la majorité des voix suffisait pour fixer un décret disciplinaire; au contraire, un décret dogmatique ne pouvait être porté, si une partie notable des Pères faisait opposition. » Or, suivant Sanguineti, Sarpi comprenait par majorité, la moitié plus un des Pères — au sens mathématique — pas davantage ; il comprenait par fraction notable d'opposants, un nombre important, comme serait le tiers ou le quart du concile (4)- De fait, il ressort du contexte de Sarpi que plusieurs Pères ne croyaient pas qu'il suffît de vingt-trois opposants sur cent quatre-vingt-quatre votants — c'est-à-dire
(1) Hist.,\.2i,cap. 14, n-12.
(2) Votiim, p. 12.
(3) Hist. Conc. Tnd., 1. 6, éd. Coad., p. 561. H) Votiim, p. 13.
du huitième des voix — pour empêcher la définition d'un dogme.
Qu'une grande majorité des voix ait suffi, au concile de Trente, pour porter un décret dogmatique, Sanguineti (i) en voit la preuve dans le règlement tel que le rapporte Ange Massarelli ; voici comment s'exprime le secrétaire du concile, au chapitre « de modo conficiendi et examinandi décréta » : « Quand un décret déplaisait, dans la forme où il était soumis au concile, on l'examinait et on le corrigeait en réunion générale, jusqu'à ce qu'il fût approuvé par tous... ou au moins par la grande majorité des Pères (2). Ainsi, poursuit Sanguineti, l'accord unanime n'était pas exigé./ On le souhaitait, on s'efforçait de l'obtenir, rien de plus (3). »
Sanguineti conclut son commentaire du concile de Trente en observant que l'histoire du concile ne prouve aucunement que l'accord unanime des Pères soit requis pour une définition dogmatique. Bien plutôt prouve-t-elle que la majorité suffit. Quant à la conduite du Pape, jugeant en raison des circonstances qu'il fallait surseoir à une définition par égard pou» la minorité, elle n'a rien à voir dans le débat. Faut-il suivre la même ligne de conduite au concile du
(1) Ibid., p. 14.
(2) Cet article de l'ordre des débats au concile de Trente est ainsi donné par Fessler (Daa Valikaninche Konzilium, S. 108, Anm.; ; « Sic igitur reformate decreto, de eo data omnibus copia, iterum in Gongregatione generali illud examinandum proponitur, atque censurae super eo factae denuo a deputatis perpenduntur, qui illud secunduin eas reformant, rursumque in plena synodo examinatur, quod loties fit, quousque vel ab omnibus, si fieri posset, quod omni cura, studio ac diligentia Praesidentes et deputati procurant, vel saltem a longe maiore parte comprobetur. Si autem Patres vel supra tota decreti forma, vel aliquo eius capite adeo discordes essent, ut a maiore parle reprobaretur, tune alla decreti forma concipitur, quae si eodem modo proposita pluribus displiceret, alia atque alla vel intégra vel aliquod particulare caput vel canon formatnr, quousque tandem, ut dictum est, Patres omnes vel major pars conveniat. « Dans le chapitre suivant nous voyons que cette règle générale servait aussi pour les décisions dogmatiques.
(3) Votum,p. 14.
Vatican ? Au Pai)e, dans sa sagesse, à trancher la question t il n'y a pas de droit en jeu (i).
Il va sans dire que les deux opinions en présence alléguèrent des textes de Pères et de théologiens. Les partisan» de l'unanimité citaient en première ligne l'adage de Vincent de Lérins « quod semper, quod ubique, quod ab omnibus ». A quoi les adversaires répondaient que le sens de l'adage était positif, nullement exclusif.
L'auteur anonyme de la brochure, De l'unamaiité morale
NÉCESSAIRE DANS LES CONCILES (ECUMÉNIQUES, ETC. (2), en
appelle à saint Augustin (3), au Pape Léon (4), à Vigile (5), à saint Grégoire le Grand (6). Mais il suffit de lire les textes allégués pour voir que tous ces Pères ne font que constater le fait de l'unanimité dans les conciles cités, ou affirmer que l'unanimité est une preuve de la vérité./ Parmi les théologiens qui ont vécu avant ou après le concile de Trente, le même auteur cite en faveur de son opinion Nicolas de Cuse (7). Melchior Cano (8), Jacobatius (9), Diego Payva (10), Lainez (11), Tournely (12), Muzzarelli (i3), Vizzardelli (i4)' Le Père Steccanella, examinant à fond les textes cités (i5).
(1) ibid., |). 14 ss.
(2) P. 26 ss. — On regardait M" Dupanloup, comme l'auteur de cette brochure. La traduction allemande, parue après le concile, la lui attribue. (Préface p. III). Sans cesse les Pères de la Minorité, tels M" Haynald et M" Strossmayer, l'invoquaient comme un oracle; cette brochure n'est cependant, nous le verrons^ (|u"un travail tort superficiel.
(3) De bapt., 1. 2, cap. 4. n° o.
(4) Lettre à Flavien.
(5) Harduin, II, 11. — Ep. leijatis Franc, directa. Mansi, IX, 153.
(6) Harduin, II, 77.
(7) De Concoritia catti. Il, cap. 15.
(8) DeAiictor. Concil. V, cap. 5, cj. 2.
(9) De concilio, 1. fj(ed. Palmé), p. 2119.
(10) Defemlo Trident, fideil. 42.
(M) Discours sin- la Juridiction épiscopale chez le P. Prat, Ilist. du Concile de Trente, V, 209. (?) (12) De Fccles., I.ô3i.
(IS) De auctoritate Hom. l'ont., II, cap. 5, .«; fi; I, cap. 4.
(14) .Manusc, I. 2, cap. 6, n" 103
(15) Adversus noiam doclrinam, etc., p. 43, ss.
les appelle tout simplement a tam apte corrupta vel detruncata, ut fere omnia fraudum dolique plena diceres », et il le prouve en les rapprochant du texte authentique des théologiens. Et de fait, il est impossible de ne pas être frappé de l'arrangement de ces textes et du sens arbitraire qu'on leur prête.
Voici du reste le premier texte que l'auteur anonyme a puisé chez le cardinal Nicolas de Cuse : « Nulla conclusion maxime in materia fidei, esset secura, nisi ad unitatem vota reducerentur, sicut in omnibus conciliis legimns actum. » D'où il conclut qu'aux yeux du cardinal, l'unanimité des Pères d'un concile est requise pour la définition d'un dogme et que la majorité des voix ne suffit pas. Or, ce texte n'est que la conclusion d'une longue phrase, et, par trois fois, dans la partie omise de phrase, nous lisons que l'usage du concile est de trancher les questions d'après la majorité des voix. Le cardinal, si je le comprends bien, ajoute que la minorité doit se soumettre à la majorité; autrement la doctrine définie ne serait pas en sécurité, les. adversaires pouvant propager la doctrine contraire (i).
Quant au second texte, il est authentique ; mais l'auteur lui donne un sens bien étrange. Voici le passage, pris dans Melchior Cano : « Nego, cum de fide agitur, sequi plurimorum iudicium opportere.Nec hic ut in humanisvel electionibusvel iudiciis ex numéro suffragiorum sententiam metimur. Scimus fréquenter usu venire, ut major pars vincatmeliorem. Scimus non ea semper esse optima,quae placent pluribus.))/Donc, conclut l'auteurde la brochure, le Pape ne peut suivre la majorité
(1) Voici le passage en entier: «. Quisque ad synodum pergens judicio majoris parln se submittere tenetur, quia hanc (?) praesupponit, quod major pars regulariter vincit, tune synodus finali ex concordia omnium définit. Licet varia sint etiam particularium vota, quando,/wa;<a majorem partem conc/«dî/, nulla tamen conclusio, maxime in materia fidei, esset secura. nisi ad unitatem vota reducerentur, sicut in omnibus conciliis legimus actum ». (Nicol. Cusanus, de concord. catholka, 1.2, cap. 15.)
ti HISTOIRE DU CONCILE DÛ VATICAN
du concile. Mais comment a-t-il pu donner à ces paroles un tel sens ! Cano ne dit-il pas plutôt que le Pape n'est point obligé de le faire, qu'il est libre de le faire? Il n'y est pas tenu, car il arrive parfois que la majorité vote pour une décision moins bonne. C'est ce que Cano fait ressortir encore mieux dans Ja suite. Vers la fin du chapitre il parle de petits conciles, et dit nettement que malgré le petit nombre des Pères, l'Eglise les tient dans la plus grande estime: «îilon enim numéro haec judicantur, sed pondère. Pondus autem conciliis dat Summi Pontificis et gravitas et auctoritas, quae si adsit, centum Patres satis sunt, si desit, nulli sunt satis, sint quamlibet plurimi. « Et il finit en disant : « Nec si major pars Patrum verc senti at, summus Ecclesia pontifex repugnabit (i). » Par conséquent, Cano enseigne juste le contraire de ce qu'affirme l'écrivain anonyme. Le Pape peut approuver la majorité, mais il examine auparavant si la majorité décide raisonnablement. Dans le cas où la décision de la majorité ^st mauvaise ou moins bonne, rien ne l'oblige à l'approuver; il peut lui-même préférer la minorité, comme la partie la plus .saine « pars sanior ».
Nous trouvons une doctrine identique dans le cardinal Jacobatius, troisième autorité invoquée par l'auteur. Le texte cité suffit à le montrer : La majorité, quelque importante qu'elle soit, n'a pas toujours raison, « nec semper in conciliis generalibus attendi débet majoritas numeri... nec semper argueudum est a multitudine. » Comment l'auteur n'a-t-il pas vu dans ces lignes, non que le Pape doit refuser son approbation à la majorité, mais seulement qu'il n'est pas obligé de la donner parce qu'elle ne vote pas toujours pour le bon ou pour le meilleur parti? De la phrase de Jacobatius il ressort également que d'ordinaire la majorité emporte la
(1) Melchior Ganus. De locis theologicis, 1.5. De auctorilate conciliorum, cap.^y q. 2.
victoire. C'est ce que prouve encore le texte qui précède : (( Et per hoc patet, quod in actibus conciliaribus attenditur majoritas numeri, quando cum majoritate numeri concurrit sanioritas; esset enim valde absonum, quod ubi appareret evidens ratio veritatis, stareturmultitudini contrarium asserenti, nec semper arguendum estamultitudine » (i). C'est -à-dire que si la majorité s'oppose à la vérité clairement reconnue, il faut lui refuser son assentiment. Le nombre n'est pas toujours une preuve de vérité.
Même tactique pour Tournély; l'auteur n'en cite qu'un fragment favorable à sa thèse, et encore l'explique-t-il mal. Voici la citation : « Respondeo perfectam re ipsa esse unanimitatein, quando pauci tantum numéro reclamant Si vero ante latam definitionem plures fuerint, qui reclament, si auctoritate vel dignitate sedis illustres et conspicui, tune non ex una simpliciter ac mathematice sumpta pluralitate res ultimo dijudicanda est ac terminanda, sed matiiriiis expendenda. » La citation s'achève ici (2). Or, Tournély ajoute : « donec vel ad unitatem et consensionem redeant, qui repugnabant, vel Concilii plenarii judicio et auctoritate decretoria finiatiir ac terminetiir (3).» Ces mots ne servaient guère l'auteur anonyme. On aurait trop vite découvert qn'il ne s'ggissait là nullement d'un concile, mais seulement de^ discussions qui partageaient l'Eglise, comme par exemple des^ discussions au sujet du baptême des hérétiques. De plus, s'il avait cité le reste de la phrase, il aurait appris aux théologiens qu'un concile pouvait définir une vérité alors mêmeque les Pères ne seraient pas unanimes.
Nulle part Tournély ne paraît traiter exijlicitement la
(1) De Conciliis, I. 6, art. 3, n. 25 ss.
(2) De l'unanimité morale, etc., p. 33.
(3) Tournély d'après Steccanella,!. c, p. 47 ss. Dans la 2"* édition. Paris 1726, où l'anteur anonyme puise ses citations, on lit I, 534 à la place de « Concilii pie narii » : « Ecclesiae », et à la place de « decretoria » : « decretorie».
question de savoir si le Pape peut définir une doctrine quan elle n'a pour elle que la majorité d'un concile. Par contre, il s'explique à fond sur la question, brûlante alors en France, de l'unanimité des Pères, requise suivant les jansénistes pour une définition. Des arguments qu'il apporte contre la doctrine janséniste, il ressort qu'il tenait la majorité pour suffisante. Il cite par exemple une décision du concile de Trente, contre laquelle, d'après Sarpi (i), presque la moitié dea évêques(2) — exactement vingt-trois — s'étaient déclarés (3).^ Plus loin il parle d'une autre définition, où la moitié des voix l'avait emporté. Enfin il enseigne formellement que la majorité suffit dans un concile : « Denique communis semper fuit,, ut supra jam dictum est, ac recepta omnium tribunalium lex régula, ut ex plurali suffragiorum numéro sententia pronun tietur. Si enim audiantur, qui répugnant ac contradicunt, si expetatur c^rum consensus, nec prius lata sententia vim et auctoritatem legis assequatur, quam sententiae acquiesçant, nulla unquam finietur controversia, aeternae erunt ac interminabiles discordiae ; quanta inde et in Republica et in Ecclesia rerum i)erturbatio. Quodsi in omni civili ac politico tribunali lex illa locum habet, quanto magis in ecclesiastico (4). »
Ija brochure invoque Laynez en faveur de la thèse de l'unanimité morale : « Le savant Jésuite Laynez pensait de même lorsqu'il disait, en terminant son fameux discours sur la juridiction des évêques, qu'il ne fallait rien définir quand les avis des Pères étaient partagés ; et qu'on ne coi^voquait pas un concile pour trancher les opinions d'Ecoles, mais pour faire front à l'hérésie. » Sur quoi elle renvoie au P. Prat, Histoire du Concile de Trente 1. 8, p. 209. Une édition de ce
(1) Hist. conc. 7'rù/.,l. 6, p. 540.
(2) Ibid.,1.6, p.559.
(3) De Ecclesio ij. :1, art. '>, etiifio altéra. Pans, 1726, 1, 529. (4 Ibid., p 533.
livre a paru en i85i à Paris-Lyon en deux volumes et une autre en i854 à Bruxelles en trois volumes. Dans cette dernière édition, il est impossible de trouver ce passage. La collection de Le Plat Y. 5:24 donne le discours prononcé par Laynez le 20 octobre 1062, mais on n'y ti-ouve rien qui exprime cette doctrine. Peut-être l'anonyme songeat-il au Votuin du 9 décembre. Là, il est vrai, le P Laynez nous dit au début que le concile ne doit pas se soucier de discussions d'école, mais il ne dit nullement que dans une question où les Pères sont partagés, on ne puisse pas définir.
Reste la seule citation de la brochure qui puisse compter : •elle est prise chez Muzzarelli. Encore ne donne-t-elle •qu'un très faible appui ;i l'opinion défendue par l'auteur. Voyons l'ensemble du passage. Parlant du concile de Chal- •cédoine, Muzzarelli rapporte que quarante-huit évèques avaient hésité à accepter la lettre si connue du Pape Léon, "tandis que cinq cent quatre-vingt-deux s'étaient prononcés pour elle./ Là-dessus il fait remarquer (i) que même si cette opposition av^aitduré Jusqu'à lafin,les adversaires n'auraient guère pu arrêter la décision finale, « cum in coiiciliis œcumenicis, sicuti in ecclesia dispersa, consensus moraliter unanimis requiratur per ommes orthodoxos doctoies, non consensus physice et absolute unanimis. » Par suite, pour Muzzarelli, il y a accord moralement unanime même lorsque quarante-huit Pères s'opposent à cinq cent quatre-vingt-deux. La brochure accepterait-elle cette doctrine ? — Ajoutons que c'est seulement en passant que Muzzarelli exige l'accord unanime des Pères d'un concile. Du contexte il ressort clairement que Muzzarelli rejette directement et uniquement la nécessité d'un accord absolu. A mon avis, Muzzarelli u'aurait pas donné une réponse affirmative si on lui eût posé formellement^ la question de l'unanimité morale.
(1) Oc auctoritate Romani Pontifias, 11,^.
C'est au quatrième chapitre du premier volume que Muzzarelli aurait dû s'expliquer sur ce sujet. Il y traite ex professo des conditions requises pour un vrai concile et pour ses décisions définitives ; aussi bien la brochure renvoie-t elle plusieurs l'ois à ce chapitre, sans toutefois préciser assez les références. La nécessité pour les décisions conciliaires de recevoir l'approbation du Pape 3^ est pleinement développée ; mais sur la nécessité du consentement unanime des évèques pour pouvoir les formuler, on ne trouve absolument rien. Bien au contraire Muzzarelli semble l'exclure, puisque plusieurs fois il parle de l'infaillibilité du Pape parlant ex cathedra, même sans le concours des évêques (i).
Laissons Muzzarelli. Il est hors de doute que tous les grands théologiens, qui ont traité la question des conciles, pensent que le Pape peut, avec la seule majorité du concile, définir vin dogme. Ils vont même plus loin. D'après Steccanella (2), ils enseignent que le Pape, en face d'un concile absolument divisé, est libre d'adhérer au parti qu'il veut./ Il peut donc, le cas échéant, si l'opinion de la majorité lui déplaît, se rallier à la minorité. A ce sujet il cite Melchior Cano (3), Bellarmin (4), Benoît XIV (5), Sfondrato (6), Jacobatius (7), Gravina (8). Toutefois, au chapitre suivant (9) il dit qu'en règle générale c'est la majorité qui décide, et que d'après Bellarmin (10), le Pape, comme Président du concile, a le devoir de suivre la majorité, mais que, comme chef de l'Eglise, il a le droit de casser sa décision. Si donc le Pape se met dti
(1) L. c, pp. 61, 77.
(2) Adversus novam doclrina>n,elc., p. 32, ss. ;3) De loris theologicis,!. 5, cap. S, q. 2.
;4) De Conciltis, 1.1, cap. 18.
(5) De Synodo dioec, 1. 12, cap. 2, § 2.
(6) Régale sacerdotium, 1. 2, ,§ 14, n. 6.
(7) De Conciltis, 1.6, a.3, n. 23.
(8) De causa efficientf- conciliot lun dub.2.
(9) L. c, p. 38 ss.
-aww,«t■^ inwwift ASïJi-
côté de la minorité, le décret qu'il prononce avec la minorité n'est pas un décret du concile mais un décret donné ex cathedra.
Donc, ni la nature de la. chose, ni l'histoire des conciles, ni l'autorité des Pères et des théologiens ne prouvent que pour une définition conciliaire il soit nécessaire d'obtenir l'accord moralement unanime des Pères, Au concile du Vatican cette nécessité n'a été si vivement défendue que parce qu'on espérait écarter ainsi la définition si redoutée de l'infaillibilité du Pape.