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LES DISCUSSIONS

opinions privées et, leui^s séances terminées, le travail aurait été repris dans les congrégations générales. Du reste, il existait déjà des comités qui, sous le nom de députations, avaient pour but de préparer les séances plénières et d'expédier les questions que le concile ne pouvait facilement traiter à fond. De plus, afin de permettre une expédition plus rapide des difficultés qui pouvaient surgir, les membres -d'une députation pouvaient — avec l'assentiment du Président— monter à la tribune (i), soit immédiatement après l'orateur, le jour même, soit le jour suivant, afin de défendre ou d'expliquer le schéma. Or, les membres de la Députation de la Foi firent ample usage de ce droit.

On a remarqué que dans la discussion sur le dogme de l'Infaillibilité pontificale, les adversaires de la définition employaient souvent des termes différents de ceux dont les partisans de la définition faisaient usage. Ils l'appelaient volontiers une infaillibilité personnelle, absolue et distincte {personalis, absoliita et separata). Souvent aussi ils la désignaient par le terme de dogme nouveau. Sans doute, ces expressions étaient susceptibles d'une bonne interprétation, mais très facilement aussi elles prêtaient aux méprises. K Dès le premier jour des débats ces expressions se firent jour et c'est poifrquoi, à l'ouverture de la 52^ Congrégation générale, M^"^ Dechamps pria les orateurs, au nom de la Députation de la Foi, de vouloir bien les éviter à l'avenir. On a dit, ajouta-t-il (2), que, par la définition d'un dogme nouveau, l'infaillibilité personnelle et absolue du Pape imposerait au monde un joug intolérable. Ce joug le serait en effet tant pour lui que pour les Pères du Concile, si ces expressions étaient prises au sens que plusieurs laïques, peu instruits, leur prêtent. Par dogme nouveau, ils s'imaginent

(1) Décret 20 février, n. 9. — C. F., 68 c.

(2) 52' Congrégation générale (17 mai). Acta, etc., III, 38 sqq.

une doctrine nouvelle qui vient s'ajouter au trésor de la révélation. Or, il n'est nullement question de doctrine nouvelle. / Car elle était déjà connue dans la primitive Eglise, comme l'atteste l'antique coutume des Patriarches d.'Orient eux-mêmes qui en appelaient toujours au Pape en dernier ressort comme au juge suprême en matière de foi. C'est aussi ce que mettent en pleine lumière les conciles oecuméniques cités dans le schéma. Il n'était pas non plus question d'une infaillibilité absolue, mais d'une infaillibilité nettement délimitée. L'Infaillibilité pontificale, en effet devait s'étendre, uniquement aux doctrines de foi contenue dans le Depositiim Fidei et aux autres vérités nécessaires à sa sauvegarde. Troisièmement, enfin, il ne s'agissait pas davantage d'une personne infaillible. Autrement il faudrait dire que le Pape était infaillible, même comme personne privée, et partant en toutes choses. Or, il n'en était rien. Ce n'était donc que dans l'exercice de ses fonctions de juge suprême en matière de foi, selon l'expression du schéma, que Dieu le préservait de toute erreur.

M^'" Dechamps invoqua, en outre, le témoignage de quelques théologiens éminents, entre autres celui de Sfondrati : « Puisque ce privilège (de l'infaillibilité) devait être ordonné au bien public de l'Eglise, Dieu devait le rattacher non à la personne, mais à la fonction; le Pape n'est donc infaillible que dans ses fonctions de Pontife. » Il allégua aussi quelques autres écrivains qui s'étaient servis une fois ou l'autre de l'expression « infaillibilité personnelle », tels que l'Arche-^ vêque de Westminster et Muzzarelli, qui, tout en employant le mot, déclare que rinfaillibilité appartient non à la personne, mais à la fonction.

Une autre conclusion s'imposait : on ne pouvait pas parler" non plus d'une infaillibilité distincte ou séparée. Chaque fois que le Pape agit en Pape, il le fait ipso facto comme le chei vivant de l'Eglise, et, à ce titre, il ne peut se séparer ni de

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