‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 2)Chapitre 90 sur 108 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Rapport de M'^'' Zinelli sur les projets présentés. Vote du chapitre troisième.

Les Pères déposèrent par écrit leurs observations (i) sur le chapitre troisième; elles furent livrées à l'impression et remises le 3o juin à tous les membres du Concile (ii). Ainsi l'exigeait le règlement (3) ; les projets proposés seulement de vive voix à la tribune, sans avoir été préalablements écrits, n'étaient pas pris en considération (4) . La Députation de la Foi eut ensuite cinq séances de délibérations (5) sur ces projets. M^ Zinelli, évêque de Trévise, fut chargé par la commission du rapport sur le résultat de ces délibérations. Il le présenta à la 83® Congrégation générale, le 5 juillet. Il passa en revue les différentes observations et indiqua le jugement que la commission en avait porté (6). / Nous ne mentionnerons que les remarques les plus importantes du rapporteur.

Dans la 5® proposition d'amendement, M^r Bravard avait dit que, dans le décret d'union du Concile de Florence, la

(1) C. F., 332 d sqq.

(2) Ibid., 755 c.

(3) Décr. 20 lévr. n" 4, C. V. , 68 a.

(4) Le projet Dechamps, par exemple (voir plus haut p. 347 sqq),qui condamnait certaines erreurs modernes sur le Primat, ne fut pas présenté par écrit et, pour cette raison, ne fut pas pris en considération, [Diarium, p. 66 sq.)

(5) C. V., 1689 c, sqq.

(6) C. V., 757 d. — Voir le rapport dans Acta, etc., IV b, 164 sqq et C. V. 346 c sqq.

clausule quemadmodiim etiam devait s'entendre au sens restrictif; donc, qu'il fallait ajouter à la définition accordant au Pape la pleine puissance dans l'Eglise cette restriction : sauf les droits qui appartiennent à certains diocèses par concessions, coutumes, concordats ou en vertu de quelque titre analogue (i). A cette interprétation du décret d'union et à l'amendement qui y correspond, M^-- Zinelli répond : « 11 est évident que cette interprétation de la clausule est incompatible avec le contexte et avec la dignité d'un Concile œcuménique ; aussi ni les documents historiques, ni le texte grec (auxquels M^^ Bravard en avait appelé) ne favorisent -ils cette interprétation restrictive : on l'a mainte fois démontré sur l'autorité des manuscrits authentiques, examinés tout récemment encore. La version arménienne elle-même, dérivée du texte grec, ne favorise pas le sens restrictif. La correction proposée ne se justifie donc pas ; comme, d'ailleurs (à cause de son contenu), elle rentre dans les lois disciplinaires, elle ne peut trouver place ici, où il s'agit d'une constitution dogmatique ; en conséquence, la Députation de la Foi ne peut adopter cet amendement » (2). La 8« motion (3), présentée par M^"" Magnasco, avait trait à la même clausule, mais dans un but tout à fait opposé. On y réclamait une addition excluant tout à fait l'interprétation restrictive. Mais la députation, par l'organe de son rapporteur, rejeta également cette proposition, parce que il ressortait clairement déjà du seul contexte que la clausule ne pouvait être entendue au sens restrictif (4).

Le rapporteur réunit les loe, ii" et 12^ motions parce que toutes trois réclamaient la suppression du sec(nid paragraphe du chapitre (5). Elles émanaient de NN. SS. Bravard, Papp-

(2) Ibid., 348 cl.

(3) Ibid., 334 b sq.

(4) Ibid., 349 b sq.

(5j Ibid.. 336 c sqq.

Szilagyi et Vancsa. Ceux-ci donnaient comme raison que la nature de la primauté était suffisamment indiquée dans les mots cités auparavant du Concile de Florence. / M»"" Zinelli le concède volontiers, mais il considère le x^^ragraphe en question comme nécessaire. Les erreurs qui, malgré la définition du Concile de Florence, se sont donné libre cours sur la nature de la primauté ont amené la nécessité d'une explication au ctoritative de cette définition. D'ailleurs, la répétition n'est qu'apparente. Le second paragraphe explique le premier. Si les Pères voient dans le second paragraphe une répétition du premier, c'est là le meilleur appoint en sa faveur, contre ceux qui l'ont attaqué (i) ! L'auteur de la 12^ motion, M»"" Vancsa, pour faire supprimer ledit paragraphe, montrait qu'il pouvait faire craindre qu'on n'ait voulu supprimer les droits et privilèges des patriarches orientaux. Ce sont les expressions cujusciiinque ritus et dignitatis qui y donneraient lieu. A cela. M^'"" Zinelli répond que le chapitre a en vue les privilèges spéciaux aux Papes, en vertu du droit divin. Ainsi, par hx définition, les privilèges qui ne sont que de droit humain, comme sont ceux des patriarches, ne sont nullement atteints. (2) Au patriarche Jussef;, qui avait présenté une motion semblable, le rapporteur fait à peu près la même réponse (3).

A i^ropos des mots, jiirisdictio episcopalis, ordinaria et immédiat a, quelques-uns des Pères avaient fait observer qu'on mettait en question les droits des évêques, d'autres disaient qne les expressions étaient trop faibles, d'autres enfin les trouvaient superflues. Pour ces raisons, les uns et les autres demandaient leur suppression. Le rapporteur examina en détail la 14® motion déposée ]3ar M°'' Dupanloup (4).

(1) C. 7.,. 349 d sqq.

(2) Ibid.. 350 b. "

(3) Ibid., 337 b et 350 c sqq.

(4) Ibid., 337 c et 351 a sqq.

RAPPORE SUE LES CORRECTIONS PRESENTEES 37o

<c Commençons, dit-il, par le mot episcopalis. Il y a lieu tout d'abord de demander quelle puissance de juridiction peut être dite épiscopale? Le rôle de l'évêque est de paître le troupeau ; car rien de plus fréquent et d'habituel dans la Sainte Ecriture, dans le langage des saints Pères, dans celui de tous les chrétiens que de considérer l'évêque comme un pasteur qui paît le troupeau. Or, l'évêque paît son troupeau aussi bien par l'exercice du pouvoir d'ordre que par le pouvoir de juridiction. Car le pouvoir d'ordre, lui aussi, ne peut être exercé régulièrement que sur les propres sujets de l'évêque. C'est ainsi que la puissance épiscoi^ale s'étend à tout ce qui est nécessaire aux fidèles en vue du salut de leurs âmes./ En conséquence, il est du rôle de l'évêque : i*' de disj)enser les sacrements ; 2° de porter des lois pour le bien des fidèles ; 3° de veiller à l'exécution de ces lois, soit personnellement, soit par des délégués ; 4° de visiter son diocèse ; 5° de prêcher; 6° de trancher les différends qui surgissent; 7° de punir les coupables, etc. Tout cela et autres fonctions analogues est compris dans le mot paître. L'évêque ne peut faire tout cela que dépendarament du Pape. Or, cette dépendance qu'est-elle, sinon une restriction de la véritable puissance épiscopale? Mais considérons maintenant quelle fonction le Christ a confiée à l'apôtre Pierre et aux Papes ses successeurs. En récompense de la triple confession de son amour, ne lui a-t-il pas conféré la fonction de paître tout le troupeau, les brebis et les agneaux? Il y a cette différence que, s'il est du devoir des évêques de paître seulement le troupeau à eux confié (I, Petr. 5-2), c'est-à-dire la partie spéciale du grand troupeau, à eux échue en partage, il est du devoir de Pierre et de ses successeurs de paître le troupeau tout entier, agneaux et brebis (lo. 21, i5-i7), c'est-àdire les simples fidèles et les évêques, et cela de telle sorte que, dans l'exercice de cette fonction, Pierre et ses successeurs ne dépendent d'aucun autre ici-bas... Le successeur de

Pierre peut donc dans le monde chrétien tout entier faire tout ce que nous avons énuméré plus haut, savoir : dispenser les sacrements, porter des lois, exercer la surveillance, prêcher, siéger et juger, punir les coupables, etc. Or, la Pape peut-il vraiment faire tout cela dans le monde catholique tout entier ? Si quelqu'un venait à le contester, il aurait contre lui d'innombrables faits et exemples pris dans toute l'antiquité.

«Qu'on ne vienne pas dire que le Pape a exercé ces fonctions à titre de i^atriarche d'Occident, car, abstraction faite des nombreux exemples de l'exercice de cette puissance en Orient, il est de notoriété que les privilèges des patriarches, primats, métropolitains ne sont que de droit positif et ne découlent que du bon vouloir du Pape. Si l'on rencontre de ces privilèges chez les autres patriarches, grâce à la concession du Pape, il s'ensuit que celui-ci jouit de la suprématie en vertu de l'institution divine. La façon dont les évêques possèdent cette puissance pour leurs diocèses respectifs et dont le Pape la possède pour tous les diocèses diffère en ce que le Pape la possède dans sa plénitude, les évêques l'ont limitée; dans le Pape, elle est indépendante, chez les évêques, elle est dépendante ; les évêques la possèdent, mais restreinte à leurs diocèses, le Pape, sans aucune restriction locale ; elle s'étend jusqu'aux confins de la terre./ Nous devons donc reconnaître unanimement que la puissance du Pape est véritablement de la même espèce que la puissance des évêques. Pourquoi donc n'emploj^erions-nous pas le même mot pour exprimer cette puissance exercée par le Pape et par les évêques, et pourquoi ne dirions-nous pas que si la puissance épiscopale appartient aux évêques, la suprême puissance épiscopale appartient au Pape ?

« Mais, dit-on, un nouveau mot n'est pas nécessaire ». — Tout d'abord, je ferai remarquer que puissance épiscopale et puissance pontificale sont une seule et même chose. Quand il s'agit des évêques, on lui donne le nom de puissance pontifi-

cale et quand il s'agit du Pape, on l'appelle la suprême puissance pontificale. Quant au mot épiscopale, appliqué à la puissance du Pape, il n'est pas nouveau, car le Pape signe: Evêque de l'Eglise catholique. Les mots empreints d'humilité dont usa Saint Grégoire le Grand convenaient très bien pour l'époque, afin de confondre par son exemple l'ambition de l'évêque de Constantinople.

« Mais, on urge la difficulté : « Ce n'est point une raison, dit on; il est inutile d'introduire une nouvelle dénomination. » — C'est le contraire qui est vrai. Il est notoire que l'usage de l'Eglise est d'employer de nouvelles formules dogmatiques, quand on se trouve en présence de nouvelles erreurs. C'est le cas à notre époque où quelques-uns ont émis l'opinion dangereuse que le Pape ne peut liors du diocèse de Rome et dans aucun autre diocèse exercer les fonctions que d'habitude chaque évoque accomplit dans son propre diocèse, et cela sous prétexte que le Pape léserait ainsi la puissance épiscopale. Cette pernicieuse erreur doit être détruite par le Concile du Vatican. Le meilleur moyen, c'est que le Concile, en vertu de son autorité, établisse que la puissance exercée parle Pape dans chacun des diocèses est une puissance épiscopale dans le sens ordinaire du mot. De plus, ce n'est pas seulement le mot episcopalis dont on demande la sui^pression, on veut supprimer aussi les deux autres, ordinaria et immediata. Nous devons donc établir le sens de ces mots. Tous les juristes ou docteurs en droit canon, tous les documents ecclésiastiques authentiques, font une double division de la juridiction : l'une est ordinaire, l'autre est déléguée. Tout le monde nomme puissance ordinaire celle qui convient à celui qui la possède directement en vertu de sa fonction, et puissance déléguée celle qui est exercée au nom d'un autre, lequel détient la jouissance ordinaire. Etant donné le sens de ces mots, il semble à la Députation que toute discussion doit être close. Est-ce que la puissance exercée par le

Pape ne lui appartient pas en vertu de sa fonction ? C'est donc une puissance ordinaire, j Quelle différence y a-t-il entre] une puissance immédiate et une puissance médiate? — Est] immédiate la puissance qui s'exerce sans l'adjonction néces-j saire d'un moyen (une personne intermédiaire), en particu-î lier d'un moyen à l'emploi duquel on est tenu, obligé. Or, 1( Pape peut-il exercer toutes les fonctions éi^iscopales énumé-* rées plus haut, dans tous les diocèses sans être obligé d( passer par l'évêque, comme par un intermédiaire, ou bied doit-il obtenir la permission de l'évêque par exemple poui conférer le sacrement de confirmation ou pour enteuelrc lî confession d'un fidèle? Chaque fois qu'un orateur a posé ici cette question un rire s'est élevé dans cette assemblée et y pense que ceux là mêmes y ont pris part qui ont demandé lî supi)ression du mot immédiate. Toute autre réfutation d^ cette motion nous paraît superflue. Donc ces dénomination! ordinaria, immediata, episcopalis doivent demeurer.

(c II n'y a pas à craindre que quelque confusion surgisse, dans le gouvernement des Eglises, de la rencontre de cette puissance ordinaire, immédiate, épiscopale du Pape avec la puissance spéciale de l'évêque diocésain. Il pourrait y avoir désordre si deux puissances équivalentes entraient en concurrence, mais non si ce sont deux puissances subordonnées. Evidemment, si le Pape, comme d'ailleurs c'est son droit, se multipliait en quelque sorte pour accomplir chaque acte épiscopal dans chaque diocèse, et si tous les jours, sans égard pour l'évêque, il supprimait les ordonnasces de ce dernier, il ne se servirait pas de sa puissance pour construire, mais pour détruire, et le désordre s'ensuivrait. Mais qui pourrait supposer une h^'pothèse aussi absurde? Tout le monde doit donc se tenir pour satisfait et aucun doute ne doit venir infirmer la confiance qu'il faut avoir en la modération du Saint- Siège dont l'autorité servira plutôt à l'affermissement qu'à l'amoindrissement de la puissance éx)iscopale. »

KAPPORT SUR LES CORRECTIONS PRESENTEES 379

En confirmation de ce qui précède, M^r Zinelli rappelait pour terminer quelques réponses de certains théologiens, par exemple celle de Noël Alexandre, qui déclare que « le Pape possède la puissance, l'autorité suprême, donc ordinaire, sur toute l'Eglise, puissance dont il peut se servir non seulement dans les cas extraordinaires, (donc non seulement à défaut et en cas de négligence des prélats), et quand l'Eglise est en danger, mais en tout temps, aussi bien à propos des fidèles que des évêques de toute l'Eglise et cela parce que lui seul est le Pasteur des Pasteurs » (i). / Enfin le rapporteur cite, en faveur du mot épiscopalis, un passage du Concile provincial de Cologne, tenu en 1860, passage dans lequel la puissance papale est nommée épiscopate (2), puis il passe à l'étude des autres propositions.

Il parcourt rapidement une série de motions en partie adoptées et en partie repousées; mais il s'arrêta un peu longtemps à la 27™s (3), déposée par l'évêque de Moulins, M^r de Dreux-Brézé. Dans cette motion, ce prélat exprimait son étonnement de ce que, dans le scliéma, il ne soit fait aucune mention de la primauté d'honneur, primatus honoris. M^r Zinelli répondit que la primauté d'iionneur découlait de la primauté de juridiction : Il n'y a pas deux sortes de innmautés. Que l'honneur revienne de droit à celui qui est le premier sous le rapport de la puissance, cela va de soi. C'est d'une primauté d'honneur qu'avaient d'abord parlé ceux qui déniaient au Pape la primauté de juridiction. Pour se débarrasser des preuves tirées de la Sainte Ecriture en faveur de la primauté de juridiction, ils avaient imaginé la primauté d'honneur (4).

Poursuivant sa marche, le rapporteur discute la 35™"= motion déposée par M^' Papp-Szilagyi et la 36'"% déposée par

(1) Hist. eccl., diss. 4 in saec. 1, § 4, schol 3.

(2) Cap. 25.

(3) C. 7., 340 b sqq.

(4) Ibid., 355 b sqq.

M^r Guilbert, évêque de Gap ; ces deux prélats se rencontrent pour réclamer l'insertion d'un texte affirmant que le collège des évêques uni au Pape, non le Paj)e tout seul, est dépositaire de la suprême autorité (i). La députation de la Foi, répond M^'" Zinelli, est d'un avis tout à fait opposé. De l'Ecriture et de la tradition, on doit conclure que le Pape tout seul possède la pleine puissance de juridiction. De là ne suit pas que le Pape puisse supprimer l'épiscopat, qui existe de droit divin, ni qu'il puisse enfreindre toutes les lois de l'Eglise comme si le législateur n'était pas soumis à ses commandements.

Bien plus, l'hypothèse d'un Pai)e tombant dans l'hérésie n'a pas de sens. Après tout, si Dieu permettait que le Pape comme persona privata tombe dans l'hérésie ou devienne fou, alors l'assistance divine ne manquerait pas à l'Eglise afin qu'elle trouve sa vraie route, et ces hypothèses ne peuvent servir à révoquer en doute la vérité de la pleine et suprême puissance du Pape. /

On répliquera peut-être qu'il faut aussi reconnaître la suprême autorité au concile œcuménique et que le Christ a aussi donné au collège formé par tous les Apôtres le suprême pouvoir de lier et de délier. — On le concédera, mais il faut tenir fermement que le Pape possède la suprême et pleine puissance et qu'elle n'est pas amoindrie par les évêques réunis en un concile. Car le Pape a sur les évêques réunis ou non en concile, considérés en particulier ou pris ensemble, l'autorité suprême et immédiate. Ainsi les évêques unis au Pape ont sans contreditla puissance suprême sur tous les fidèles. Le Christ la leur a conférée. Mais toutes les promesses du Christ ont leur effet d'un manière identique, et puisque c'est à Pierre seul que le Christ a promis la suprême autorité, qu'on la reconnaisse à Pierre et à ses successeurs de telle sorte qu'ils

(1) Ibid., 341 c sqq.

RAPPORT SUR LES CORRECTIONS PRESENTEES 38d

en jouissent indépendamment des évêques. Le Pape seul et le collège cpiscopal uni au Pape peuvent être tous deux dépositaires de la suprême x^uissance sans que surgisse un dualisme pernicieux. Ce qui amènerait le désordre, ce serait que le Pape fût soumis au Concile. Alors il y aurait d'un côté le Pape, de l'autre côté les évêques. La vérité c'est qu'il y a d'un côté le Pape, et de l'autre le Pape avec les évêques. De part et d'autre on trouve l'autorité suprême. Le Pape use-t-il tout seul de cette autorité, alors tous les évêques doivent se soumettre et il ne peut y avoir aucune dissension entre le Pape et les évoques. Le Pape uni aux évêques use-t il de cette puissance, alors non plus aucun conflit n'est possible. Car les évêques n'ont pas la puissance suprême indépendamment du Pape, leur chef, tandis que le Pape la possède à lui seul et peut en user indéj)endamment des évêques.

Le rapporteur s'excusait auprès des Pères du concile d'établir en leur présence des vérités aussi élémentaires. Mais les motions en question l'y avaient contraint (i). /

L'auteur du 36^^ amendement, M°r de Dreux-Brézé, avait craint que la définition de la juridiction papale immédiate sur chacun des diocèses pût donner lieu de croire que les évêques tiennent leur puissance médiatement de Dieu, c'està-dire par l'intermédiaire du Pape. Le rapporteur déclare que le concile du Vatican n'avait pas l'intention de définir la question, si ardemment agitée au concile de Trente, de l'origine du pouvoir des évêques. Il ne s'agissait que de l'exercice du pouvoir et le concile déclarait tout simplement que le Pape exerce sa puissance sur chacun des diocèses d'une façon immédate (2).

La députation de la Foi accepta l'addition demandée par la 41™® motion de M^ Monserrat y Navarro et par la 42""® de

(1) 6'. F., 386 d sqq.

(2) Ibid., 359 a sq.

M^"" Amat, qui désiraient que les évêques fussent déclarés être constitués les successeurs des Apôtres par le Saint-Esprit et être de vrais pasteurs (i).

La députation n'accepta pas la motion 28™^ faite par M^*" Dechamps à propos de la Petite Eglise (2). Cette motion ne pourrait être prise en considération que si on traitait de la nomination des évêques (3).

La 5o™^ motion de M^' Vérot et la 52™^ de M»"" Krementz exprimaient le désir que l'on ne définît pas l'impossibilité d'un appel du Pape au Concile parce que les constitutions papales n'enseignent que l'impossibilité d'un appel à un concile futur (4).

A cela le rapporteur répondit que les Papes avaient condamné l'erreur de ceux qui en appelaient à un futur concile; mais cette condamnation regardait aussi bien ceux qui en appelleraient à un concile actuellement rassemblé, car Terreur de ces appelants avait sa source dans leur fausse opinion de la supériorité du Concile sur le Pape. Ce n'est pas le fait que les évêques sont réunis en un seul lieu qui peut diminuer la suprématie que Dieu lui-même a donnée au Pape. Pie II, dans la bulle Exsecrabilis, rejette l'appel au Concile en donnant comme raison que cet appel à un concile soit actuel, soit futur x^araît inadmissible. / Et il s'appuie pour cela sur les paroles mêmes du Christ par lesquelles celui-ci a accordé au Pape dans la personne de Pierre la suprême autorité (5).

Nous avons vu que, dans le débat sur le chapitre IV, plusieurs Pères avaient observé que le passage suivant : « In omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius judicium posse recurri » ne pouvait être donné comme

(1) Ibid., 342 d. Ibid., 359 d.

(2) Ibid., 343 d. Cf. plus haut p. 335,

(4) Ibid., 344 a sq.

(5) G. F., 361 b sqq.

une citation du Concile de Lyon. C'est ce que répétaient les motions 53% 54^, 55«,déposées par NN. SS. Vancsa, E-auscher et Landriot (i). La Députation de la Foi au contraire fut d'avis que la citation, tout à fait valable, devait être maintenue. A ce propos le rapporteur fit les remarques suivantes : « Que ces mots sont extraits d'un document solennel, lu au IP Concile de Lyon^ il est juste de le noter à la suite du texte en question. Il ne ressort en aucune façon du scliéma que le Concile de Lj'onait donné en ces mots unedéfinition et encore moins que les évêques grecs aient lu ou juré la formule tout entière à laquelle sont empruntés ces mots. Et quand il serait vrai, comme le prétendent les dépositaires de ces motions, que ces mots et la formule à laquelle ils appartiennent ne doivent pas vraiment être regardés comme établis par le IP Concile de Lyon, on pourrait et devrait encore noter qu'ils sont extraits des actes de ce concile. Mais la chose en va tout autrement, et il y a lieu de s'étonner de ce qu'un vénérable membre du Concile (2), dans le 54^ amendement, ait formulé sur ce point tant de doutes sans fondement. L'histoire authentique du IP Concile de Lyon montre, malgré le défaut de documents, mais avec pleine clarté, que cette profession de foi à laquelle les mots en question sont empruntés s'appuie sur l'autorité de ce Concile. Lorsqu'il fut question de l'extinction du schisme oriental, Clément IV envoya, par ses ambassadeurs, une formule de foi à Constantinople, formule que les évêques grecs devaient signer s'ils désiraient être reçus dans l'Eglise catholique. Des difficultés empêchèrent la réconciliation jusqu'à la convocation par Grégoire X du IP Concile de Lyon, qui eut comme but principal la question de la réunion des Grecs. Grégoire X établit d'abord qu'il ne devait pas être toléré que les points définis de foi et la primauté de l'évêque de Rome soient discutés./

(1) Ibid., 344 b sqq.

(2) Le Cardinal Rauscher. Cf. son discours, p. 326.

Les Grecs durent alors acquiescer à la profession de foi qui leur avait été envoyée par Clément IV. Lorsque le Concile j de Lyon fut réuni, le logothète George assista au nom de l'emijereur à la IV® Session et prononça la profession de foi que le Pape Grégoire avait préparée et qui était déjà signée; de la propre main de l'empereur. Puis il corrobora cette profession par son serment. Les représentants des évêques grecs étaient présents et, eux aussi, donnèrent avec serment leur adhésion à la profession de foi, laquelle fut lue à haute voix (qu'on le remarque bien) selon sa teneur littérale et chacun de ces représentants déclara qu'il avait reçu des évêques commission pour cet acte. Ceci est corroboré par les lettres qu'envoyèrent les évêques grecs et qui furent lues dans le Concile.

ce De plus il est à noter que tout cela s'accorde très bien avec les événements de la précédente session solennelle. Lorsque les envoyés des Grecs furent arrivés à Lyon, Grégoire X les reçut entouré de ses cardinaux et d'un grand nombre d'évêques et il les admit au baiser de paix. Ils remirent alors au Pape la lettre de l'empereur et beaucoup d'autres lettres des évêques grecs. Ces lettres disaient notamment qu'ils (les Grecs) étaient venus à Lyon ijour déclarer au Pape leur obéissance, reconnaître la primauté du successeur de Pierre et surtout (qu'on remarque les mots) reconnaître le droit qu'il a de recevoir les appels. Ces affaires et quelques autres semblables une fois traitées, la question de la réunion fut agitée dans la session du 6 juillet. Le PajDC lui-même entonna le Te Deum. Or, je demande maintenant si une formule de foi autour de laquelle s'agita la question de la réunion des Grecs et des Latins, une formule qui fut lue à haute voix en une session solennelle du Concile de Lyon, une formule qui fut le document capital de ce concile (car il fut bien certain que Clément IV l'avait envoyée à Constantinople pour servir de base à la réunion), je demande, dis-je,

lîAPPOUT SUR LES CORRECTIONS PRESENTEES 38»

■si cette formule de foi ne peut être regardée comme une formule du Concile de Lyon? Mais elle n'a pas été discutée! Qu'importe? L'Eglise romaine ne permet aucune discussion sur le fondement de la Foi et elle ne peut le j)ermettre. Mais les évêques grecs qui ne se trouvèrent pas présents au Concile ne voulurent pas signer la formule dans les deux années qui suivirent ! Qu'est-ce que cela peut nous faire?/ Ils devaient se décider, car il s'agissait de leur orthodoxie. Le Concile de Lj'on ne serait pas un concile général j^arce que ces évêques grecs ne lui donnèrent pas leur adhésion ?Xon pas! La citation du Concile de Lyon doit donc demeurer telle qu'elle est. L'auteur de la motion, il est vrai, a eu un but très louable : il voulait qu'on ne piit un jour accuser un concile œcuménique d'avoir erré en un point d'histoire. Mais la députation de la Foi ne peut adopter l'amendement (i). »

M-"" Dupanloup avait proposé dans la 58™^ motion où il est -question de l'appel an Pape, de rayer les mots in on7nibiis caiisis (2). M»"" Zinelli répliqua qu'il n'3' avait aucun doute à avoir sur ce point : dans toutes les causes on peut faire appel à livome; en conséquence ces mots doivent rester. ;M^'' Dupanloup avait proposé l'adjonction des mots non tamen omissa interniecUa jnrisdictione. Mais, répond M»"" Zinelli, ces mots en tant qu'ils signifieraient que les fidèles ne laeuvent en appeler immédiatement au Saint-Siège, lequel juge s'il doit prendre l'appel en considération ou le renvoyer au tribunal inférieur de l'évêque, ces mots blessent aussi la primauté (3).

Dans trois motions (Sg™^ 61"''', 62'"«) XN". SS. Dupanloup, VérotetCallot,exx3rimaient le désir que les mots cujnsfapostolicae sedis) aiictoritate major non est soient supprimés(4).La

(1) C. V., 362 a sqq.

(2) Ibid., S44 d.

(3) Ibid., 363 d sqq.

(4) Ibid., 344 d sqq.

raison en était,comine le dit M^^'Zinelli, qu'ils désiraient qu'on ne tranchât pas encore la question du chapitre IV et que la supériorité du Pape sur le concile œcuménique ne soit pas encore décidée. Mais cette supériorité est déjà clairement exprimée dans la bulle Pastor aeternus de Léon X, promulguée par ce dernier avec l'assentiment du V*' Concile de Latran (i).

Les propositions d'amendements qui suivent se rapportent^ aux trois canons.

Le schéma contenait trois canons (2) se rapportant au2 trois premiers chapitres. Ces trois chapitres, comme on lej sait (3), provenaient du chaj)itre XI du schéma original, De\ Ecclesia, auquel les trois canons (4) étaient joints dans c( schéma. Ceux-ci furent adoptés dans le nouveau schéma dêl la première constitution De Ecclesia Christi, tandis que le nouveau chapitre IV restait sans canon. / ' Parmi les amendements déposés par les Pères du concile à propos des canons, le premier (5), celui du patriarche Jussef , demandait la supx3ression des trois canons. Ces canons faisaient de l'Eglise (ainsi pensait M^'" Jussef) une société purement monarchique et semblaient donner des gages à l'opinion extrême de quelques-uns pour qui les évêques ne sont, dans leurs diocèses, que les délégués, les coadjuteurs du Pape. Selon lui toujours, ces canons feraient naître l'objection que les Eglises particulières sont bicéphales, ayant à la fois j)Our chef le Pape et l'évêque. En tout cas, par égard pour les Grecs schismatiques, il convient de retirer les trois canons. Pour séparés de Rome que soient les Grecs, ils ne sont point hérétiques; or, les canons fulminent l'anathème contre quiconque nie la primauté du Pape.

(1) Ibid.,364 a.

(2) Ibid.. 273 c sqq.

(3) Voir supra p. i22.

(4) XIV, XV, XVI, C. V., 577 c sq.

(5) Emend. 63. C. F., 345 a sq.

M^"^ Zinelli (i) répondit que la députation de la Foi ne pouvait admettre cette motion ni reconnaître les raisons de M»' Jussef. Il est vrai que la forme du gouvernement dans l'Eglise n'est pas la monarchie absolue, puisque aucun pouvoir dans l'Eglise ne pourrait abolir l'épiscopat, non plus que les autres institutions ou droits ayant le Christ pour auteur. Aussi aucun canon n'affirme rien de pareil. Que si l'auteur de l'amendement entend que la puissance du Pape doit compter avec quelque autre autorité d'origine humaine, il est bien vrai que cette doctrine est atteinte jiar les trois canons, et elle le mérite. D'ailleurs, les canons ne laissent point croire que les évêques seraient de simples délégués, ou coadjuteurs du Pape. Le chapitre dit bien clairement que les évêques ont dans leurs diocèses puissance immédiate et ordinaire, c'est-à-dire le contraire d'une puissance de délégation. Aussi ne peut-on, comme le prétend l'amendement, s'appuyer sur les canons pour soutenir que les diocèses sont bicéphales. Ce ne serait vrai que s'ils étaient soumis à deux chefs indépendants l'un de l'autre, ce qui n'est pas. L'autorité pontificale est la plus élevée, et elle est indé^îendante, tandis que l'autorité épiscopale, immédiate sans doute et ordinaire, est cependant dépendante. D'autre part, on ne peut s'abstenir de définir la primauté du Pape en simple considération des Grecs schismatiques : ils sont dans l'hérésie s'ils la nient. / Les autres motions relatives aux canons ou furent de moindre importance ou ont été examinées déjà; il n'y a lieu de s'arrêter que sur les discussions relatives au 72® amendement.

M^r E>egnault avait proposé pour le 3*^ canon une rédaction ainsi modifiée : « Si quis dixerit, Romani Pontificis Primatum esse tantum officium inspectionis et directionis et supremam ipsius potestatem jurisdictionis in universam Ecclesiam

(i) Ibid., 364 b sqq.

non esse plenam, sed tantum extraordinariam et mediatam, anathema sit (i) ».

Le libellé du canon contenu dans le schéma était celui-ci : •<c Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directiouis, non autem plenam et supremam potestatem jurisdictionis in universara Ecclesiam non solum in rébus, quae ad fidem et mores, sed etiam, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut banc ejus potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fidèles, anathema sit (2). »

Pour corriger cette formule, déclara M^"' Zinelli, la députation s'est inspirée en partie, de ce 72^ amendement. Il ne s'expliqua pas davantage et, fatigué sans doute du long -effort qu'il venait de faire en développant son rapport, il se contenta de donner lecture du canon, remanié par la députation de la Foi : « Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere, etc., in universam Ecclesiam, tum in rébus quae ad fidem et mores, tum quae ad disciplinam et regimen totius Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent, aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem hujus supremae potestatis ; aut hanc ejus, etc., anathema sit (3).»

Ce 72® amendement mettait en meilleur relief la plénitude de la puissance pontificale. Alors que le schéma portait : potestatem esse plenam, l'amendement disait : supremam potestatem esse plenam. La Députation adopta cette amélioration, en faisant une addition au texte primitif.

Le rapport de M^'" Zinelli terminé, on passa au vote sur chacune des propositions. Toutes furent approuvées ou rejetées, selon les vues de la Députation de la Foi, à l'avis de laquelle se

(1) C. V., 345 d sqq (274).

(2; Ibid., 273 d sq.

{3) Ibid., 366 a.

rangea la grande majorité des Pères du Concile./ Ces vues de la Députation, le rapporteur en avait fait auparavant l'exposé. Lorsqu'on en vint à la dernière motion sur le canon, il y eut des hésitations : la rédaction de l'amendement par la Députation était un peu longue et on ne la saisissait pas du premier coup.

On fit unanimement remarquer qu'il faudrait avoir le textesous les yeux, qu'une simple audition ne pouvait suffire pour un vote. C'est M^r Haynald le premier qui avait manifesté ce désir. Après lui, M^"" Darboy fit observer que, le canon contenant des éléments nouveaux, il devait être soumis à une nouvelle discussion. Les présidents décidèrent de remettre le vote de ce canon à l'assemblée générale suivante, et d'en faire distribuer le texte au Concile, (i)

Rien d'étonnant à ce que des hésitations se soient élevées^ sur le canon transformé ; mais qu'elles aient duré même après l'impression du texte, voilà qui doit surprendre. Le 9 juillet, soixante-deux Pères de la Minorité remirent au président une plainte collective. Le canon modifié par la Députation de la Foi, y était-il dit, ne concorde pas avec l'amendement adopté. C'est, avec ane addition très grave, l'ancien canon du schéma. Or, d'après les règles, le vote doit se faire sur les propositions d'amendement émises dans la discussion. On ne peut donc, sans déroger, voter sur un point important ajouté au schéma après la discussion et non soumis à son épreuve.

On demandait en conséquence que le vote se fit sur le 72'' amendement : s'il était rejeté, il n'y aurait qu'à s'en tenir à l'ancienne rédaction (2).

Les évêques de la Minorité étaient alors en grande effervescence. Le débat sur le IV® chapitre venait de prendre fin et la définition de l'Infaillibilité, contre laquelle ils

(1) Ibicl.,368c sq.

(2) Ibid. 991 a, sq.

avaient si passionnément lutté, était imminente. En réalité, l'addition faite au canon n'était que le 72^ amendement plus clairement formulé. / L'addition : « Suprema potestas jurisdictionis papae in universam Eeclesiam est plena » et le texte adopté par la députation : « Papa non habet tantum potiores partes, sed totam plenitudinem supremse potestatis » étaient au fond identiques. Il fallut toute l'excitation qui régnait alors chez certains pour qu'on hésitât sur ce point,

Friedrich (i) assure que la Députation, en insérant au canon cette correction, s'était rendue coupable d'une faute très grave; en deux endroits il parle de texte « truqué ». Il s'arrête complaisamment sur cet incident, et rapporte les décisions prises par la Minorité dans un moment de dépit. H cite un mémoire, qui émanait du cercle des évoques français, et qui, d'après ses conjectures, aurait été composé par M»r Dupanloup. C'était une invitation à la Minorité de quitter le concile. On y lisait entre autres choses : « i° l'heure de la providence a sonné, et voici arrivé le moment de sauver l'Eglise; — 2° Par les additions faites au 3^ canon, la Députation de la foi a manqué à tous les règlements qui interdisent d'introduire un amendement qui n'a pas été établi en discussion conciliaire; — 3° L'addition subreptice est d'une portée incalculable : elle change la constitution même de l'Eglise; elle fonde la monarchie pure, absolue et sans partage, du Pape; elle supprime la juridiction des évêques et leur consouveraineté ; elle définit enfin par anticipation l'infaillibilité personnelle du Pape, isolé du corps épiscopal; — 4° Le devoir et l'honneur interdisent de voter sans discussion un canon qui révolutionne si profondément le gouvernement de l'Eglise. La discussion pourrait et devrait durer six mois, car la question est capitale, puisqu'il y va de la constitution même et de la souveraineté dans l'Eglise, —

(1) Geschichle, lll, 1163 sq.

5° Cette discussion est impossible, vu l'époque de l'année et les dispositions de la Majorité; — 6° Il n'y a qu'une attitude digne : demander la prorogation du concile jusqu'en octobre et remettre un mémoire où seraient exposées les protestations élevées et spécialement la récente violation du statut conciliaire et les atteintes portées à la dignité et à la liberté des évêques. En même temps on notifierait le départ que l'on ne pouvait retarder davantage; — 7° Cette retraite ainsi motivée d' évêques de toutes les nations enlèverait au concile son caractère œcuménique et en annulerait les actes éventuels; — 8° Le courage et le dévouement de la Minorité trouveraient dans le monde un écho considérable. / Le concile, réuni de nouveau en octobre, se trouverait dans de bien meilleures conditions. On pourrait reprendre l'étude des questions à peine ébauchées et les discuter en toute dignité et liberté. Et ce serait le salut pour l'ordre moral dans le monde, le salut pour l'Eglise (i). « — Friedrich émet à ce sujet son avis : « C'était là vraiment la seule issue raisonnable qui s'ouvrait à la Minorité : se retirer et en appeler au concile libre, menace qu'on avait fait entendre à Trente (2).» — De qui était le mémoire? On n'a pour le savoir que la conjecture de Friedrich. Il n'y a pas d'injustice à penser que tel ou tel des membres de la Minorité fût capable d'une pareille démarche; mais il est certain aussi que l'auteur n'eût gagné, même dans cette minorité qu'un nombre infime d'adhérents.

Friedrich cite encore une lettre,écrite en ces jours d'effervescence par M^"" Héfelé au professeur Reischl, de Munich (9 juillet) (3) et où l'auteur laisse entrevoir sa résolution de voter par un non placet dans la session solennelle et de refuser sa soumission à la définition. Que M^"" Héfelé, dans un

(1) Cf. Friedberg, Akttnstilcke p. 145 sqq.

(2) Gcschichte, etc., III, 1164.

(3) Ibid., IH, 1165 sq.

moment d'humeur, ait eu pareille pensée, c'est possible. Lui-même a écrit plus tard, quand après le concile (i) il hésitait encore à se soumettre, qu'il avait fait à la Minorité cette proposition de voter par un non placet à la session solennelle et de répondre négativement à la demande de soumission; mais il ajoutait qu'il n'avait pas réussi et qu'un grand nombre de ses collègues lui avaient répondu que leur intention était de se soumettre. On peut espérer que son sens catholique aurait, le moment venu, amené M^'' Héfelé à faire comme eux.

La 84« congrégation générale, où devait avoir lieu le vote sur le canon, ne se tint pas avant le ii juillet. On avait en effet assigné à la même assemblée le vote sur le 4^^ chapitre et il fallait qu'au préalable la Députation de la foi pût discuter les amendements déposés par les Pères. / Le ii juillet donc, M^^" Zinelli prit de nouveau la parole pour compléter son rapport et discuter en détail l'addition si attaquée du 3^ canon (2).

Il explique d'abord le sens de l'addition. Elle est dirigée contre ceux qui volontiers reconnaissent au Pape la plénitude de la juridiction, mais sans lui accorder pourtant la juridiction entière. « Mais, demande le rapporteur, qu'est-ce à dire, sinon qu'on refuse au Pape, dans le fait, la plénitude du pouvoir de juridiction que lui reconnaît la définition de Florence. Que signifie cette distinction ? Qu'est-ce qu'une plénitude qui n'est pas entière? C'est une contradiction. Qui dit plénitude dit qu'une qualité est possédée intégralement... L'addition se i^ropose donc uniquement d'établir que la plénitude de juridiction appartient au Pape, dans sa véritable acception ; elle entend prévenir dans l'interprétation non seulement toute erreur.

(1) Lettre de M'' Héfelé à Dollinger, 10 août 1870. Voyez Schulte, Vieux catholicisme, p. 220 sqq.

(ï) C. V. ^68 d. sqq.

mais aussi toute conception qui impliquerait une contradiction. »

Si donc, à l'exemple du concile de Florence, il a été défini dans le IIP chapitre que la juridiction du Pape est une juridiction pleine; et que, par suite, il est impossible d'assigner une part de la juridiction ecclésiastique qui échappe à la juridiction papale, l'addition ne pouvait faire difficulté : son seul but étant d'écarter plus nettement et plus fermement toute fausse exégèse du concile de Florence et du concile du Vatican. .

Le rapporteur fait voir ensuite que la discussion de ce point a été très suffisante, et que lui-même, dans son rapport, a élucidé le sensde ce plein pouvoir de juridiction (i). Aussi, la Députation a-t elle adopté le jDassage tiré du 72<= amendement. Elle a constaté que cet amendement mettait mieux en lumière la notion de pleine puissance que le canon du schéma proposé. En effet, dans la première partie de ce canon où il est dit que la puissance du Pape est la pleine et suprême puissance, les deux adjectifs pleine et suprême qualifient tous deux le sujet. / Le 72* amendement, au contraire, dit beaucoup mieux que la suprême puissance, c'est la pleine puissance; en d'autres termes, le Pape, dans r}*]glise, non seulement possède la plénitude du pouvoir, mais la plénitude du pouvoir suprême. La Députation a donc adopté cet amendement juxta moclum. Pour couper court, désormais, à tout malentendu, on reconnaissait au Pape non seulement plein pouvoir, mais toute la plénitude du pouvoir.

Après ce rapport, on passa au vote : la très grande majorité des Pères se déclara en faveur de la formule complémentaire.

(1) Voyez plus haut p. 373 sqq.

Page 1