‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 3)Chapitre 106 sur 152 · ATTAQUES CONTRE LE REGLEMENT · texte numérisé non relu

ATTAQUES CONTRE LE REGLEMENT

voir l'expliquer, non seulement par écrit, niais même oralement. Les Pères déclarent en finissant que, à leur avis, la réalisation de ces conditions est si nécessaire qu'un décret dogmatique, porté dans d'autres conditions, serait nul ou douteux.

La réponse, qui fut remise à l'archevêque de Salzbourg, dont le nom était en tète des signataires, avec prière de la communiquer aux autres évêques, était, en substance, celle-là même qui avait été adressée à l'archevêque de Paris (i). //

Le règlement resta donc tel qu'il avait été promulgué, et cela pour la satisfaction de la très grande majorité du concile et pour l'heureuse marche de ses travaux.

Nous raconterons plus loin comment les journaux hostiles au concile attaquèrent ce nouveau règlement, comment Dôllinger surtout le fit dans I'Allgemeixe Zeituxg. Voici cependant un spécimen de la manière dont, même après le concile, les écrits de cette tendance parlent de ce règlement. Lord Acton, dans son écrit déjà cité, le caractérise ainsi : « Il donnait au président la faculté de couper court à tout discours, et les mesures étaient prises pour qu'à tout instant, si la majorité le voulait, les débats pussent être interrompus et clos. Il décidait de même que les décrets, sur la simple majorité des voix, deviendraient définitifs. (Id declaretur [decernetur] quod majori Pat ru m numéro placuerit.) (2) » Cette courte citation montre bien le caractère de la lutte menée contre le concile. Quand le règlement avertit le Président qu'il doit ramener au sujet du débat les orateurs qui s'en écartent et qui, par des discours sans fin, dérobent leur temps à six ou sept cents évêques et réduisent les débats du concile à d'inutiles joutes oratoires (3), ce règlement donne

12) Zur Gescfiichle des Vatikan. Konzils, p. 84.

(3) Oralorum sermones inlra fines propositi argurnenti cohibeantur. Si quem rero Patrum extra metas vagari contingat, Prœsidum erit, ad propositam quœstionem Ipsum revocare.

au président la faculté de couper tout bonnement court (!) à tout (!) discours. Où est l'assemblée délibérante dont le président n'a pas le droit de mettre fin aux discours cpii s'écartent du sujet? L'expérience n'apprenait-elle pas que, surtout au concile du Vatican, un tel droit et l'exercice de ce droit étaient absolument requis si l'on voulait mener quelque chose à bonne fin?

Lorsqu'il prétend ensuite qu'un vote de la majorité pouvait terminer un débat, il n'est point vrai que ce soit <c à tout instant », mais « quand le sujet proposé a déjà été suffisamment débattu », et c'est la majorité des Pères du concile qui décide s'il en est ainsi. C'est cela qu'Acton traduit : En vertu du nouveau règlement, les débats peuvent être clos à tout moment (!), quand cela plaît à la majorité (!). Non, cela ne pouvait arriver que lorsqu'on avait fait assez et plus de discours qu'il n'en fallait, et qu'on n'apportait plus rien de nouveau. / Acton se défie de la majorité. Les auteurs de son opinion, qui ont écrit sur le concile <lu Vatican, s'appliquent à parler comme si le seul moyen juste eût été de ne rien décider par le vote de la majorité, mais que tout, au contraire, eût dû se faire par le vote de la minorité

Enfin, quand Acton prétend que, d'après le règlement, les décrets doivent être rendus sur la simple majorité des voix, c'est une fausseté, malgré la phrase latine empruntée au décret du Pape. La question de savoir si la majorité des voix suffit dans un concile pour donner une valeur définitive à un décret est une autre question, qui demande un examen plus attentif. Xous y reviendrons plus tard. Mais le règlement dont nous nous occupons n'en parle pas du tout. Dans le passage invoqué par Acton, il n'est nullement question, nous lavons déjà vu, delà rédaction définitive d'un décret, mais uniquement de propositions d'amendements faites durant le débat lui-même, et du texte de chacune des parties du décret :

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