‹ Histoire du Concile du Vatican (volume 4)Chapitre 51 sur 129 · LA CONSTITUTION « PASTOR .ETERNCS · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION « PASTOR .ETERNCS

vero Lugdunensi Concilio secundo, Graeci professi sunt : « Sanctam Romanam Ecclesiam summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinere quem se ab ipso Domino in beatoPetroApostolorum principe sive vertice, cujus Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine récépissé veraciter et humiliter recognoscit; et sicut pr;r eseteris tenetur ûdei veritalem / defendere, sic et, si quie de fide suborta- fuerint quastiones, suo debent judicio definiri. »

Florentinum denique Concilium definivit : « Pontificem Romanum, verum Christi Vicarium, totiusque Ecclesia:

caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pàscendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse. »

Huic pastorali muneri ut satisfacerent, Pradecessores Nostri indefessam semper operam dederunt, ut salutaris Christi doctrina apud omnes teri;v populos propagaretur, parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, sincera et pura conservaretur. Quocirca totius orhis Antistites nunc singuli, nunc in Synodis eongregati, longam Ecclesiarum consuetudinem et antiquai régula1 formam.sequentes, ea prasertim pericula, qua' in negotiis i'idei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi

prêche le Siège Apostolique, en qui se trouve l'entière et vraie solidité de la religion chrétienne(l). » Avec l'approbation du deuxième Concile de Lyon, les Grecs ont fait cette profession :

« La sainte Église Romaine a sur toute l'Église catholique souveraine et pleine primauté et principauté, qu'elle reconnaît en toute vérité et humilité avoir reçue, avec la plénitude de la puissance, du Seigneur lui-même dans la personne du prince et chef des Apôtres, du bienheureux Pierre, dont le Pontife Romain est le successeur; et, de même qu'elle est tenue plus que les autres de défendre la vérité de la foi, ainsi les questions de foi, soulevées, doivent être définies par son jugement. » Enfin le Concile de Florence a défini : « Le Pontife Romain est le vrai vicaire du Christ, la tète de toute l'Église, et le père et le docteur de tous les chrétiens; à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été remis par Notre-Seigneur Jésus-Christ le plein pouvoir de paître, de conduire et de gouverner l'Eglise universelle.

Pour remplir des devoirs de) cette charge postorale, nos prédécesseurs ont toujours sans relâche, travaillé à propager la doctrine salutaire du Christ parmi tous les peuples de la terre, et ont veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans mélange partout où elle avait été reçue. C'est pourquoi les Evèques de tout l'univers, tantôt séparément, tantôt assemblés en synodes, suivant l'ancienne coutume des Eglises et le mode de l'antique règle, ont signalé à ce Siège Apostolique les dangers qui se présentaient surtout dans les choses

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fides non potcst sentire defectum (1).

Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocalis œcumenicis Conciliis aut explorata Eccleske per orbem dispersée sententia, nunc per Synodos particulares./ nunc aliis, qme divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, qu;e sacris Scripturis et apostolicis Traditionibus consentanea Deo adjutore cognoverant. Neque enim Pétri successoribus Spiritus Sanctus proraissus est, ut eo révélante novam doctrinam patefacerent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte cuslodirent et fidei i ter exponerent. Quorum quidem apostolicam doctrinam omnes venerabiles Patres amplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt : plenissime scientes, banc sancti Pétri Sedeia ab omni semper errore illibatam permancre, seeundum Domini Saivatoris nostri divinam pollieitationem discipulorum suorum principi factam : « Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos (2).»

Hoc igitur veritatis et fidei numquam deficientis cbarisma Petro ejusque in hac Cathedra successoribus

de foi. afin que les dommages, portés à la foi, fussent réparés plus spécialement là où la foi ne peut éprouver de défaillance (1). De leur côté, les Pontifes Romains, selon que la condition des temps et des choses le conseillait, tantôt en convoquant des Conciles œcuméniques ou en s'informant de la pensée de l'Kglise dispersée par l'univers, tantôt par des synodes particuliers,/ tantôt en employant d'autres moyens que la divine Providence fournissait, ont défini qu'il fallait tenir ce qu'ils avaient reconnu avec l'aide de Dieu conforme aux saintes Ecritures et aux Traditions Apostoliques. Ce n'est pas, en effet, pour publier, sous sa révélation, une doctrine nouvelle, que le Saint-Esprit a été promisaux successeurs dePierre.mais pour garder saintement et exposer fidèlement, avec son assistance, le dépôt île la foi ou la révélation transmise par les Apôtres. Leur doctrine apostolique, tous les vénérables Pères l'ont embrassée, et les saints Docteurs orthodoxes l'ont vénérée et suivie, sachant parfaitement que ce Siège de saint Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon la divine promesse du Seigneur notre Sauveur faite au prince de ses disciples : «J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas; et toi, converti un jour, confirme tes frères (2). »

Le don de la vérité et de la foi, qui ne faillit jamais, a donc été divinement accordé à Pierre et à ses suc-

(1) Cf. Luc. XXII, 33.

(-2) D'après la formule du Pape S. Hormisdas, telle qu'elle fut proposée par Adrien II au\ Pères du 8V Concile u-euménique, i' île Cnnstantinople et souscrite par eux.

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LA CONSTITUTION « PASTOU -ETE RNIS ))

loi»

divinitus collutum est. ut 'jxcelso suo manere in omnium salutem fungerentur, ut universus Christi grex per eos ab emris venenosa escaaversus, cœlestis doctrina; pabulo nutriretur, ut sublata schismatis occasione Ecclesia tota una conservaretur, atque suo fundamento / innixa Arma adversus inïeri portas consisteret.

At vero cum hac ipsa aetate, qua salutifera Apostoliei muneris efficacia vel maxime requiritur, non pauci inveniantur,qui illius auctoritati obtrectant; necessarium omnino esse censemus, prœrôgativam, quam unigeuitus Dei Filiuscum summo pastorali oflicio conjungercdignatus est,solemnitcr asscrcre.

Ilaquc Nos Iraditioni a fidei Christiana' cxordio perceptœ lideliler injfoerendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religionis Catholicae exaltalionem et Christianorum populorum salutem, sacro approbante Concilio, docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus : Romanuin Pontificem, eum ex Cathedra loquitur, id est, eum omnium Christianorum Pastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit, per assistentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor Ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam essevoluit; ideoque ejusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non

cesseurs dans cette Chaire, afin que, pour le salut de tous, ils s'acquittassent de leur charge éminente, afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de l'erreur, fût nourri du pain de la céleste doctrine, afin que, par la suppression de toute occasion de schisme, l'Eglise fût conservée tout entière dans l'unité, et que, appuyée sur son l'ondement, / elle se maintint inébranlable contre les portes de l'enfer.

Et comme, à notre époque où l'on a plus besoin que jamais de la salutaire efficacité de la charge Apostolique, tant d'hommes se rencontrent qui dénigrent son autorité, Nous jugeons qu'il est tout à fait nécessaire d'allirmer solennellement la prérogative que le Eils de Dieu a daigné attacher au suprême oflice pastoral.

C'est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la tradition recueillie dès le commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l'exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens, avec l'approbation du saint Concile, Nous enseignons et Nous définissons comme dogme divinement révélé : Que lorsque le Pontife Romain parle ex cathedra, c'est-à-dire, lorsque remplissant sa charge de Pasteur et de Docteur de tous les chrétiens, il définit, en vertu de sa suprême autorité Apostolique, qu'une doctrine sur la foi ou sur les mœurs doit être tenue par l'Eglise universelle, il est doué, par l'assistance divine promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le divin Rédempteur a voulu que son Eglise

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autem ex consensu Ecclesiae, irreformabiles esse./

Si quis autem haie NostraB definitioni contradicere,quodDeus avertat, pnesumpserit ; anathema sit.

Datum Romae in publica Sessione in Vaticana Basilioa solemniter celebrata anno Incarnationis Démimcse millesimo octingentesimo septuagesimo,die décima octava Julii.

Pontificatus Nostri anno vigesimo quintu.

lia est.

JOSEPHTS,

Episcopus S. Hippolyti Se Tetarius coucilii vaticanî.

fût pourvue en définissant une doctrine sur la foi ou sur les mœurs!

et. par conséquent, que de telles définitions du Pontife Romain sont irré-i formables par elles-mêmes et non er vertu du consentement de l'Eglise. /

Que si quelqu'un, ce qu'à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre définition, qu'il soit anatbème.

Donné à Rome, dans la session publique tenue solennellement dans la.

basilique du Vatican, l'an de l'Inear-!

nation du Seigneur mil huit cent soixante-dix, le dix-huit juillet, de Notre Pontificat le vingt-cinquième.

Certifié conforme, JOSEPH

Evêque de St-Pôlten, Secrétaire du Coiv-ile <lu Y;itiran.

LIVKE QUATRIEME

Le Concile après la quatrième séance publique

Sa prorogation

L'adhésion aux décrets du Concile

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