LA DERNIERE CONGREGATION GENERALE
cultes qui surgiraient du texte actuel du schéma, et prie, par conséquent, de faire les changements proposés.
Comme aucun autre orateur ne s'était fait annoncer, le débat prit fin. Le cardinal président déclara que les projets d'amendement seraient, comme de coutume, remis aux Pères après impression, et qu'on serait avisé du jour de la prochaine session par une invitation spéciale. Puis il prononça la clôture de l'assemblée (i).
Le Ier septembre eut lieu la 89e Congrégation générale, qui fut, comme la suite le montra, la dernière. Le nombre des Pères présents s'était déjà réduit à cent quatre. Au nom de la Députation de la Discipline, Mgr Trucchi fit un rapport sur les vingt-deux propositions présentées (2), et les changements qu'il fallait par conséquent faire au schéma. Nous nous contentons de faire ressortir ce dont la Députation a conseillé l'adoption (3).
La seconde proposition d'amendement (4) avait pour but de fixer exactement le commencement des huit jours pendant lesquels devait se faire le choix du vicaire capitulaire, môme pour les cas où le siège de l'évêque devenait vacant, non par décès, mais par le déplacement ou la démission du titulaire. La Députation crut satisfaire à cette demande en remplaçant les mots post mortem episcopi par ces autres post habitam vacaiionis notitiam.
La neuvième proposition d'amendement (5) supprimait la décision du chapitre Nihil de electione (c. 44' -^' 6)> qui accordait dans les diocèses hors de l'Italie, à l'élu dont l'élection avait été unanime, un certain gouvernement du diocèse, même avant la confirmation du Pape. La Députation ajouta
(1) Acla, IV b. 369. C. V., 764 b.
(2) C. V., 1739 a. sqq.
(3) Acta, etc., IV b, 371 sqq.
(o) Ibid., 1739 d.
doue au second paragraphe du premier chapitre / : nullius roboris et inane decernentes, si quid in contrarium in quauis etsi dissita vegione. ac posita etiam plena electionis concordia, fuerit attenialum.
D'après la onzième proposition d'amendement (i), si aucun autre évèque ne se trouvait plus dans la province, ou si le diocèse était exempt, on pourrait aussi faire appel àl'évêque le plus voisin, au cas de transgression des règles de l'élection.
Enfin, on adopta encore, après quelques changements, le vingt et unième et le vingt-deuxième amendement (2), qui se rapportent au troisième chapitre du schéma. L'un visait le cas où un évèque ou un vicaire général d'une Eglise sans chapitre ne nommerait pas de successeur; on voulait alors transmettre l'affaire à l'évèque ou au vicaire apostolique le plus voisin, qui prendrait les mesures nécessaires. La Députation, pour répondre à ce vœu, résolut d'insérer, dans le texte, la phrase suivante : Quodsi forte continuât, ut, aliqua ex supradictis ecclesiis vacante, nemo prsesto sit, qui illius regimenjuxta prœmissas régulas valeat assumerc, udniinistratorem eo in casu deputabit métropolitaines pro diœcesi suffraganea, antiquior prouincuv episcopus pro ipsa ecclesia metropolitana atque hujus vacatione perdurunle etiam pro aliis ejusdem provinciœ diœcesibus, propinquior vero episcopus vel vicarius apostolicus, si de diœcesi exempta vel de vicariatu apostolico agatur.
Les propositions de la Députation furent adoptées sans contradiction. Ensuite, le cardinal président prononça la formule d'usage : Rmi Patres, emendationes admisses suis locis inserentur schemati, quod revisum juxta easdem emendationes approbatas singulis R'"'6 Patribus dislribuelur (3).
(2) Ibid., 1741 a.
(3) Pour le schéma corrigé, voyez C. V., 1741 sqq. 11 ne fut plus mis en délibération. Une partie de ses décisions se trouve de nouveau dans la Constitution Ronta-