LE REGLEMENT DU CONCILE
d'avance aux Pères, sans qu'ils aient le moins du monde participé à sa rédaction. D'où deux conséquences : i° tout le pouvoir, toute l'influence sur la marche du concile, est entre les mains des légats présidents des commissions, de sorte que le concile est vis-à-vis d'eux sans autorité et sans volonté; 2° les questions les plus graves de la foi et de la doctrine vont se décider à la simple majorité des voix par assis et levé. »
Le critique donne alors en neuf points le résumé du règlement que l'on connaît. Les trois derniers points surtout sont l'objet de ses attaques. Ce sont les suivants :
7. Dix Pères suffisent pour proposer la clôture d'une discussion ; on décide ensuite à la majorité des voix, par assis et levé.
8. Dans la discussion sur les différentes parties du schéma, on vote d'abord sur les amendements proposés, puis sur le texte élaboré par la commission, toujours par assis et levé: de façon que la simple majorité décide.
9. Le projet tout entier est voté ensuite par appel nominal; chacun des Pères répond par placet ou non placet.
« On ne dit pas si dans ce cas aussi la majorité des voix suffit. Il semble qu'il faille par analogie répondre affirmativement. Car le schéma n'étant lui-même que la partie d'un tout plus considérable, il n'y a aucune raison d'agir différemment pour la partie plus grande que pour la plus petite. Et si l'on abandonnait ici le principe de la majorité absolue, c'en serait fait des projets les plus importants et les plus décisifs. » Ces dispositions, ajoute Dollinger, semblent avoir été prises dans le but « de rendre la majorité plus puissante et de supprimer toute résistance. Cela ressort du droit qu'on lui reconnaît d'interrompre la discussion dès qu'elle le voudra, et ainsi d'imposer silence à la minorité. Et la mesure sera d'autant plus regrettable que, comme l'on sait, la possibilité même de communiquer à leurs collègues des appréciations ou des explications imprimées n'est laissée aux évoques, ni individuellement ni par groupes. »
Il s'ensuit, continue Dollinger, que ceux qui tiennent pour la définition de l'infaillibilité vont se trouver encore du môme avis pour les autres questions, et « il faut s'attendre à ce que les infaillibilistes votent sans examen les propositions telles qu'elles sortiront des commissions. Car, pour eux, tout ce qui émane du siège de Rome fait loi, et l'on a pris soin d'arranger les choses de telle façon que, dans les commissions, qui ont reçu les pouvoirs les plus amples et sans appel, sur toutes les propositions d'amendements, une seule opinion prédominât. » Les noms des membres de la Députation la plus importante suffisent à le prouver.
Ainsi, toutes les propositions émanées de la Députation sont adoptées par la majorité et passent sans exception. Pourtant, depuis dix-huit siècles, « l'Eglise a eu comme règle fondamentale d'exiger que les décrets concernant la foi et la doctrine soient votés au moins à l'unanimité morale. Et cette règle est étroitement liée à toute • l'économie de l'Eglise catholique. On ne connaît aucun exemple d'un dogme qui ait été défini et promulgué à la simple majorité des voix, contre une minorité d'opposants » (i).
Dollinger, voulant prouver que l'unanimité morale est requise pour une définition, pose au début de son argumentation un principe incontestable : « L'Eglise doit conserver et défendre un dépôt révélé qui lui a été confié à l'origine. Elle ne reçoit aucune nouvelle révélation, ne fait aucun nouvel article de foi ; et le concile œcuménique n'a pas à faire autre chose que l'Eglise » //.
Mais ici revient la perpétuelle et fondamentale erreur de Dollinger sur le rôle des évêques au concile. Les évêques sont au concile « les représentants et les chargés d'affaires
(1) Les affirmations si tranchantes de Dollinger sur la nécessité de l'unanimité morale des Pères pour la définition d'un dogme sont absolument fausses, comme le prouvera plus tard une controverse qui eut lieu au concile. (Voir IV* volume).
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de toutes les églises du monde catholique : ils ont à expliquer au nom de la communauté des fidèles ce que cette commu nauté pense et croit sur telle question religieuse, ce qu'elle a reçu en tradition ». Les évêques n'auraient donc le droit do définir que ce que l'Eglise entière croit au temps du concile.
Comme témoins ils constatent la foi de leurs Eglises respectives ; comme juges ils comparent les témoignages apportés par tous, et décident « si la doctrine en question satisfait aux trois conditions requises d'universalité, de perpétuité et d'unanimité — iibi(}ue, semper, ab omnibus (i) — et peut, en conséquence, être imposée à tous comme article de foi. »
Dollinger en conclut que les laïques ont aussi leur part à prendre au concile et sont autorisés à protester contre ses actes : « Le temps, dit-il, où un concile oecuménique délibère sur la foi des chrétiens a toujours été un temps où se réveille plus vive la conscience religieuse, et l'heure pour tous les fidèles enfants de l'Eglise, ecclésiastiques et laïques, de donner leur témoignage et de s'expliquer franchement. »
- (1) Chez les adversaires de la définition de l'infaillibilité, on retrouve sans cesse le canon mal compris de Vincent de Lérins, comme si les trois mots ubique, .tempe)', ab omnibus, pris ensemble, constituaient la condition nécessaire pour qu'un dogme put élre défini. Il e-t à remarquer que Dollinger, dans son article pour établir cette thèse, cite en note le témoignage de théologiens qui enseignent formellement que ces trois conditions ne doivent pas nécessairement se trouver réunies, et qu'en particulier l'universalité peut faire défaut. C'est ainsi qu'il cite Bagot : Inslit. IheoL: De vei-a rel. p. 395.: t'niversitas sine duabus aliis, nimirum antiquitate et «onsensione, constare non potest. Quod autem triplici i lia probalione eont'irmatur, est haud dubie ecclesiasticum et catholicum. Quod si universitalis notii déficit et nova aliqua quaestio exoritur, novaque contagio ecclesiam commacula e incipit, tune hac universilate praesenlium eccleeiarum déficiente, recurrendum est ad antiquilalem. Notât emm Vincentius, posse aliqua m liaereseos contagionem o:cupare mullas ecclesias, sicut constat deAriana; aileo ut aliquanio plures ccclesiae et episcopi diversarutn nationum ariani quam catholici reperirentur . Et q liant umvis doctrina aliqua lalissime patent, si tamen novam esse constat, haud dubie erronea est, ne;'- enim est apostolica, nec per successionem et traditionem ad nos usque pervenit. Deinde, ut notât idem Vincentius, antiquitas non potest jam sedùci. Verum enim vero,quia et ipse error antiquus esse potest, ideirco cum consulitur vetustas, in ea quaerenda est consensio. (C. V., 1502, no 4).
On a toujours cru, comme le montre l'histoire de l'Eglise, qu'on facilitait par ces manifestations la tâche du concile, et qu'on ne troublait ni ne gênait en rien les Pères. Rendre témoignage, émettre des vœux, signaler les besoins de l'Eglise, chacun peut et doit le faire, fut-il laïque. Lorsqu'il s'agit d'introduire un dogme nouveau qui, réclamé seulement par une fraction de l'Eglise, est peut-être étranger à la conscience des fidèles, et leur apparaît comme une nouveauté, c'est alors surtout que les protestations des laïques sont un témoignage aussi légitime que nécessaire de l'attachement à la foi qu'ils ont reçue : ils remplissent en cela un véritable devoir envers l'Eglise (i).
« L'opposition qu'un certain nombre d'évêques, au sein même du concile, font à une opinion dont on veut faire un dogme, prouve assez que dans leurs églises cette doctrine n'a été regardée ni autrefois ni aujourd'hui comme vraie et divinement révélée. Dès lors, il est clair que les trois conditions essentielles d'universalité, de perpétuité et d'unanimité lui font défaut, et qu'elle ne peut être par conséquent imposée à toute l'Eglise comme révélée. C'est pourquoi l'Eglise a toujours cru devoir écarter ou ajourner la définition d'une doctrine, proposée et désirée par la majorité même des évêques, chaque fois qu'elle rencontrait un nombre
(i.) Dcillinger semble par sa vouloir justifier la démarche contre le concile du Vatican. Lorsqu'il proteste dans un journal hostile à l'Eglise, contre la définition d'une doctrine étrangère à sa conscience, et lorsqu'il dit aux Pères: « Si vous définissez cette doctrine, vous introduisez une erreur dans la loi», et lorsqu'il menace ainsi ouvertement de combattre celte définition et se cherche des partisans dans sa rébellion, croit-il « remplir un devoir envers l'Eglise»? Gomment peut-il affirmer « qu'on a toujours cru, comme le montre l'histoire de l'Eglise », que par là on rendait service à l'Eglise et qu'on s'en montrait le fils soumis? Les deux passages qu'il cite, du cardinal Pôle et du pape NicolasI",ne prouvent rien. Sans doute il y a toujours eu des hommes pour agir ainsi envers les conciles, mais ceux-là n'étaient pas « les fils soumis de l'Eglise» ; c'étaient des rebelles qui, lorsqu'il s'obstinaient après la définition d'une doctrine qui leur déplaisait, formaient les sectes qu'on a vues se constituer au lendemain de presque tous les conciles.