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LE SCRUTIN AUX ASSEMBLEES CONCILIAIRES

venir le président trois jours à l'avance. Bien plus, il fallait s'attendre à ce que les discours de certains orateurs fissent naître chez d'autres le désir d'exprimer leur opinion sur le même sujet. On décida donc qu'il suffirait aux orateurs d'annoncer un jour a l'avance leur intention de prendre la parole. //

D'après la décision de la Commission centrale, en date du 25 juillet 1869, le scrutin dans la congrégation générale se fait de vive voix (1); On autorise pourtant la lecture d'un vote écrit. En vertu d'un décret de la Commission centrale du 21 mars, ceux que la maladie empêcherait de prendre part au scrutin n'ont point le droit d'envoyer leur vote écrit. Cette dernière autorisation ne pourrait être accordée, est-il dit, qu'en des cas spéciaux et extraordinaires, par exemple lorsqu'il y aurait un intérêt particulier à connaître le jugement de l'évèque malade, comme dans le cas où il serait considéré pour sa remarquable érudition, dans le cas surtout où il aurait pris part aux diseussions de la congrégation générale (2).

Les sessions publiques sont présidées par le pape en personne. Il est d'abord donné lecture des décrets ou canons rédigés définitivement quant au fond et quant à la forme dans la congrégation générale; puis, le scrutin est ouvert. Chaque Père donne son suffrage de vive voix en ces termes : placet ou non placet, sans aucune addition. On ne doit non plus rien ajouter d'écrit, contrairement à ce que le

(1) Le mode de suffrage dans la congrégation générale ne semble pas avoir été précisé davantage avant le Concile. Plus tard seulement il tut établi par le décret du 20 lévrier 1870, que les votes portant sur les projets d'amendements et sur les parties de schémas se feraient par assis et levé, avec la contre-épreuve ; et pour les votes relatifs à l'ensemble du schéma, il faudrait les exprimer par Placet ou Non placel; il était permis d'ajouter une condition au Placet (C. V. 69b.)

(2) La question des absents est traitée au long dans le mémoire du consulteur Galeotti, c. 3, art. 3, p. 22 sqq. — Au sujet des congrégations générales, voirie mémoire du P. Sanguineti.q. 8., p. 14 sqq

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oOO HISTOIRE DU CONCILE DU VATICAN

Concile de Trente autorisait. Le pape ne donne pas son suffrage le premier, comme il a été fait au cinquième Concile de Latran; mais le vote pontifical suit tous les autres, pour éviter même l'apparence d'une contrainte exercée par le pape sur les évêques. Ce scrutin définitif des membres du concile et sa ratification par le pape, en session publique, sont la promulgation même du décret conciliaire (i).

il) Voir plus haut p. 406.

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