FAUT-IL MODIFIER LA PROFESSION DE FOI
mule bien connue de Pie IV; le Saint-Père pouvait, s'il le voulait, prononcer la profession de foi avec les autres évêqués dans la première session; ceux qui arriveraient plus tard •levaient la prononcer devant les cardinaux-présidents du Concile à la première congrégation générale dans laquelle ils siégeraient; les prélats orientaux catholiques devraient réciter la même profession de foi que les latins; les évèques orientaux scliismatiques auraient, s'ils venaient au concile. à abjurer leurs erreurs et à prononcer la profession de foi selon la formule d'Urbain VIII.
Comme nous le disions plus haut (i), on avait déjà demandé à l'archevêque de Xisibe s'il fallait ajouter à la profession de foi l'article de l'Immaculée- Conception de Marie. Dans la discussion du rapport il ne paraît pas qu'on ait touché la question. On y revint seulement plus tard, et le canoniste Feye, de Louvain, reçut mission de composer un mémoire là-dessus. La réponse du consulteur Feye fut affirmative et son mémoire s'appuyait de raisons très puissantes (2) en faveur de l'addition. Voici la principale : Le concile ne peut se soustraire à la nécessité de mentionner la doctrine définie le 8 décembre 1854 ; la chose ne pouvant bien se faire par insertion dans un décret, il ne reste plus que l'addition au symbole. Nous n'avons pas ici à développer ces différentes assertions. Le professeur Feye réfute aussi les objections qu'on pourrait élever contre sa proposition, en particulier celle-ci : Faire cette addition au symbole, c'est forcer les évèques à reconnaître pratiquement l'infaillibilité du Pape avant même que cette question ait été discutée. L'auteur du mémoire fait remarquer avec raison que les adversaires de l'infaillibilité
(2) Les questions étaient ainsi posées : An expédiai in Professione Fidei, juxta lormulam PU IV ipso Synodi inilio récitanda ab omnibus Palribus, addere articuium de immaculala B. Virgims Mariée Conceptwne. Et quatenus affirmative Quo memoraUe formulée loco et quibux verbis Itujusmodi articulus sit addendus.
pontificale étaient obligés d'admettre le dogme de l'Immaculée Conception. Car il existe en sa laveur, tant avant qu'après sa définition, l'assentiment indéniable des Evêques et de l'Eglise tout entière ; or les adversaires les plus résolus de l'infaillibilité pontificale enseignent eux-mêmes avec les Gallicans, que le jugement du pape fait loi quand l'assentiment universel de l'Eglise (i) le renforce de son adhésion. Ce fut sans aucun doute à la suite des orages qui avaient éclaté contre le concile en 18G9, que la Congrégation directrice fut amenée plus tard à résoudre par la négative la question de l'insertion dans la profession de foi du dogme de l'Immaculée-Conception. Cette doctrine, en effet, avait été aussi le sujet de violentes attaques contre l'Eglise. La méfiance que les ennemis de celle-ci avaient répandue contre le concile, détermina les cardinaux à agir avec circonspection,pour ne pas provoquer de nouveaux soupçons ou donner prétexte à de nouvelles attaques par une addition au symbole. Quand on discuta le mémoire du professeur Eeye (2), ils exprimèrent, il est vrai, leur satisfaction au sujet d'un travail si approfondi, mais jugèrent inopportun que le Saint-Siège fît lui-même l'adjonction en question. Une modification si inattendue apportée à l'antique formule de la profession de foi pourrait provoquer l'étonnement et occasionner de nouveaux embarras. Le mieux serait de déterminer les évèques à réclamer eux-mêmes que le symbole fût complété par l'insertion du dogme si cher à tous ceux qu'anime un filial amour envers la Mère de Dieu. Les circonstances les y poussaient, car le concile s'ouvrait précisément à la fête de l'Immaculée-Conception, et il était expressément
(1) Le quatrième article de la Declaratio cleri Gallicani, reproduit par le consulteur Feye s'exprime ainsi : In fidnquoque quwstionibus pnveipuas Summi lJonti/icis esse partes, ejusque décréta ad omnes et Sinyulas Ecclesias pertinence, nec tamen irreformabile esse judicium, nisi Eeclesise consensus accesserit.
(2) Procès -verbal du 11 juillet 1869.