AU NONCE A PARIS
Rome, 19 mars 1810.
Monseigneur, le marquis de Danncville, ambassadeur de Sa Majesté, m’a lu, il y a quelques jours, une dépCcbc qui lui a été expédiée sous la date du fO février dernier, par le comte Daru, ministre des affaires étrangères, relativement aux affaires du Concile. Dans cette communication, dont l’ambassadeur a bien voulu me laisser une copie, le ministre susdit, s’en référant à la résolution prise par le gouvernement françiiis de ne point prendre part aux délibérations du Concile général, et désirant en même tempé que sa liberté soit pleinement et absolument garantie, établit que cette résolution se fonde sur là supposition que la vénérable assemblée ne voudrait elle-même s’occuper que des intérêts sacrés de la Foi, et s’abstiendrait de toucher aux questions d’un ordre purement politique. Mais, dit-il, la publication faite parla Gazette d'Augtbourg d& canons relatifs à la constitution de l’Église et au souverain Pontife, et montrant qu’il est question de décider si le pouvoir de l’É-
LETTRE DD CARDINAL ANTONELLI AU NONCE A PARIS. 227 glise et (le son Chef s’étend à tout l’ensemble des droits politiques, — le gouvernement, tout en gardant fermement la résolution de laisser aussi sur ce point une entière liberté aux délibérations de l’auguste assemblée, entend exercer le droit que lui donne le Concordat de faire connaître nu Concile son opinion sur les questions de cette nature.
Passant à l’examen desdils canons, le Ministre résume dans les deux propositions suivantes ceux sur lesquelles il désire faire son commentaire: Premièrement, « rinfaillibilité de l’Église a non-seulement au dépôt d^ la foi, mais à tout ce qui est néa cessaire pour la conservation de ce dépôt; » et, secondement, «l’Église est une société divine et parfaite; son pouvoir <1 s’exerce à la fois in foro interno et exiemo; il est absolu dans « l’ordre législatif, judiciaire et coërcitif, et elle doit l’exercer .« avec une pleine liberté et indépendance de tout pouvoir « civil quelconque. » De là, comme corollaire de ces deux propositions, il déduit l’extension de l’infaillibilité à tout ce qui est regardé comme nécessaire pour la défense des v^.-ités révélées, et par conséquent aux faits historiques, philosophiques ou scientifiques extérieurs 5 la révélation, comme aussi la subordination absolue à la suprême autorité de l’Église des principes constitutifs de la société civile, de tous les droits et devoirs des gouvernements, de tous les droits et devoirs politiques, électoraux ou municipaux des citoyens, de tout ce qui se rapporte à l’ordre législatif et judiciaire, aussi bien pour les personnes que pour les choses, des règles de l’administration publique, des droits et devoirs des corporations, et en général, tous les droits de l’Etat, sans même en excepter les droits de conquête, de paix et de guerre.
Le ministre signale ensuite la profonde impression que la simple énonciation de pareilles doctrines doit produire dans le monde entier ; il demande en même temps comment il serait possible aux évêques d’abdiquer leur autorité épiscopale en la concentrant dans les mains d'un seul, et comment on avait pu
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s’imaginer que des princes voiilussenlabaisser leur souveraineté devant la Cour de Rome.
Enfin, concluant de tout ce qui vient d’élre annoncé, que co sont les intérêts publiques et non les intérêts religieux qui se discutent au Concile, le comte Daru demande que les gouvernements soient entendus ou au moins admis à rendre témoignage au camctère et aux dispositions d’esprits {dispotizioni di spirito) des peuples qu’ils représentent. 11 demande en particulier, la France ayant des devoirs spéciaux à remplir à cause de la protection spéciale qu’elle accorde aux Etats pontificaux depuis vingt ans, il demande que le gouvernement de ce pays soit admis à exci :cr sou droit de recevoir communication des décisions projetées touchant les choses publiques, et de requérir les délais nécessaires pour porter ses observations devant le Concile, avant qu’aucune résolution soit adoptée par celte assemblée.
Telle est en substance la dépêche qui m’a été communiquée par le Marquis de Bannevillc. J’ai jugé opportun d’en informer votre Seigneurie, et de vous faire part, en outre, de quelques courtes considérations que je regarde comme nécessaires, afin de mettre dans une plus vive lumière les points touchés par le ministre et de répondre aux déductions qu’il en a tirées en ce qui regarde les questions soumises aux délibérations du Concile.
Et d’abord, je ne puis me dispenser de manifester à votre Seigneurie la satisfaction avec laquelle le Saint-Père a reçu la déclaration exprimée au commencement de la dépêcbedu comte Daru, et répétée plus loin, de la ferme intention où se trouve le gouvernement français de respecter et de faire respecter, dans tous les cas, la pleine liberté du Concile, aussi bien dans la discussion de la constitution dont il s’agit que dans celle de toutes les autres questions qui pourraient être proposées à l’examen de la hante assemblée. Celle déclaration, qui fait grand honneur au gouvernement d’une nation catholique, est
LETTRE DU CARDINAL ANTONELLI AU NONCE A PARIS. '229 considérée par le Saint-Siège comme la conséquence naturelle de celle protection que la France a exercée à son égard depuis plus de vingt ans, protection qui a été plusieurs fois l’objet de démonstrations publiques de gratitude de la part du souverain Pontife qui n’a jamais manqué, et qui manquerait moins que jamais en ce moment, d’en reconnaître et d’en apprécier toute l’importance.
Mais, arrivant à l’objet spécial de la dépêche du comte Daru, jedoisledéclareravec franchise : il ne m’est poinldonné de comprendre {non mi e data di comprendere), comment les déclarations contenues dans le projet de constitution sur l’Eglise et les canons qui s’y rappportent — publiés par la Gazette d’Augsôowrÿ grâce à la violation du secret pontifical, — ont pu produire sur le cabinet français une impression assez profonde pour le porter à changer la ligne de conduite qu’il s’était si opportunément tracée au sujet des débats du Concile du Vatican. Les thèses {argumenti) traitées dans ce projet de constitution et dans les canons qui s’y réfèrent — quelles que puissent être les modifications ultérieures qu’y apportent les délibérations de l’épiscopal — ne renferment que l’exposition des maximes et des principes fondamentaux de l’Eglise. Ces principes ont été rappelés mainte et mainte fois dans les précédents Conciles généraux, ils ont été enseignés et développés dans plusieurs constitutions pontificales publiées dans tous les Etats catholiques, et tout particulièrement dans les célèbres Bulles dogmatiques Unigenitus et Auclorem fidei, où la même doctrine est confirmée et mentionnée de toute manière. Ces principes enfin ont toujours constitué la base de l’enseignement catholique à toutes les époques de l’Eglise et dans toutes les écoles catholiques; ils ont pour défenseurs une innombrable armée d’écrivains ecclésiastiques dont les œuvres servent de texte dans les collèges publics, môme gouvernementaux, et cela sans contradiction aucune de la part de l’autorité civile, plus d’une fois même avec son approbation et scseiicouragenients.
Il me serait encore beaucoup moins possible de tomber d’accord sur la portée attribuée par M. le ministre à la doctrine des cahons prémentionnés et sur l’extension qu’il lui donne. Ces canons n’attribuent ni à l’Eglise, ni au Pontife romain le pouvoir direct absolu sur tout l’ensemble des droits politiques dont il est question dans la dépêche. De même la subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux ne doit point s’entendre dans le sens de cet exposé, mais elle se rapporte h un ordre do choses bien différent.
Et, en effet, l’Eglise n’a jamais entendu et n’entend point exercer un pouvoir direct et absolu sur les droits politiques de l’Etat. Elle a reçu de Diçu la sublime mission de conduire les hommes, soit individuellement, soit réunis en société, à une fin surnaturelle. Elle a donc par là même le pouvoir et le devoir de juger de la moralité et de la justice de tous les actes, soit intérieurs, soit extérieurs dans leur rapport avec les lois naturelles et divines. Or, comme toute action, qu’elle soit ordonnée par un pouvoir suprême, ou qu’elle émane de la liberté de l’individu, ne peut être exempte de ce caractère de morale et de justice, ainsi advient-il que le jugement del’Eglise, bien qu’il porte directement sur la moralité des actes, s’étende indireclemennt sur toutes les choses auxquelles cette moralité vient se joindre. Mais ce n’est point là s’immiscer directement dans les affairés politiques qui, d’après l’ordre établi de Dieu et d’après l’enseignement de l’Eglise elle-même, sont dn ressort du pouvoir temporel, sans dépendance aucune d’une autre autorité. La subordination du pouvoir civil au pouvoir religieux s’entend aussi de la prééminence du sacerdoce sur l’empire *, eu égard à la supériorité de la fui de l'un, comparée à celle de l’autre. Ainsi l’autorité de l’empire dépend de celle du sacerdoce comme les choses humaines dépendent des choses divines, les choses temporelles des choses spirituelles. Si la félicité tempo-
' Empire, Impero, doit s’entendre ici dans le sens général de pouvoir, gouvernement, autorité civile. (N. du Trad.)
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relie qui est la lin de l.i puissance est subordonnée à la béatitude éternelle qui est la fin spirituelle du sacerdoce, ne s’en suit-il pas qu’à considérer le but en vue duquel Dieu les a établis, un pouvoir est subordonné à l’autre comme sont aussi respectivement subordonnées leur puissance et la fin qu’ils poursuivent.
Il résulte de ces principes que si l’infaillibilité de l’Eglise embrasse — mais non pas dans le sens déjà indiqué de la dépêche française — tout ce qui est nécessaire à la conservation de l’intégrité de la foi, nul préjudice n’en dérive ni pour la science, ni pour l’histoire, ni pour la politique. La prérogative de l’infaillibilité n’est pas un fait inconnu dans le monde catholique ; le suprême magistère de l'Eglise a dicté de tout temps des règles de foi sans que l’ordre intérieur des Etals en ait été atteint et sans que les princes aient euà s’allarmer. Ceux-ci mômes, appréciant avec sagesse l’influenco de cos règles au point de vue du bon ordre de la société civile, se firent souvent euxmêmes les vengeurs et les défenseurs des doctrines définies et en procurèrent, grâce au concours de la puissance royale, la pleine et respectueuse observance.
Ne suit-il pas encore de là que si l’Eglise a été instituée par son divin fondateur comme une vraie et parfaite société, distincte et indépendante du pouvoir civil, investie d’une pleine et triple autorité législative, Judiciai."e, et coërcitive, il n’en dérive aucune confusion dans la marche de la société humaine et dans l’exercice des droits des deux pouvoirs. La compétence de l’un et de l’autre sont clairement distinctes et déterminées par lafin respective qu’ils poursuivent. Eu vertu de son autorité, l’Eglise ne s’ingère point d’une manière directe et absolue dans les principes constitutifs des gouvernements, dans les formes de divers régimes civils, dans les droits politiques des citoyens, dans leurs devoirs à l’égard de l’État et dans les autres matières indiquées par la note de M. le ministre. Mais nulle société ne peutsubsister sans un principe suprême, régulateur de
la moralité de ses actes et de ses lois. Telle est la sublime mission que Dieu a confiée à l’Eglise en vue de la félicité des peuples et sans que l’accomplissement de ce ministère entrave la libre et prompte action des gouvernements. C’est l’Eglise en" effet, qui lorsquelle leur inculque ce principe de rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu et è César ce qui appartient à César, impose en même temps à ses fils l’obligation d’obéir en conscience à l’autorité des Princes. Mois ceux-ci doivent bien aussi reconnaître que s’il s’édicte quelque part des lois opposées «ux principes de l’éternelle Justice, obéir, ce ne serait plus rendre ce qui appartient à César, mais dérober à Dieu ce qui appartient à Dieu.
J’ai maintenant à dire un mot de l’impression profonde qui, d’après les prévisions de M. le ministre, se produirait dans le monde entier, au simple énoncé des principes développés dans le projet de Constitution, objet de sa dépêche. En effet, il n’est pas aisé de se persuader que les doctrines contenues dans ce projet et entendues dans le sens qui vient d’être indiqué, puissent engendrer l’impression profonde dont parle M. le ministre. 11 faudrait ou bien qu’on en méconnaisse complètement l’esprit ou la portée, ou bien qu’on entende parler de ceux qui, professant des principes différents des doctrines de l’Eglise catholique, ne peuvent certainement pasapprouver que ces principes soient de nouveau inculqués ou sanctionnés. Je dis de nouveau, car, je l’ai déjà remarqué, les doctrines contenues dans le susdit document, loin d’être neuves et inouïes, ne sont dans leur ensemble, que la reproduction de l’enseignement catholique professé de tout temps et dans toute l’Eglise, comme l’attestent solennellement tous les pasteurs de la catholicité appelés par le Chef suprême de la hiérarchie à rendre authentiquement témoignage au sein du Concile, de la foi et des traditions de l’Eglise universelle. 11 faut espérer au contraire que la doctrine catholique, recevant une nouvelle et solennelle confirmation des pères du Concile du Vati&in, sera accueillie par le peuple
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fidèle comme l’iirc-eii-ciel de la paix el l’aurore d’un meilleur avenir. Le seul but de la confirmation de ces doctrines est, en effet, de rappeler à la société moderne les principes de la justice et de l’honnôteté et de rendre ainsi au monde cette paix et cette prospérité queseule peut répandre la parfaite observation de la loi divine. Telle est la ferme espérance de tous les gens de bien qui ont salué avec joie l’annonce du Concile ; telle est la conviction des Pères de l’Eglise, accourus avec allégresse à la voix du suprême pasteur ; telle est la prière que le Vicaire de Jésus-Christ adresse continuellement à Dieu, au milieu des peines et des difficultés de son pontificat..
Du reste, je ne puis comprendre comment des évêques renonceraient à leur autorité épiscopale, en conséquence de la définition de l’infaillibilité pontificale. Cette prérogative est non-seulement aussi ancienne que l’Eglise elle-même, mais, en outre, elle a toujours été exercée dans l’Eglise romaine, sans que la divine autorité et les droits conférés de Dieu aux pasteurs de l’Eglise soient le moins du monde altérés. Par conséquent, la définition ne changerait en rien les relations entre les évêques et leur chef. Les droits de l’un et les prérogatives des autres sont parfaitement définis dans la divine constitution de l’Eglise, et la confirmation de la suprême autorité et du magistère du Pontife romain, loin d’être préjudiciahle aux droits des évêques, fournira un nouvel appui à leur autorité et à leur magistère, par la raison que la force el la vigueur des membres sont exactement en proportion avec celles de la tête.
Par une raison analogue — l’autorité des pasteurs de l’Eglise étant nouvellement fortifiée par la confirmation solennelle de l’infaillibilité pontificale — celle des princes, et spécialpment des princes catholiques, ne sera pas moins affermie. La prospérité de l’Eglise et la paix de l’Etat dépendent de cette union étroite et intime des deux pouvoirs suprêmes, (jui ne voit donc que non-seulement l’autorité des princes ne recevra aucune
atteinte de la suprématie pontificale, mais qu’elle y trouvera, au contraire, son plus ferme appui. Comme fils de l’Eglise, ils doivent obéissance, respect et protection à l’autorité placée par Dieu sur la terre pour conduire les princes et les peuples à leur fin dernière, qui est le salut éternel, et ils ne peuvent refuser de reconnaître que la puissance royale leur a été accordée aussi pour la défense et pour la garde de la société chrétienne. Or, par le fait môme que le principe d’autorité, recevrait une nouvelle vigueur dans l’Eglise et dans son chef, le pouvoir souverain recevrait nécessairement une nouvelle impulsion, puisqu’il a la môme origine divine et par conséquent aussi des intérêts communs. Et ainsi, comme la méchanceté des temps, en les sé])arant l'un de l’autre, les a placés tous deux dans une situation pénible et troublée, au grand dommage de la société humaine, des rapports plus étroits les uniront tous deux dans d’indissolubles liens pour la défense des grands intérêts de la religion et de la société, et leur ouvrira la voie vers un avenir plus brillant et plus prospère.
Des considérations qui précèdent, il découle enfin que le Concile n’est pas appelé à discuter des intérêts politiques, comme semblait l’indiuuer la dépêche de M. le comte Daru. Le gouvernement français ne saurait donc trouver de raison suffisante pour dévier de la ligne de conduite qu’il s’était tracée à l’égard du Concile, et il ne voudra pas insister sur la demande de communication des décrets qui doivent être soumis à l’examen et à la discussion de la vénérable assemblée des évêques. A ce sujet, je dois remarquer que le droit revendiqué par M. le ministre dans sa proposition et qu’il base sur le concordai en. vigueur entre le Saint-Siège et la France, ne saurait, à mon avis, aucunement s’appuyer sur cet acte. Nulle mention de ce ■ point particulier n’est faite dans les articles de cette conven-tion. D’autre part, les rapports de l’Eglise et de l’Etat sur des objets de compétence mixte ayant été réglés par ce pacte, les décisions que le Concile du Vatican viendrait à prendre en sem-
LETTRE DU CARDINAL ANTONELLI AU NONCE A PARIS. 235 bbble matière n’nllèreraient point les stipulations spéciales conclues par le Saint-Siège, tant avec la France qu’avec d’autres gouvernements, toutes les fois que ceux-ci, de leur côté, ne mettent point d’obstacle à l’entière observation des choses convenues. Je saisirai aussi celte occasion d’ajouter que si le Saint- Siège n’a pas jugé opportun d’inviter les princes catholiques au Concile, comme cela s’est fait autrefois, chacun comprendra qu’il faut principalement l’attribuer aux circonstances des temps qui ont changé. Elles sont venues altérer l’état des relations entre l’Eglise et les gouvernements civils, et rendre plus difficile leur mutuelle entente pour le règlement des affaires religieuses.
J’aime néanmoins à l’espérer : le gouvernement de Sa Majesté l’Empereur, pleinement satisfait des explications que j’ai données au nom du Saint-Siège sur les divers points de la dépêche de M. le comte Daru, et reconnaissant en môme temps les difficultés dans lesquelles pourrait se trouver le Saint-Père, n’insistera pas davantage sur sa demande de communication préalable des projets de constitution, soumis à l’examen des Pères du Concile. Ne faut-il pas éviter des sujets de nature à entraver la libre action de celte vénérable réunion ? D’autre part, l’Eglise, demeurant dans les limites qui lui sont assignées [lar son divin fondateur, aucune préoccupation ne doit rester au gouvernement de Sa Majesté touchant l’issue des délibérations de l’assemblée épiscopale.
Enfin le gouvernement français donnera ainsi, par le fait môme, une nouvelle preuve de ces dispositions de bonne vo-* lonté qu’il a manifestées à l’égard de la pleine liberté des délibérations conciliaires, ctdeconfiancc qu'il déclare avoir dans la sagesse et la prudence du Siège apostolique.
Votre Seigneurie voudra bien lire cette dépêche au comte Daru et lui en laisser copie.
Recevez, etc.
Signé: F., Gard. Antonelli.