DU MAGISTÈRE INFAILLIBLE DU SOUVERAIN PONTIFE
Le Saint-Siège a toujours tenu, l’usage permanent de l’Eglise le prouve, et les Conciles œcuméniques eux-mêmes, ceux-là surtout où l’Orient se réunissait à l’Occident dans l’uuion de la foi et de la charité, ont déclaré que le pouvoir suprême du Magistère est compris dans la primauté apostolique que le Pontife romain possède sur l’Eglise universelle en sa qualité de successeur de Pierre, prince des Apôtres. C’est ainsi que les Pères du quatrième Concile de Constantinople, marchant sur les traces de leurs prédécesseurs, ont émis cette solennelle profession de foi : o Le salut est avant tout de garder la règle de la vraie foi. Et comme la parole de Notre-Seigneur Jésus- Christ disant : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise *, ne peut être vaine, elle a été vérifiée par les faits; car, dans le Siège apostolique, la religion a toujours été conservée immaculée et la sainte doctrine toujours enseignée. Désirant donc ne nous séparer en rien de sa foi et de sa doctrine, nous espérons mériter d’être dans l’unique communion que prêche le Siège apostolique, en qui se trouve l’entière et vraie solidité de la religion chrétienne ’. b Avec l’approbation du deuxième Concile de Lyon, les Grecs ont professé : a Que la sainte Eglise romaine a la souveraine et pleine primauté et principauté sur l’Eglise catholique universelle, principauté qu’elle reconnaît en toute vérité et humiiité avoir reçue, avec la plénitude de la puissance, du Seigneur lui-même dans la personne du bien-
> s. Matth., XVI, 18.
> De la Formule du pape saint Hormisdas, telle qu’elle a été proposée par Adrien II et souscrite par les Pères du huitième Concile œcuménique, quatrième de Constanlinople.
Graeci professi sunt : Sanctara Romanam Ecclesiam summum et plénum primatum et principatum super universam Ecclesiam catholicarn obtinere, quem se ab ipso Domino in beato Petro Apostolorum principe sive vertice, cujus Eomanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine récépissé veraciter et humiliter recognoscit ; et sicutpræ cæteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et, si quæ de fide subortœ fuerint quaestiones, suo debent judicio définir! . Floreutiiium denique Concilium deônivit : Pontificem Romanum, verum Christi Vicariiim, totiusque Ecclesiæ caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existera ; et ipsi în beato Petro pascendi, regendi ne gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam potestatem traditam esse.
Huic pastoral! muneri ut satisfacereut, Frœdecesso* res Nostri indefessam semper operam dederunt, ut subi* taris Christi doctrina apud omnes terræ populos propagaretur, parique cura vigilarunt, ut, ubi recepta esset, siucera et pura conservaretur. Quocirca totius orbis Autistites nuncsinguli, mine in Synodiscongregati, longam ecclesiaritm consivetudioem et antiquæ regulæ formam sequentes, ea præsertim pericula, quæ in negotiis fidei emergebant, ad hanc Sedem Apostolicam-retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fidesnon potest sentire defectum Romani autem Pontifices, prout temponim et rerum conditio suadebat, nunc cou- Tocatis œcumenicis Conciliis aut explorata Ecclesiæ per
> Cf. s. Bero. Epist. exc.
heureux Pierre, prince ou chef des Âpôtres, dont le Pontife romain est le successeur : de même qu’elle est tenue plus que toutes les autres de défendre la vérité de la foi, de même, lorsque s’élèvent des questions relativement à la foi, ces quéslions doivent être déGnies par son jugement, s EnGn, le Concile de Florence a déGni : Que « le Pontife romain est le vrai Vicaire du Christ, la tète de toute l’Eglise, et le père et docteur de tous les chrétiens, et qu’à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été remis, par Notre-Seigneur Jésus-Christ, le plein pouvoir de paître, de conduire et de gouverner l’Eglise universelle*. n
Pour remplir les devoirs de cette charge pastorale, nos prédécesseurs ont toujours ardemment travaillé à propager la doctrine salutaire du Christ parmi les peuples de la terre, et ont veillé avec une égale sollicitude à la conserver pure et sans altération partout où elle a été reçue. C’est pourquoi les Evêques de tout l’univers, tantôt dispersés, tantôt assemblés en Synode, selon la longue coutume des Eglises *, et la forme de l’antique règle’, ont toujours eu soin de signaler à ce Siège apostolique les dangers qui se présentaient surtout dans les choses de foi, afin que les dommages portés à la foi trouvassent leur souverain remède là où la foi ne peut éprouver de défaillance *. De leur côcé, les Pontifes romains, selon que le leur conseillait la condition des temps et des choses, tantôt en convoquant des
‘ Voyez s. Jean, xxi. 15-17.
* Voyez S. Cyrille d’Alexandrie au pape S. Céleatin.
> S. innocent 1» aux Conciles de Carthage et de Milène.
* Voyez S. Bernard, épitre cxc.
292 TEXTE DES CONSTtTUTIONS.
orbern dispersæ sententiu, luiiic per Synodes particuhires, nunc aliis, qiiæ divina snppeditubat provideiitia, adhibitis auxiliis, ea tenenda deliniverunt, quæ sacris Scripturis et apostolicis Tniditionibus consentanea Deo adjiitore cognoverniit. Neque eiiim Pétri successoribiis Spiritus Saiictiis promissus est, ut eo révélante novam doctrinara patefacerent, sed ut eo assistente traditam per Apostolos revelationem seu fidei depositum sancte custodirent et fideliter exponerent. Quorum qnidera apostolicam doctrinani oiunes venerabiles Patres ainplexi et sancti Doctores orthodoxi venerati atque secuti sunt ; plenissiine scientes, banc sancti Pétri Sedem ab onini seinper errore illibatam permanere, secunduni Doniini Salvatoris uostri divinam pollicitationem discipuloruni suornm principi factara ; Ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando conversus confirma fratres tuos.
Hoc igilur veritatis et fidei nunquam deficientis charisma Petro ejusque in hac Cathedra successoribiis divi- nitus collatura est, ut excelso suo inuuere in omnium salutem fimgerentur, ut universus Christi grex per eos ab erroris venenosa esca aversus, cœlestis doctrinæ pabulo nutriretur, ut sublata schismatis occasione Ecclesia tota una oonservaretur, atque suo fundamento iunixa firma adversus inferi portas consisteret.
At vero cum hac ipsa ætate, qua salutifera Apostolici inuneris efiicacia vel maxime requiritur, non pauci iuveniantur, qui illius auctoritati obtrectant ; necessarium oinnino esse censemus, prærogativara, quara uni-
Conciles œcuméniques^ tantôt en consultant l’Église dispersée dans l’Univers, tantôt par des Synodes particuliers, tantôt par d’autres moyens que la Providence leur fournissait, ont défini qu’il fallait tenir tout ce que, avec l’aide de Dieu, ils avaient reconnu conforme aux saintes Ecritures et aux traditions apostoliques. Le Saint-Esprit n’a pas, en effet, été promis aux successeurs de Pierre pour qu’ils publiassent, d’après ces révélations, une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, ils gardassent saintement, et exposassent fidèlement les révélations transmises par les Apôtres, c’est-à-dire le dépôt de la foi. Tous les vénérables Pères ont embrassé, et tous les saints docteurs orthodoxes ont vénéré et suivi leur doctrine apostolique, sachant parfaitement que ce Siège de Pierre reste toujours exempt de toute erreur, selon cette divine promesse du Seigneur notre Sauveur, faite au prince de ses disciples : « J’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, lorsque tu seras converti, confirme tes frères »
Ce don de la vérité et de la foi qui ne faillit pas, a donc été divinement accordé à Pierre et à ses successeurs dans cette chaire, afin qu’ils s’acquittassent de leur ch.arge éminente pour le salut de tous; afin que tout le troupeau du Christ, éloigné par eux du pâturage empoisonné de l’erreur, fût nourri de la céleste doctrine; afin que, toute cause de schisme étant enlevée, l’Eglise fût conservée tout entière dans l’unité, et qu'appuyée sur son fondement, elle se maintînt inébranlable contre ^ les portes de l’enfer. Or, à cette époque, où l’on a besoin plus que jamais de la salutaire efficacité de la charge apostolique, et où l’on trouve tant d’hommes qui cherchent à rabaisser son autorité. Nous pensons qu’il est. loul-à-fait nécessaire d’affirmer
• Voyez S. Agatbon, épilrc à l’empereur, approuvée par le sixième Concile œcuoiénique.
genitus Dei Filius cum summo pastorali officio conjiiu* gere dignatus est, solemiiiter asserere.
Ituque Nos tradition! a fidei Cbristianæ exordio perceptæ fideliter inhærendo, ad Dei Salvatoris nostri gloriam, religioiiis Catholicæ exaltationem et Cbristianorum populorum saluteni, sacro approbante Conoilio, do» cemus et.divinitiia revelatiim dogma esse definimus : Koinaimm Pontificem, cum ex Cathedra loquitur, id est, cum omnium Cbristianorum Fastoris et Doctoris munere fungens, pro suprema sua Apostolica auctoritate doctri nam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam définit, per assistentiam diviuam, ipsi in beato Fctro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Kedeniptor Ecclesiom suaiu in detinienda doctrina de fide vel moribus instrnctam esse voluit ; ideoque ejusinodi Romani Fontificis deünitiones ex sese, non autem ex consensu Eccleslæ irreformabilesesse.
Si quis autem buic Nostræ deônitioui contradicere, quod Deus avertat, præsumpserit ; anathema sit.
Datum Roraæ, in publica Sessione in Vaticana Basilica soleraniter celebrata auno Incarnationis Dominicæ millesimo octingentesimo septuagesimo, die décima octava Julii.
Fontiâcntiis Nostri anno vigesimo quinto.
Ita est.
JOSEPHUS, Episcopus S. Hippolijli,
Secrelarius Concilii Vaticani.
solennellement la prérogative que le Fils unique de Dieu a daigné joindre au suprême office pastoral.
C’est pourquoi, Nous attachant fidèlement à la tradition qui remonte au commencement de la foi chrétienne, pour la gloire de Dieu notre Sauveur, pour l’exaltation de la religion catholique et le salut des peuples chrétiens. Nous enseignons et définissons, sacro approhante Concilio, que c’est un dogme divinement révélé : que le Pontife romain, lorsqü’il parle «x cathedra, c’est-à-dire lorsque, remplissant la charge de Pasteur et Docteur de tous les chrétiens, en vertu de sa suprême autorité apostolique, il définit qh’une doctrine sur la foi ou les mœurs doit être tenue par l’Eglise universelle, jouit pleinement, par l’assistance divine qui lui a été promise dans la personne du bienheureux Pierre, de cette infaillibilité dont le , divin Rédempteur a voulu que son Eglise fût pourvue en définissant sa doctrine touchant la foi ou lesnaœurs; et, par conséquent, que de telles définitions du Pontife romain sont irréformables par elles-mêmes, et non en vertu du consentement de l’Eglise.
Que si quelqu’un, ce qu’à Dieu ne plaise, avait la témérité de contredire notre définition, qu’il soit anathème.
Donné à Rome, en la session publique solennellement célébrée dans la Basilique Vaticane, l’an de l’Incarnation de Notre- Seigneur 1870, le 18 juillet.
De notre Pontificat l’an XXV.
Certifié conforme :
Joseph,
Eoêque de Saint-Hippelyte, Secrétaire du Concile du Vatican.
DES CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉFINITION d’une vérité.
Principes établis d’un commun accord par les doctes membres d’une commission spéciale, chargée par Pie IX en 1852, de lui faire un rapport sur la possibilité au point de vue théologique de la définition solennelle de l’immaculée Conception de la sainte Vierge.
1° Pour qu'une doctrine puisse être définie, il n’est pas nécessaire que les opinions n’aient jamais varié à son égard dans l’Église, que les fidèles et les maîtres de la foi aient toujours été d’accord.
2° Il n’est point nécessaire qu’on ne puisse alléguer aucun passage de l’Écriture en apparence contraire à cette doctrine.
3° Il n’est point nécessaire qu’on puisse alléguer, en faveur de cette doctrine, des témoignages explicites ou implicites de l’Écriture sainte. Une doctrine peut être définie sur la tradition seule, sans le témoignage de l’Écriture.
4“ Il n’est pas nécessaire, pour constater la tradition, qu’on produise une série non interrompue de témoignages des Pères, série qui remonterait aux apôtres pour descendre jusqu’à nous.
CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉFINITION d’uNE VÉRITÉ. 297
Après avoir établi ces règles négativeSf\& commission détermina les caractères positifs auxquels on reconualt une doctrine susceptible d’être définie, savoir :
1® Que l’on produise quelques témoignages solennels, décisifs, qui renferment la doctrine à définir;
2® Que l’on puisse indiquer un ou plusieurs principes révélés qui renferment la doctrine à définir ;
3* Qu’on ne ‘puisse nier cette doctrine sans renverser un ou plusieurs articles do foi certains ;
4° L’accord cactuel de l’épiscopat catholique ;
5* La pratique di; l’Église.
La commission fut unanime au sujet de la possibilité et de Y opportunité de la définition.
Le Saint-Père soumit encore ce travail à l’examen des deux nouvelles commissions extraordinaires, l’une composée de dixneuf cardinaux, prélats, et des théologiens les plus savants de Home, parmi lesquels on distinguait les prélats Barnabé, Capalli, les PP. Spada, Perrone, Passaglia, Theiner, de l’Oratoire, de Ferrari, de l’ordre de Saint-Dominique, sous la présidence du cardinal Fornari.
A l’exception de deux membres, tous les théologiens réunis furent d’avis que le privilège de la sainte Vierge était solidement prouvé par des arguments tirés de la sainte Écriture, des monuments de la tradition, de la doctrine, du magistère et de l’esprit de l'Église, et de la déclaration du Concile de Trente. Tous, à l’exception d’un seul. Jugèrent que le Saint-Siège pouvait prononcer la définition du mystère de la Conception Immaculée de Marie. Ce fut aussi l’avis unanime des cardinaux.
La relation italienne de ces faits fut remise aux cardinaux avant le consistoire du 4 décembre 1854, et un abrégé en latin fut offert aux évêques réunis à Rome pour assister à la définition. Trente ou quarante évêques étrangers avaient été invités par le Saint-Père à assister à la solennité de la définition.
Beaucoup d’autres prélats se rendirent à Rome. Le souverain
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298 CONDiTlONa R'EQUISHS POUR LÀ DÉFiNITlON d’cNB vâtUTÉ.
Pofltife soumit à leurs délibémtions le projet de bulle déjà élaboré par les théologiens oonaulteure et par la congrégalioa des cardinaux.
Les évêques présente à Rome se réunirent, le lundi 30 novembre 1854, au palais du Vatican, dans la grande salle ducale, sous la présidence des cardinaux Brunelli, Caterini et Santueci. Le cardinal Brunelli déclara que le Saint-Père désirait entendre leur avis sur le projet de bulle qu’il avait fait -préparer, mais qui ne répondait pas encore tout à fait à sa pensée ; que le Pape n’avoit pas eu l’intention de réunir les évêques en concile, ni d’autoriser une discussion sur le fond de la question ou sur l’opportunité de la définition. Aussi, les observations portèrentelles sur la valeur des arguments allégués dans le projet et sur l’opportunité de publier la bulle dans une forme plutôt que dans une autre.
Deux prélats, l’un Français, l’autre Italien, ayant demandé au cardinal président s’il ne convenait pas de faire mention dans la bulle du vœu et même du jugement de l’épiscopat, un des prélats assistants répondit que les évêques n’étant pas réunis en concile, n’avaient pas à prononcer de jugement dogmatique, qu’il n’y avait, par conséquent, pas lieu de faire mention, dans la bulle, d’un jugement qui n’existait pas ; que la croyance unanime des évêques était assez connue, qu’elle était écrite à chaque page du recueil de leurs réponses publiées par le Pape, constatée par leur présence ; qu’il valait infiniment mieux que le souverain Pontife prononçât seul la définition, afin que ce jugement solennel fût catholique dans sa forme comme il l’était pour le fond : pour le fond, parce que l’Église seule se préoccupait des prérogatives et de la gloire de la Mère de Dieu ; que les sectes dissidentes semblaient conspirer à la couvrir d’injures et d’opprobres ; que leurs blasphèmes retentissaient partout; que les catholiques seuls traitaient la sainte Vierge comme leur mère et l’aimaient de tout leur cœur; dans sa forme, parce que les communions séparées, pouvant prendre
CONDITIONS REQUISES POUR LA DÉFINITION d’üNE VÉRITÉ. 299 certaines décisions dogmatiques dans la forme synodale, à la majorité des voix, étaient incapables d’établir et de faire prévaloir une décision dogmatique par voie d’autorité ; qu’elles n’avaient pas de pasteurs, pas de docteurs munis d’une mission divine, ayant reçu du ciel la promesse de l’infaillibilité ; que l'Eglise catholique possédait une hiérarchie d’institution divine, dont le chef suprême ne pouvait faillir en matière de foi, obligeant tous les enfants de Dieu à adhérer à sa croyance ; que, si le souverain Pontife prononçait seul la définition de l’immaculée Conception, à laquelle tous les fidèles adhéreraient spontanément, son jugesient fournirait une démonstration pratique de l’autorité souveraine de l’Église en matière de doctrine et de l’infaillibilité dont Jésus-Christ a investi son vicaire sur la terre.
Ces délibérations, auxquelles assistèrent jusqu’à 120 prélats, durèrent du 20 au 24 novembre, tandis que les cardinaux, suivant l’usage, furent consultés à part, en consistoire secret, le 4*’ décembre.
Lorsque le Saint-Père eut constaté l’assentiment unanime du sacré collège à son dessein, il annonça qu’il prononcerait la définition le 8 décembre suivant.